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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 02 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01000 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REGO
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 07 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SCCV PRESTIGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
SCCV PRESTIGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 2, 3 et 4 septembre 2025, Monsieur [M] [U] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SCCV VENTE PRESTIGE et son assureur la SMABTP, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire, avec mission en matière de construction
— ordonner à la SCCV VENTE PRESTIGE de cesser tous travaux, dans l’attente
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la SMABTP, assureur responsabilité civile de la SCCV VENTE PRESTIGE
— rappeler que la décision est exécutoire de droit et cette exécution ne peut être écartée
— condamner la SCCV VENTE PRESTIGE à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner enfin les requises aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts des constats de commissaire de justice des 14 août 2024 et 7 janvier 2025, dont distraction pour ceux la concernant à Maître Sophie HADDAD, avocat aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile
A l’audience du 7 octobre 2025 Monsieur [M] [U], par avocat, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Monsieur [M] [U] expose que la SCCV PRESTIGE, assurée auprès de la SMABTP, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé à [Localité 9] sur la parcelle voisine à la sienne. Il fait valoir que les travaux ont causé d’importants dégâts et désordres sur sa parcelle, qui ont été constatés par commissaire de justice les 14 août 2024 et 7 janvier 2025. Il précise en outre que la construction a empiété sur sa propriété de 12 cm de largeur tel que cela ressort du procès-verbal de bornage amiable, de reconnaissance de limites et de délimitation établi le 18 décembre 2024. Malgré les démarches amiables engagées auprès de l’assureur responsabilité civile de la SCCV PRESTIGE, aucune solution n’a pu être trouvée, de telle sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.
La SCCV PRESTIGE et son assureur, la SMABTP, par le même avocat, ont oralement formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée et se sont opposées à la demande relative aux frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 et prorogé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] justifie, par la production des procès-verbaux de constat par commissaire de justice des 14 août 2024 et 7 janvier 2025, du procès-verbal de bornage contradictoire du 18 décembre 2024, les photographies et l’ensemble des échanges entre les parties, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SCCV PRESTIGE et son assureur la SMABTP forment seulement protestations et réserves.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge Monsieur [M] [U].
Sur la demande de cessation des travaux entrepris par la SCCV PRESTIGE
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, il n’est pas possible à ce stade de la procédure de déterminer si les constructions en cours ont un lien avec les désordres allégués, la mesure d’expertise ordonnée ayant précisément pour objet, après examen des travaux réalisés, de déterminer l’origine des désordres afin de permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues.
L’origine des désordres étant à ce jour indéterminée et aucune responsabilité ne pouvant être établie avec évidence, il convient de relever l’existence de contestations sérieuses, qui ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, de faire droit à la demande de suspension de travaux.
De plus, les pièces produites aux débats par Monsieur [M] [U], en particulier les procès-verbaux par commissaire de justice des 14 août 2024 et 7 janvier 2025, ainsi que les échanges entre les parties, ne suffisent pas à caractériser tant l’urgence que l’existence d’un dommage imminent ou encore un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant à ordonner la cessation des travaux en cours, aucune des conditions visées par les articles 834 et 835 du code de procédure n’étant remplies.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [U] aux dépens dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [K]
Expert près la cour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tél. fixe : 0145407752
E-mail : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, tel qu’un géomètre, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
* se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres et/ou empiétements allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres et/ou empiétements allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 8] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à 91012 Évry ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [U] de cessation des travaux entrepris par la SCCV PRESTIGE ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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