Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 28 janv. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUBR / JAF
AFFAIRE : [A] / [L]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G], [H] [A]
née le 01 Juin 1986 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Assistante Dentaire
135 Chemin Cde la Rochette
07150 LAGORCE
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocats au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [I], [K] [L]
né le 03 Mai 1971 à PARIS 4EME (75004)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
108 Impasse Romaine
30360 MONTEILS
représenté par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES, substituée par Me Radia BELAROUSSI, avocata au barreau d’ALES
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [A] et Monsieur [D] [L], tous deux de nationalité française se sont mariés le 4 août 2018 à MONTEILS selon contrat de mariage de séparation de biens, signé le 6 juin 2018 par-devant Maître [J] [B] notaire à ALES.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, Madame [G] [A] épouse [L] a assigné Monsieur [D] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2025 au tribunal judiciaire d’Alès sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025, rendue en présence des conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
ATTRIBUONS à Monsieur [D] [L] la jouissance du domicile conjugal situé 108 impasse Romaine 30360 MONTEILS, à titre onéreux ;
DISONS que Monsieur [D] [L] aura la charge du paiement du crédit y afférent (M210449899 auprès de la Marseillaise de Crédit), contre créance au moment de la liquidation.
DISONS que ces mesures prendront effet à la date de l’assignation, soit le 15 janvier 2025.
RÉSERVONS les dépens ;
Par assignation signifiée par commissaire de justice le 15 janvier 2025, Madame [A] demande au juge aux affaires familiales de :
ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [L], à charge pour lui de régler les frais y afférents, y compris les échéances du prêt immobilier souscrit.
PRONONCER le divorce de Madame [A] et de Monsieur [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNER la mention du jugement aintervenir en marge de l’acte de mariage des époux et célébré le à, et la mention de leurs actes de naissance :
Madame [G] [H] [A], née le 01/06/1986 à ALES (30), de nationalité française,
ETSARL GINANE FARGET Avocats Associés 8 bis rue d’Avéjan 30100 ALES 04 66 52 10 10 contact@ginanefarget-avocats.fr
Monsieur [D] [I] [K] [L], né le 03/05/1971 à PARIS 4ème (75), de nationalité française
DIRE que Madame [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au jour de la séparation effective des époux, soit le 1er septembre 2023.
DIRE n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de Madame [A] ;
DONNER acte à Mme [A] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
ATTRIBUER à Monsieur [D] [L] la jouissance exclusive complète du bien Il en assumera l’intégralité des charges à charge de récompense dans les opérations de liquidation du bien.
PRONONCER le divorce de Monsieur [D] [L] et de Madame [G] [A] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
ORDONNER la transcription du jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux et tous actes d’état civil concernés par la présente procédure.
DIRE ET JUGER que Madame [A] reprendra l’usage de son nom patronymique
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil
CONSTATER que Monsieur [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil et lui en donner acte.
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit le 1er septembre 2023
DIRE n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites notamment d’un avis d’imposition sur les revenus 2023 au seul nom de Madame [A] ainsi que plusieurs factures au seul nom de Madame [A] en date d’octobre 2024, outre une main courante signalant la séparation de corps des époux au mois de septembre 2023.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [A] et Monsieur [L] exposent que la communauté des époux se compose d’un bien immobilier pour lequel les parties ont d’ores et déjà convenu de l’accord suivant:
— Monsieur [L] conservera ledit bien situé au 108 impasse Romaine – 30360 MONTEILS à charge pour lui de verser une soulte d’un montant de 40.000 euros à Madame [A].
Il y a lieu dès lors d’entériner cet accord.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [A] et Monsieur [L] sollicitent que la date des effets du divorce soit reportée à la date où les époux ont cessé de cohabiter, soit le 1er septembre 2023.
Il résulte en effet des pièces produites – notamment d’un avis d’imposition sur les revenus 2023 au seul nom de Madame [A] ainsi que plusieurs factures au seul nom de Madame [A] en date d’octobre 2024, outre une main courante signalant la séparation de corps des époux au mois de septembre 2023 – que les époux ont cessé de cohabiter ensemble à cette date.
Par conséquent, il convient de reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à cette date.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [A] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 1er juillet 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [G], [H] [A], née le 1er juin 1986 à ALES
et de
— [D], [I], [K] [L], né le 3 mai 1971 à PARIS
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 4 août 2018 à MONTEILS ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [D] [L] le bien immobilier situé 108 impasse Romaine – 30360 MONTEILS à charge pour celui-ci de verser une soulte de 40.000 euros à Madame [G] [A] ;
REPORTE au 1er septembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [A] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asbestose ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Intérêt à agir ·
- Tableau ·
- Fins de non-recevoir ·
- Maladie professionnelle ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Adresses ·
- Bailleur social ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Salarié ·
- Levage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Colloque ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Procédure abusive ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Publicité ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Atteinte ·
- Public
- Procédure participative ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Logement ·
- Lettre recommandee
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Urgence ·
- Mission ·
- Dommage imminent ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Trading ·
- Clause resolutoire ·
- Erreur matérielle ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Ordonnance de référé ·
- Dispositif ·
- Chose jugée ·
- Référé
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Adresses ·
- Espagne ·
- Personnes ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.