Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 janv. 2026, n° 23/16464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DUPUIS
Me CHARDEAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16464 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROJ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [O] [T]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ BARCLAYS BANK IRELAND PLC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis DE GAULLE et Maître Aurélien CHARDEAU de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
Décision du 28 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/16464 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ROJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 novembre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Désireux de faire un placement dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci- après « EPADH »), M. [M] [R] et son épouse à cette époque, Mme [O] [T], ont procédé depuis le compte courant de l’époux ouvert dans les livres de la [Adresse 6] à deux virements pour un montant total de 97.800 euros, le premier de 47.800 euros le 19 février 2021, et le second de 50.000 euros le 25 mai 2021, vers deux comptes bénéficiaires ouverts dans les livres de la société Barclays Bank Ireland PLC au nom de la société CRFP8 dont les coordonnées (numéros IBAN FR56 3058 8000 0156 9337 5010 156 et [XXXXXXXXXX07]) leur avaient été transmises par un prétendu conseiller de cette société dont il s’est avéré ultérieurement qu’elle avait été victime d’une usurpation d’identité.
N’ayant pas pu obtenir la restitution des fonds, M. [R] a déposé le 6 juillet 2021 une plainte auprès des services de police de [Localité 9] (83) du chef d’escroquerie.
Par lettre de son conseil du 4 février 2022, M. [R] a mis en demeure la société Barclays Bank Ireland PLC de lui restituer les fonds, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [R] et Mme [T] ont fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité.
Suivant sommation en date du 14 août 2024, le conseil des demandeurs a sollicité auprès de la société Barclays Bank Ireland PLC la communication des pièces attestant des vérifications qu’elle a effectuées lors de l’ouverture et du fonctionnement des comptes bénéficiaires des virements litigieux.
Par décision du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
« ORDONNE à la société Barclays Bank Ireland PLC de communiquer à M. [M] [R] et Mme [O] [T] les pièces suivantes, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision :
— Tout document attestant des vérifications d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX07]) :
S’agissant d’une personne physique :
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte,
— La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier,
— Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,
— Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
— L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
— Les statuts de la société concernée,
— La déclaration de résidence fiscale de la société,
— Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
— La déclaration de bénéficiaire effectif.
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 2ème section du 12 mars 2025 à 13h30 pour les conclusions des demandeurs. "
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles L.561-1 et suivants, R.561-1 et suivants du code monétaire et financier, et 1104, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, M. [R] et Mme [T] demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que la société BARCLAYS n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
Juger que la société BARCLAYS est responsable des préjudices subis par Monsieur [R] et Madame [T].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société BARCLAYS a commis un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [R] et Madame [T]
Juger que la société BARCLAYS est responsable des préjudices subis par Monsieur [R] et Madame [T].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société BARCLAYS à rembourser à Monsieur [R] et Madame [T] la somme de 97.800 €, correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société BARCLAYS à verser à Monsieur [R] et Madame [T] la somme de 19.560 €, correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral.
Condamner la société BARCLAYS à verser à Monsieur [R] et Madame [T] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2025, aux visas de l’article 1240 du code civil, des articles L.561-5 et suivants, et L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier, et des Lignes directrices de l’ACPR du 14 décembre 2018, la société Barclays Bank Ireland PLC demande au tribunal de :
« A titre principal,
Vu que la responsabilité de Barclays Bank Ireland PLC IRELAND PLC ne peut être recherchée sur le fondement d’un manquement à une obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
A titre subsidiaire,
Vu que la société Barclays Bank Ireland PLC IRELAND PLC n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Madame [T] et Monsieur [R] ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [T] et Monsieur [R] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER Madame [T] et Monsieur [R] à régler à la société Barclays Bank Ireland PLC IRELAND PLC la somme de cinq-mille euros (5.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [T] et Monsieur [R] aux entiers dépens de la présente instance. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 26 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la responsabilité de l’établissement au titre du devoir spécial de vigilance
M. [R] et Mme [T] recherchent, à titre principal, la responsabilité de la société Barclays Bank Ireland PLC sur le fondement de manquements à l’obligation spéciale de vigilance issue du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ci-après « LCB-FT ») codifié aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier résultant de la transposition en droit français des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843.
Pour sa défense, la banque conclut au rejet des demandes faisant valoir que M. [R] et Mme [T] ne sont pas fondés à se prévaloir du dispositif de LCB-FT au soutien de leur action en responsabilité.
Sur ce,
M. [R] et Mme [T] ne sauraient fonder leurs demandes à l’encontre de l’établissement bancaire sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de LCB-FT et ce, en application des articles L.561-5 à L.561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que les demandeurs ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Cass. Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Cass. Com. n° 21-12.335).
En conséquence, les demandes de M. [R] et Mme [V] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
2 – Sur la responsabilité de l’établissement au titre d’un manquement contractuel
A titre subsidiaire, les demandeurs recherchent la responsabilité de la société Barclays Bank Ireland PLC sur le fondement d’un manquement contractuel de cette dernière justifiant l’engagement de sa responsabilité délictuelle à leur égard. Ils soutiennent plus précisément que l’établissement financier aurait dû exercer une vigilance constante et renforcée dans l’ouverture ainsi que dans le fonctionnement des comptes bancaires ouverts au sein de ses livres, et ce dans le cadre du devoir général de vigilance consacré par la jurisprudence sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil devenus les articles 1231-1 et 1104.
Ils lui font ainsi grief de ne pas avoir, lors de l’entrée en relation d’affaires, procédé aux vérifications légales relatives à l’identité de sa cliente, de ne pas avoir identifié la résidence fiscale ou le numéro d’identification fiscale de cette dernière et de ne pas s’être assurée de la réalité de son activité économique, lesquelles vérifications lui auraient permis de déceler une absence d’activité économique réelle de la structure titulaire des comptes révélatrice d’une situation présentant des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et donc de mise à disposition de comptes bancaires ayant pour seul vocation d’offrir une caution bancaire à des actes illégaux.
Ils relèvent le refus de la défenderesse de produire des documents démontrant les diligences effectuées, et ce malgré la sommation de communiquer du 14 août 2024 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2025, une telle attitude ne pouvant, selon eux, être justifiée par le secret bancaire. Ils soutiennent que l’attitude de la banque est révélatrice d’une volonté de dissimuler les manquements qu’elle a commis en donnant les moyens à une société de commettre une infraction pénale sur le territoire français et de détourner les fonds de particuliers.
Ils concluent également à des manquements de la défenderesse à son devoir de vigilance tout au long de sa relation d’affaires avec la société bénéficiaire des virements en ce que la banque, malgré les outils internes d’alerte mis en place dans chaque établissement bancaire, n’a manifestement pas relevé le fonctionnement anormal des comptes bancaires prétendument professionnels domiciliés en son sein qui recevaient des sommes de particuliers français et qui ne pouvaient pas être en corrélation avec l’activité professionnelle déclarée, laquelle n’était corroborée par aucun mouvement débiteur au profit de créanciers, de fournisseurs ou de partenaires commerciaux. Ils affirment que la banque a ainsi manqué à son devoir de contrôle et a laissé fonctionner le compte qui n’était manifestement pas un outil professionnel au service d’une activité économique réelle sans s’interroger sur la destination des fonds qui manifestement s’échappaient vers des comptes domiciliés à l’étranger.
Ils estiment que la défenderesse, dont ils prétendent qu’elle est coutumière de l’ouverture de comptes bancaires destinés à commettre des infractions, a également manqué délibérément à son devoir de contrôle renforcé qui s’imposait au regard des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par le compte bancaire litigieux
Ils concluent en conséquence à la condamnation de l’établissement bancaire qui, d’une part, de par sa notoriété les a rassurés sur le sérieux de leur investissement et, d’autre part, a contribué à la réalisation de l’escroquerie alors qu’en sa qualité de professionnel et des contrôles qu’il se devait de faire, ce dernier ne pouvait ignorer l’origine délictuelle des sommes créditées sur les comptes bancaires et aurait dû refuser de réaliser les opérations bancaires et rompre la relation d’affaires.
Pour sa défense, la société Barclays Bank Ireland PLC expose avoir pour clients des prestataires de service de paiement (ou « PSP »), dont elle n’est pas en mesure de révéler le nom en raison du secret bancaire, qui ont pour activité de mettre à disposition de leurs propres clients des outils de paiement leur permettant de réaliser des opérations de change et des opérations de virement. Elle explique qu’en conséquence, ce sont ces PSP qui ont eux-mêmes pour client les prétendus escrocs et qu’elle n’a donc aucun lien contractuel avec la société CRFP8 et/ou les auteurs de l’escroquerie alléguée dont elle ignore tout. Elle ajoute que les RIB, grossièrement falsifiés au nom de la société CRFP8, fournis à Mme [T] et M. [R] par les escrocs pour qu’ils effectuent leurs virements, sont en réalité ceux de deux de ses clients PSP dûment enregistrés, ce dont elle justifie par la production d’une attestation faite par ses services et les extraits caviardés des registres des deux autorités régulatrices de ses clients, à savoir la banque centrale irlandaise et de la Financial Conduct Authority (FCA).
A titre principal, elle soutient que les demandeurs ne peuvent rechercher sa responsabilité civile sur le fondement d’éventuels manquements à son obligation spéciale de vigilance en matière de LCB-FT conformément à une jurisprudence constante.
Elle ajoute que le régime spécial de responsabilité du code monétaire et financier est exclusif du régime de responsabilité de droit commun fondé sur l’obligation de vigilance des banques, invoqué subsidiairement par les demandeurs, lequel doit donc être exclu en application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir qu’elle a parfaitement respecté l’obligation de vigilance mise à sa charge, laquelle porte sur ses seuls clients, les PSP, et ne s’étend aucunement aux clients de ses clients. Elle soutient qu’il ne peut donc lui être reproché une absence de contrôle des opérations bancaires des demandeurs ou des fraudeurs avec lesquels elle n’a aucune relation d’aucune sorte, un tel devoir de vigilance pesant sur le PSP, et qu’en conséquence sa responsabilité délictuelle ne peut être recherchée sur le fondement de prétendues inexécutions d’obligations contractuelles qui en l’espèce ne lui incombaient pas. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut pas plus être recherchée sur le fondement d’un manquement à ses obligations contractuelles envers ses propres clients, les PSP, dans la mesure où les conditions de sa responsabilité contractuelle envers ces derniers, ne permettent pas d’engager sa responsabilité. Elle ajoute que les demandeurs, qui ne sont pas son autorité de régulation, ne peuvent en aucun cas lui demander de justifier de son respect de ses obligations réglementaires qui par ailleurs relèvent de la confidentialité. Elle soutient qu’en toute hypothèse les dispositifs de surveillance de ses clients sont alignés sur des standards plus élevés que ceux en France et que, sauf à violer son obligation de non -ingérence, elle ne peut vérifier que la conformité des dispositifs de vigilance de ses clients avec ceux qu’elle applique sans pouvoir interférer dans le choix des clients des PSP, dans les choix de gestion de leurs comptes, ni surveiller la destination des fonds qu’ils gèrent, n’ayant aucune visibilité sur les opérations des clients de ses clients. Enfin, elle soutient que les opérations litigieuses n’avaient rien d’anormal notamment quant à leur montant au regard de la nature même de l’activité des PSP.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes indemnitaires.
Sur ce,
C’est à tort que la société Barclays Bank Ireland PLC oppose aux demandes de M. [R] et Mme [V] le régime exclusif de responsabilité tiré des articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
En effet, ce régime de responsabilité ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque lorsque les demandeurs ont effectué les virements litigieux, ils ont consenti à ces opérations. Ce n’est que postérieurement à l’exécution de ces virements qu’ils ont pris conscience qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie.
Nonobstant l’abrogation des dispositions de l’article R.312-2 du code monétaire et financier, étant relevé qu’aucune précision n’est apportée sur la date d’ouverture des comptes pour permettre au tribunal d’apprécier si ce texte trouve à s’appliquer au cas d’espèce, il incombe au banquier, en application des dispositions des articles L.561-5, I, R.561-5 et R.561-5-1 du code monétaire et financier, de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte dont l’inobservation engage sa responsabilité à l’égard des personnes victimes d’agissements qu’a permis l’utilisation du compte. Il lui revient ainsi de vérifier l’identité et le domicile du postulant ou de son représentant en se faisant remettre un document officiel comportant sa photographie dont il doit enregistrer et conserver les références. Si les vérifications sont insuffisantes, la banque supporte une partie au moins du préjudice qui découle de son manquement.
En effet, les dispositions notamment du I de l’article L.561-5 du code monétaire et financier revêtent une portée qui va bien au-delà de la seule LCB-FT. Preuve en est que les dispositions du II de ce même article L.561-5 étendent les dispositions du I précisément à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs affirment, sans être utilement contredits sur ce point, avoir été victimes d’une escroquerie puisqu’ils ont versé des sommes d’argent pour un investissement dont ils n’ont jamais obtenu restitution.
Il n’est pas contesté par la société Barclays Bank Ireland PLC que lesdites sommes ont été versées sur des comptes ouverts dans ses livres.
Quel que soit le titulaire desdits comptes, la responsabilité de l’établissement bancaire est dès lors susceptible d’être recherchée par le demandeur sur le fondement d’un manquement aux obligations de vérification auxquelles elle est tenue lors de l’ouverture d’un compte et au cours de son fonctionnement, et donc d’une éventuelle faute dans son évaluation des risques liés à la personne du titulaire et à l’usage qu’il va faire du compte.
Dès lors, c’est sans renverser la charge de la preuve qu’il convient de considérer qu’il appartient à la banque de démontrer que les RIB ayant servi à l’exécution des virements litigieux correspondent à un PSP, comme elle le soutient, et qu’elle a procédé aux vérifications nécessaires lors de l’ouverture des comptes qui ont servi à la commission des faits frauduleux.
A cet égard, l’établissement bancaire peut lever le secret bancaire institué par l’article L.511-33 du code monétaire et financier lorsqu’il est partie à un procès intenté contre lui dès lors que la production est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la production des pièces permettant de vérifier les diligences effectuées pour vérifier l’identité et le domicile des titulaires des comptes répondant au cas particulier à cette double exigence.
Au cas particulier, la défenderesse soutient que le titulaire des comptes réceptionnaires des fonds est un PSP et que la société CRFP8 n’est pas sa cliente directe. Elle produit en ce sens d’une part, une lettre de son directeur en date du 30 octobre 2024 et, d’autre part, un extrait caviardé des registres de la banque centrale irlandaise et de la FCA.
Or, le second de ces documents est sans force probante dès lors qu’il ne permet pas d’identifier l’entité à laquelle il se rapporte, les nom, raison sociale, référence et adresse de celle-ci étant recouverts d’un trait noir. Par ailleurs, cette pièce ne vise nullement les comptes litigieux et ne démontre dès lors pas que l’entité dont l’identité est masquée serait la titulaire des comptes ayant permis la soustraction des fonds en cause.
Le premier document, quant à lui, consiste en une attestation faite par la banque à elle-même sous la plume de son dirigeant. De nature purement déclarative, elle est également insusceptible, en dehors de tout autre élément objectif produit, d’éclairer le tribunal sur le titulaire des deux comptes litigieux.
Il convient dès lors de considérer qu’en refusant de communiquer les pièces ayant permis l’ouverture des comptes bancaires, la société Barclays Bank Ireland PLC est défaillante dans la démonstration, d’une part, de ce qu’un PSP est titulaire des comptes et, d’autre part, des diligences qu’elle a effectuées lors de l’ouverture desdits comptes. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’avoir rempli son obligation de vérification lors de l’ouverture des comptes litigieux.
En conséquence, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres moyens, il convient de retenir que la défenderesse a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs qui démontrent avoir subi un préjudice consistant dans le versement de sommes d’argent sans contrepartie et découlant directement de son manquement à l’obligation de vérification lors de l’ouverture des comptes qui ont permis la réalisation de l’escroquerie.
3 – Sur le préjudice
M. [R] et Mme [T] conclut à l’indemnisation intégrale de leur préjudice matériel.
Ils sollicitent par ailleurs la somme de 19.560 euros correspondant à 20% du montant de leur investissement au titre du préjudice moral, soutenant que l’escroquerie internationale commise en bande organisée qui a occasionné la perte de sommes destinées à financer leur retraite n’aurait pu se réaliser sans les manquements de la société Barclays Bank Ireland PLC.
Sur ce,
Lorsque le manquement de la banque à ses obligations de vérification lors de l’ouverture du compte est la cause directe et exclusive de la réalisation de l’escroquerie, le préjudice subi par la victime est certain, direct et doit être indemnisé intégralement, c’est-à-dire à hauteur de la totalité des sommes versées sur le compte litigieux.
Lorsque le préjudice résulte d’une pluralité de causes, d’un aléa ou d’une faute partagée entre la banque et la victime (par exemple, imprudence de la victime, intervention d’un tiers, pluralité d’acteurs), le préjudice peut être qualifié de perte de chance, et l’indemnisation doit être mesurée à la valeur de la chance perdue, éventuellement après partage de responsabilité.
Comme indiqué ci-avant, le préjudice des demandeurs consiste dans le versement de sommes d’argent sans contrepartie et découle directement du manquement de la banque à l’obligation de vérification lors de l’ouverture des comptes qui ont permis la réalisation de l’escroquerie.
En l’absence de démonstration par la banque d’éventuels manquements des demandeurs ayant contribué à la réalisation de leur préjudice, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation intégrale.
En conséquence, la société Barclays Bank Ireland est condamnée à payer aux demandeurs la somme de 97.800 euros au titre de leur préjudice financier résultant du manquement de la banque à son obligation de vérification de l’identité et du domicile de ses clients.
En revanche, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel indemnisé. En conséquence, leur demande à ce titre est rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
4.1 – Sur les frais du procès
La société Barclays Bank Ireland qui succombe est condamnée aux dépens et à payer à M. [R] et Mme [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4.2- Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Barclays Bank Ireland PLC à payer à M. [M] [R] et Mme [O] [T] la somme de 97.800 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la société Barclays Bank Ireland PLC aux dépens ;
CONDAMNE la société Barclays Bank Ireland PLC à payer à M. [M] [R] et Mme [O] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Astreinte ·
- Jour de souffrance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Videosurveillance ·
- Restaurant ·
- Portail ·
- Épouse
- Préemption ·
- Bretagne ·
- Parcelle ·
- Acquéreur ·
- Aménagement foncier ·
- Notification ·
- Motivation ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Terre agricole
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Installation sanitaire ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Dégât des eaux ·
- Syndic ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Responsabilité parentale ·
- Père ·
- Résidence ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Obligation
- Animaux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dépens ·
- Associations ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- État ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Notification
- Construction ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Grief ·
- In solidum ·
- Entrepreneur
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Travail ·
- Attribution ·
- Action sociale ·
- Poste ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chèque ·
- Opposition ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Tireur ·
- Bourgogne ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Écrit
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nom patronymique ·
- Partie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.