Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 19 août 2025, n° 25/06102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/06102 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2KC.
ORDONNANCE
Nous, Sandra FARGETAS, Vice-Présidente, désignée juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Draguignan selon l’ordonnance relative au service des juges des libertés et de la détention prise par Madame Laëtitia NICOLAS, Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan, assistée de Nicolas CORNU, greffier,
Statuant sur la saisine du Préfet du VAR, reçue le 13 AOUT 2025 à 16h57, concernant :
— Monsieur [T] [U] né le 22 février 1936 à [Localité 6] (TUNISIE), actuellement hospitalisé sans son consentement dans le service psychiatrique du centre hospitalier de [Localité 8],
— Admission en hospitalisation complète intervenue le 9 août 2025 sur arrêté du maire de la commune de [Localité 12], en application des articles L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3213-1 et L. 3213-2 et suivants du Code de la santé publique, pris en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes (art. L.3213-2 CSP),
— Maintien de la mesure ordonné par arrêté préfectoral en date du 12 août 2025.
VU :
— L’arrêté du maire de [Localité 12] en date du 9 août 2025, ordonnant l’admission de Monsieur [T] [U] né le 22 février 1936 à [Localité 6] (TUNISIE) en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— L’arrêté du préfet du VAR en date du 12 août 2025, pris en relais de l’arrêté du maire conformément à l’article L.3213-2 CSP ;
— Le certificat médical initial joint à l’arrêté municipal, constatant l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public du 9 août 2025 établi à 20h13 par le Dr [L] [K] constatant que l’état mental du patient nécessite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, et rendant impossible son consentement en raison d’une hétéro-agressivité verbale et physique envers son épouse ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre avec mis en danger physique de son épouse ;
— Le certificat médical établi dans les 24 heures du 10 août 2025, puis celui établi dans les 72 heures du 12 août 2025 ;
— La saisine du juge par le préfet, en date du 13 août 2025, dans le délai légal de huit jours à compter de l’admission ;
— Les articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-12-1, L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique ;
Vu la saisine en date du 13 Août 2025 de Monsieur le Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Août 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 août 2025 à :
Monsieur [T] [U]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu l’avis du 18 août 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [T] [U]
Son avocat entendu en ses explications.
CONSIDÉRANT :
— Qu’il ressort des pièces produites que Monsieur [T] [U] né le 22 février 1936 à [Localité 6] (TUNISIE), présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins ;
— Que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, afin de prévenir un risque grave pour sa santé et pour la sûreté des personnes ;
— Que l’arrêté du maire a été relayé dans les délais par le préfet conformément à l’article L.3213-2 CSP ;
— Que les certificats médicaux ont été établis dans les délais légaux ;
— Qu’ainsi, les conditions légales de l’hospitalisation complète sans consentement sont réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats contradictoires, en matière de libertés individuelles :
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [T] [U]
né le 22 Février 1936 à TUNISIE, demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 19 Août 2025 par Madame Sandra FARGETAS, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Août 2025 par courriel à :
Monsieur [T] [U]
Maître Hanna AKACHA
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République
Le 19 Août 2025
Le Greffier
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