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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 19 janv. 2026, n° 22/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
19 Janvier 2026
RG N° RG 22/00602 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WOYO / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [N] [I] épouse [J]
C /
[S] [G], [Q] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR :
Madame [F] [N] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2418
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026526 du 27/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G], [Q] [J]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ghislaine SAINT-DIZIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 580
LE :
notification IFPA
Madame – 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi 1copie exécutoire
Me Valérie PARISON, vestiaire : 2418
Me Ghislaine SAINT-DIZIER, vestiaire : 580
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2022 et les ordonnances des 24 janvier 2023 et 27 novembre 2023,
Prononce aux torts exclusifs de [S] [G] [Q] [J], sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, le divorce de :
[F] [N] [I], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (69),
et de
[S] [G] [Q] [J], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (13),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Dit que [F] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 18 mars 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [F] [I] et [S] [J],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que par jugement du 9 avril 2024 le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon a prononcé le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [H] [J], née le [Date naissance 3] 2019 à MARTIGUES (13), à l’égard de [S] [J] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [F] [I] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de [S] [J] à l’égard de l’enfant ;
Fixe à la somme de 200 euros le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que [S] [J] devra verser à [F] [I], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [F] [I];
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute [F] [I] de sa demande de prise en charge par moitié entre les parents des des frais de nourrice, scolaires et extra-scolaires, et dépenses de santé exceptionnelles restant à charge afférents à l’enfant ;
Déboute [F] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Condamne [S] [J] à payer à [F] [I] la somme de 1000 euros ( mille euros) en application de l’article 266 du Code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [S] [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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