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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 23/06989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance MATMUT, CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( c/ SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06989 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SJ4
AFFAIRE : Mme [X] [L] (Me Virgile REYNAUD)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE( )
— MATMUT&CO (Me Philippe DE GOLBERY)
— Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
— SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [L], agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs [K] [W], né le [Date naissance 8] 2009,et de [V] [L], né le [Date naissance 3] 2017,née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
MATMUT&CO, dont le siège social se trouve au [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, Madame [X] [L], née le [Date naissance 2] 1985, Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 8] 2009 et Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 3] 2017, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale des trois victimes, a désigné le docteur [T] afin de la réaliser et a alloué à Madame [X] [L] une provision de 2 500 euros pour son propre préjudice, 1 500 euros pour son fils Monsieur [K] [W] et 1 000 euros pour son fils Monsieur [V] [L].
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 7 juin 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 20 et 22 juin 2023, Madame [X] [L] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT & CO en son nom propre et en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, Monsieur [K] [W] et Monsieur [V] [L], pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la mutuelle SOLIMUT mutuelle de France.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 08 novembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [X] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son propre préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………..540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 300 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 420 euros
— Souffrances endurées 4 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4 400 euros
SOIT AU TOTAL 10 160 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [X] [L] sollicite que lui soient accordées, en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [K] [W], les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles………………………………………………………………………….540 euros
— Préjudice scolaire………………………………………………………………………………………….50 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 euros
— Souffrances endurées 6 000 euros
SOIT AU TOTAL 7 265 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [X] [L] sollicite que lui soient accordées, en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [V] [L], les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles…………………………………………………………………………540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 405 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 90 euros
— Souffrances endurées 2 000 euros
SOIT AU TOTAL 3 035 euros
dont il convient de déduire la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [X] [L] demande en outre au tribunal de :
— faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 09 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [X] [L] mais sollicite :
— de recevoir son intervention volontaire et mettre hors de cause la compagnie d’assurance MATMUT & CO
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice scolaire de [K] [W],
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et du recours des tiers payeurs,
— le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— que la décision soit déclarée commune et opposable aux organismes sociaux appelés en cause,
— que le tribunal statue ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Les organismes sociaux bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas mais font connaître le montant de leurs débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la compagnie d’assurance MATMUT est intervenue volontairement à l’instance. Dans ses dernières écritures, elle élève des prétentions à son profit. Elle fait valoir que la demanderesse a fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT & CO alors que la compagnie d’assurance MATMUT est débitrice de l’indemnisation recherchée.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MATMUT.
La compagnie d’assurance MATMUT & CO sera mise hors de cause.
Sur le droit à indemnisation de Madame [X] [L] et de ses enfants
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 23 septembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation de Madame [X] [L]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 septembre 2020 au 02 novembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 septembre 2020 au 02 novembre 2020, soit 41 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03 novembre 2020 au 23 mars 2021, soit 141 jours,
— une consolidation au 23 mars 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [X] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [X] [L] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à la somme de 1 200,90 euros.
En revanche, la mutuelle SOLIMUT Mutuelle de France justifie d’une créance tenant en des frais de santé acquittés entre la date de l’accident et la date de consolidation, pour un montant non contesté de 513,11 euros. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 septembre 2020 au 02 novembre 2020, soit 41 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 03 novembre 2020 au 23 mars 2021, soit 141 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [X] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la prise d’un traitement antalgique, le port d’un collier cervical, et les séances de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice ainsi qu’elle le sollicite et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 300 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 420 euros
(étant précisé que le juge ne peut statuer ultra petita)
Total 720 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec l’ébranlement de la tige rachidienne ayant nécessité les soins susmentionnés.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros (1 770 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire 720 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 8 800 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 500 euros
RESTE DU 6 300 euros
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [X] [L] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 septembre 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [K] [W]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un préjudice scolaire du 23 septembre 2020 au 25 septembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 septembre 2020 au 23 octobre 2020, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 octobre 2020 au 23 mars 2021, soit 151 jours,
— une consolidation au 23 mars 2021,
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [K] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [X] [L], en tant que représentante légale de Monsieur [K] [W] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 598,81 euros.
En revanche, la mutuelle SOLIMUT Mutuelle de France justifie d’une créance tenant en des frais de santé acquittés entre la date de l’accident et la date de consolidation, pour un montant non contesté de 376,26 euros. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Préjudice scolaire :
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, ou encore de la renonciation à une formation.
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise, etc.
En l’espèce, l’expert retient dans son rapport un préjudice scolaire du 23 septembre 2020 au 25 septembre 2020, du fait de son absence en cours imputable à l’accident et aux soins consécutifs.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice lié à cette absence à l’école pendant deux jours, et notamment d’un retard scolaire.
La demande à ce titre sera rejetée.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 septembre 2020 au 23 octobre 2020, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 octobre 2020 au 23 mars 2021, soit 151 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [K] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la prise d’un traitement antalgique et le port d’un collier cervical, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice ainsi que le sollicite son représentant légal et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 euros
(le juge ne pouvant statuer ultra petita)
Total 675 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec l’ébranlement de la tige rachidienne ayant nécessité les soins susmentionnés.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 euros
— préjudice scolaire Rejet
— déficit fonctionnel temporaire 675 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
TOTAL 6 215 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 500 euros
RESTE DU 4 715 euros
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser [K] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 septembre 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [V] [L]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 23 septembre 2020 au 23 décembre 2020, soit 92 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 décembre 2020 au 23 janvier 2021, soit 31 jours,
— une consolidation au 23 janvier 2021,
— des souffrances endurées qualifiées de 1/7,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel d'[V] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [X] [L], en tant que représentant légal d'[V] [L] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 111,72 euros.
En revanche, la mutuelle SOLIMUT Mutuelle de France justifie d’une créance tenant en des frais de santé acquittés entre la date de l’accident et la date de consolidation, pour un montant non contesté de 33,10 euros. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 23 septembre 2020 au 23 décembre 2020, soit 92 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 décembre 2020 au 23 janvier 2021, soit 31 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [V] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la prise d’un traitement symptomatique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice ainsi que le sollicite son représentant légal et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 405 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 90 euros
(le juge ne pouvant statuer ultra petita)
Total 495 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec un choc émotionnel.
Fixées par l’expert à 1/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire 495 euros
— souffrances endurées 2 000 euros
TOTAL 3 035 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros
RESTE DU 2 035 euros
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser [K] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 septembre 2020, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, le docteur [T] a rédigé ses rapports définitifs le 07 juin 2022. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 07 novembre 2022.
Il résulte des documents produits que la compagnie d’assurance MATMUT a présenté une offre le 14 octobre 2022 qui ne présente pas le caractère d’une offre incomplète, proposant une offre d’indemnisation pour tous les postes de préjudice retenus par l’expert, à l’exception du préjudice scolaire de Monsieur [K] [W], également non retenu par le tribunal de céans. Concernant le préjudice relatifs aux frais divers et notamment aux frais d’assistance à expertise, l’offre mentionne la nécessaire communication de la note d’honoraire pour pouvoir émettre une offre et précise que ce poste de préjudice est, dans l’attente, en « mémoire ». L’offre est également suffisante en ce qu’elle représente au moins le tiers de l’indemnisation octroyée par la présente décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [X] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits et ceux de ses enfants mineurs, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MATMUT ;
MET hors de cause de la compagnie d’assurance MATMUT & CO ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [X] [L], Monsieur [K] [W] et Monsieur [V] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 23 septembre 2020 ;
1/ EVALUE le préjudice corporel de Madame [X] [L], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la mutuelle SOLIMUT mutuelle de France, à la somme de 8 800 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire 720 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [L] la somme de 8 800 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 500 euros déjà versée viendra en déduction de la somme ainsi allouée ;
2/ EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [K] [W], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la mutuelle SOLIMUT mutuelle de France, à la somme de 6 215 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire 675 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [L], en qualité de représentante légale de Monsieur [K] [W], la somme de 6 215 euros en réparation du préjudice corporel de ce dernier ;
DIT que la provision de 1 500 euros déjà versée viendra en déduction de la somme ainsi allouée ;
3/ EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [V] [L], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la mutuelle SOLIMUT mutuelle de France, à la somme de 3 035 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire 495 euros
— souffrances endurées 2 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [X] [L], en qualité de représentante légale de Monsieur [V] [L], la somme de 3 035 euros en réparation du préjudice corporel de ce dernier ;
DIT que la provision de 1 000 euros déjà versée viendra en déduction de la somme ainsi allouée ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande formulée en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [K] [W], au titre du préjudice scolaire ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la compagnie d’assurance MATMUT au doublement des intérêts légaux ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 1 911,43 euros décomposée comme suit :
— 1 200,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour Madame [X] [L] ;
— 598,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour Monsieur [K] [W] ;
— 111,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour Monsieur [V] [L] ;
FIXE la créance de la mutuelle SOLIMUT Mutuelle de France à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 922,47 euros décomposée comme suit :
— 513,11 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour Madame [X] [L] ;
-376,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour Monsieur [K] [W] ;
— 33,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles pour Monsieur [V] [L] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [X] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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