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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service civil proximite, 27 nov. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service civil de proximité
[Adresse 6]
[Localité 7]
Minute n°
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3P-W-B7J-CP4S
Nature : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – 0A Sans procédure particulière
Affaire :
Etablissement public TERRITOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TERRITOIRE DE [Localité 8]
C/
[H] [Y]
[K] [Y]
JUGEMENT CIVIL
Juge des Contentieux de la Protection
du 27 Novembre 2025
Composition du tribunal :
Présidente : Laure MAURER
Greffière : Marine BLATTNER
Débats :
Vu le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du vingt neuf septembre deux mil vingt cinq du tribunal judiciaire de Belfort, tenue par Laure MAURER, juge au tribunal judiciaire de Belfort, chargée des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Marine BLATTNER, Greffière,
L’affaire oppose :
Etablissement public TERRITOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU TERRITOIRE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
DEMANDEUR représenté par Me Jean-sébastien GAROT, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de BELFORT
Et :
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEURS non comparants , non représentés
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie certifiée conforme + copie exécutoire délivrées le 27/11/2025
à : Me Jean-sébastien GAROT
+ copie certifiée conforme Secrétariat CCAPEX
+ copie certifiée conforme Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé du 22 août 2011, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] a loué à M. [H] [Y] et à Mme [K] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 489,05 € outre 142,48 € de provision pour charges.
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2011, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] a loué à M. [Y] et à Mme [Y] un garage n°01017-00001-00047-00139 situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 29,58 € hors provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 723,79 € au titre des loyers et charges échus au 30 janvier 2025.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 5 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] a fait assigner M. [Y] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort et demande de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail au 29 avril 2025, constater que les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement loué,prononcer la résiliation du contrat de bail à usage de garage,ordonner la libération du logement et du garage loués par les locataires, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef du logement et du garage loués, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur,condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de continuation des baux d’habitation et de garage, majorés et révisables selon les dispositions contractuelles outre régularisation des charges annuelles, à compter du 29 avril 2025 pour le bail d’habitation, date d’acquisition des effets de la clause de résiliation de plein droit, et à compter du jugement à intervenir pour le contrat de bail pour le garage, et jusqu’à la libération complète des lieux,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 4 135,10 €, sauf à parfaire, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au titre des deux contrats arrêtés au 19 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 250,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 février 2025.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Territoire de [Localité 8] le 28 mai 2025.
Le 15 septembre 2025, le tribunal a reçu le rapport de l’enquête sociale réalisée dans le cadre de la prévention des expulsions locatives. Il en ressort que les locataires ne se sont pas présentés au rendez-vous fixé par le service social départemental.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 29 septembre 2025.
A cette audience, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a actualisé sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 7 323,52 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 22 septembre 2025. Le demandeur a précisé que les locataires n’avaient pas repris le paiement de leur loyer.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaires de justice, M. [Y] et Mme [Y] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 5 mars 2025 soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 28 mai 2025.
Sa demande aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties est donc recevable.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 septembre 2025.
La demande formée par le bailleur aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés au titre des deux contrats
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du contrat de bail liant les parties, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les contrats de location d’un box automobile ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et sont régis par le droit commun prévus au code civil.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En l’espèce, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] verse aux débats les deux baux prévoyant un loyer de 489,05 € outre une provision pour charges de 142,48€ concernant le logement et un loyer de 29,58 euros concernant le garage ainsi qu’un décompte des loyers et charges, arrêté au 22 septembre 2025.
Il ressort des pièces fournies qu’au 22 septembre 2025, la dette locative de M. [Y] et de Mme [Y] s’élèvait, pour les deux contrats, à la somme de 7 323,52 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés mois d’août 2025 inclus.
Il convient donc de condamner les locataires au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 28 février 2025 pour la somme de 1 723,79 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à usage d’habitation
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.Le commandement de payer contient, à peine de nullité, des mentions obligatoires fixées par cet article.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 7.1.2. qu’en cas de non paiement du loyer ou des charges dûment justifiés aux termes convenus, le contrat de location fera l’objet d’une action judiciaire en résiliation si les actions préalables sont restées sans effet.
Ainsi, le contrat de bail ne prévoie pas de conditions particulières. Toutefois, le commandement de payer délivré aux locataires le 28 février 2025 fait état d’un délai de deux mois pour régulariser la situation. Ce délai est plus favorable aux locataires que le délai légal. Il convient donc d’appliquer ce délai pour vérifier si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 28 février 2025 pour une dette de 1 723,79 €. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance. Les locataires n’ont pas résorbé leur retard de loyer dans les deux mois puisqu’au 28 mai 2025, date de l’assignation, la dette était de 4 135,10 € selon décompte du 19 mai 2025, soit en augmentation. Les locataires n’ont pas davantage saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire étaient réunies le 29 avril 2025.
L’expulsion de M. [Y] et de Mme [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
En application de l’article 544 du code civil, M. [Y] et Mme [Y] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 avril 2025, date de résiliation du contrat, à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Sur la résiliation du contrat de bail pour le garage
En vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les contrats de location d’un box automobile ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et sont régis par le droit commun prévus au code civil.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de bail ainsi que le décompte prouvant les obligations dont il réclame l’exécution. Il résulte du décompte que les loyers du garage n’ont pas été régulièrement payés. L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
Ainsi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail au jour du jugement.
L’expulsion de M. [Y] et Mme [Y] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [Y] et Mme [Y] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du prononcé du jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] et Mme [Y] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 février 2025 par la SELARL LEXlegati, commissaires de justice associés à [Localité 8].
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [Y] et Mme [Y] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE à compter du prononcé du présent jugement la résiliation du contrat de location de garage conclu le 6 septembre 2011 entre Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8], d’une part, et M. [H] [Y] et Mme [K] [Y], d’autre part, concernant le garage n° 01017-00001-00047-00139 situé [Adresse 1] ;
DÉCLARE recevable la demande formée par Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] à l’encontre de M. [H] [Y] et Mme [K] [Y] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 22 août 2011 portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 août 2011 entre Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8], d’une part, et M. [H] [Y] et Mme [K] [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] étaient réunies à la date du 29 avril 2025 ;
DECLARE en conséquence M. [H] [Y] et Mme [K] [Y] occupants sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3] à compter du 29 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [Y] et Mme [K] [Y] de libérer les lieux (logement et garage) et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [Y] et Mme [K] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux (logement et garage) et restitué les clés, Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [H] [Y] et Mme [K] [Y] à verser à Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail d’habitation s’était poursuivi à compter du 28 avril 2025, date de résiliation du contrat de bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [H] [Y] et Mme [K] [Y] à verser à Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges révisés, tel qu’il aurait été si le contrat de bail de garage s’était poursuivi, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [H] [Y] et Mme [K] [Y] à verser à Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] la somme de 7 323,52 €, terme du mois d’août 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour les deux contrats échus au 22 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 sur la somme de 1 723,79 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
MET in solidum à la charge de M. [H] [Y] et Mme [K] [Y] les entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 28 février 2025 par la SELARL LEXlegati, commissaires de justice associés à [Localité 8] ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et Mme [K] [Y] à verser à Territoire Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire de [Localité 8] une somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet du Territoire de [Localité 8] en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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