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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 avr. 2026, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
N° RG 25/01673 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOYZ
Jugement du 09 Avril 2026
Société ARKEA DIRECT BANK
C/
[R] [T]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [Q]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Avril 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par maitre Stéphanie BORDIEC, avocate au barreau de BORDEAUX substituée par maitre Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2023, M. [R] [T] a ouvert un compte individuel auprès de la société ARKEA Direct Bank, agissant sous sa marque Fortuneo, sous le numéro 14518 29267 08850466940 86.
Se prévalant d’un solde débiteur non autorisé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2023, distribuée le 21 avril 2023, la société ARKEA Direct Bank a mis en demeure M. [R] [T] de régulariser la situation sous 8 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la société ARKEA Direct Bank a fait assigner M. [R] [T] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes dues au titre dudit solde débiteur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La matérialisation et l’opposabilité des stipulations contractuelles, notamment en cas de dépassement significatif de plus d’un mois et de plus de trois mois (L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation) ;
A cette date, la société ARKEA Direct Bank a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Ainsi, au visa de l’article 1103 du Code civil, elle sollicite la condamnation de M. [R] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 5.587,16 euros au titre du solde débiteur du compte individuel n°14518 29267 08850466940 86 majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le compte a présenté un solde débiteur non autorisé et que la situation n’a pas été régularisée malgré l’envoi d’une mise en demeure.
Autorisée par le président d’audience, la société ARKEA Direct Bank a adressé une note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office. Elle souligne que l’action n’est pas forclose, le découvert autorisé ayant été dépassé le 28 février 2023, et la forclusion commençant à courir à l’issue du délai de trois mois à compter de cette date. Elle précise que si sa créance devait être expurgée des intérêts, elle s’élèverait à 4.797,64 euros.
A l’audience, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [R] [T] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, date de sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 312-92 du Code de la consommation, « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ».
L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose quant à lui que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
L’article L. 341-9 du même Code prévoit que « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, il est constaté que les conditions générales de la convention de compte signées par M. [R] [T] le 10 janvier 2023 précisent, en leur page 20, que « Fortuneo se réserve la possibilité d’octroyer une autorisation de découvert d’un montant maximum de 200 euros » et que le compte ne doit pas rester débiteur pendant une durée supérieure à 30 jours calendaires. Cet article précise qu’ « au-delà des 30 jours, le taux d’intérêt appliqué sera celui applicable aux découverts non autorisés tel que mentionnés dans la tarification alors en vigueur ». Les conditions particulières précise qu’une autorisation de découvert d’un montant maximum de 200 euros est accordée conformément aux conditions de fonctionnement précisées aux conditions générales.
Les extraits de compte produit permettent de constater que le solde du compte est devenu débiteur le 13 février 2023, le montant du découvert autorisé étant également dépassé à cette date. Le solde n’est jamais redevenu créditeur par la suite.
Au 31 mars 2023, le solde était débiteur de 2.367,64 euros.
Le dernier relevé de compte produit arrêté au 30 novembre 2024 mentionne un solde débiteur de 5.403,81 euros.
Force est de constater que la société ARKEA Direct Bank ne justifie pas avoir adressé, à compter du 13 mars 2023, les informations mentionnées à l’article L. 312-92 précité. Ainsi, les mentions portées au relevé de compte si elles précisent le taux débiteur, ne mentionnent pas le montant du dépassement, et les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
La mise en demeure adressée le 18 avril 2023 ne mentionne pas davantage les éléments attendus.
Par ailleurs, la société ARKEA Direct Bank ne justifie d’aucune proposition de crédit au-delà des trois mois de dépassements et ce bien qu’elle n’a pas procédé à la clôture du compte.
Dans ces conditions, la société ARKEA Direct Bank ne saurait prétendre aux intérêts et frais liés au découvert en compte.
L’étude des décomptes produits permet de constater la perception des sommes suivantes :
— 39,64 euros au titre des frais ;
-761,52 euros au titre des intérêts liés au découvert.
Ainsi la créance de la société ARKEA Direct Bank peut être fixée à 4.602,65 euros (soit 5.403,81 € – 39,64 € – 761,52 €).
En conséquence, M. [R] [T] sera condamné à payer à la société ARKEA Direct Bank la somme de 4.602,65 euros en remboursement du solde débiteur du compte n°14518 29267 08850466940 86.
Par contre, afin de garantir l’effectivité de la sanction prévue par le Code de la consommation, il convient de dire que les intérêts courront à compter de la date de signification de la présente décision et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, en disant que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal non majoré.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, M. [R] [T] sera condamné à payer à la société ARKEA Direct Bank la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société ARKEA Direct Bank ne peut prétendre aux intérêts et frais liés au découvert en compte ;
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à la société ARKEA Direct Bank la somme de 4.602,65 euros (quatre mille six-cent-deux euros et soixante-cinq centimes) en remboursement du solde débiteur du compte n°14518 29267 08850466940 86, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
ECARTE toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à la Société ARKEA Direct Bank la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 9 avril 2026.
La Greffière La Juge.
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