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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 7 nov. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEGR
Minute : 25-139
JUGEMENT
DU 07/11/2025
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
C/
[N] [C]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 07 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Mme Maureen DOMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 5 septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
Sous le nom commercial CANTAL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jenna PRAYAG suppléant Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 6]
représenté par Madame [Z] [C], sa mère, munie d’un pouvoir du 5 sepembre 2025
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2024, avec prise d’effet au 1er février 2024, l’Office public de l’Habitat du Cantal a donné à bail à Monsieur [N] [C] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 296,59 euros, outre les charges locatives.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office public de l’Habitat du Cantal a fait signifier, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 987,88 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêtée à la date du 31 janvier 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, signifié à étude et notifié au représentant de l’État dans le département, l’Office public de l’Habitat du Cantal a fait assigner Monsieur [N] [C] pour l’audience du 05 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac, aux fins de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;À titre principal, constater au 15 avril 2025 l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 25 janvier 2024 ;À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 25 janvier 2024 à la date du jugement à intervenir pour non-paiement du loyer et/ou pour défaut d’assurance ;Dans les deux cas :Ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [C] et de tous occupants de son chef dans les lieux situés au [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique ;Fixer à la somme de 462,25 euros le montant de l’indemnité d’occupation et charges dues à compter de la résiliation du contrat de bail au 15 avril 2025 en cas d’acquisition de la clause résolutoire et à compter du prononcé de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire, ce montant suivant l’évolution du loyer originellement convenu ;Fixer à la somme de 462,25 euros le montant de l’indemnité compensant l’absence de reprise totale des lieux si des biens sont laissés sur place par la personne expulsée ;Condamner Monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 2 830,38 euros au titre des arriérés de loyers et charges et/ou indemnités d’occupation arrêtés provisoirement au 31 mars 2025, outre le montant des loyers et/ou indemnités d’occupation, majorés des charges dues à compter du 1er avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux avec remise des clefs ;À titre infiniment subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés à Monsieur [N] [C], dire que ceux-ci seront assortis d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance de l’étalement de la dette prévu ;En toute hypothèse :Condamner Monsieur [N] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût inhérent à la délivrance du commandement et de sa dénonciation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions dans le Cantal s’élevant à la somme de 185,16 euros, nonobstant ceux dus en vertu de la présente procédure ;Le condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [N] [C] n’est parvenu au tribunal.
À l’audience du 05 septembre 2025, l’Office public de l’Habitat du Cantal était représenté par son avocat. Monsieur [N] [C] était représenté par Madame [Z] [C], sa mère, en vertu d’une procuration en date du 05 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 762 du code de procédure civile.
L’Office public de l’Habitat du Cantal a maintenu sa demande de condamnation de Monsieur [N] [C] au paiement de l’arriéré des loyers et charges telle que portée dans l’assignation à laquelle il convient de se référer, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens. Il a également actualisé ladite dette, par décompte produit à l’audience, à la somme de 4 101,83 euros.
Il a par ailleurs fait savoir que Monsieur [N] [C] avait quitté les lieux le 21 mai 2025, raison pour laquelle aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [N] [C] n’était parvenu au tribunal.
Monsieur [N] [C] a, quant à lui, confirmé avoir quitté les lieux le 21 mai 2025. Il a indiqué avoir récemment déposé un dossier de surendettement au regard de sa dette locative qui constitue sa seule dette. Il a expliqué que cette dette était due aux difficultés financières qu’il a rencontrées et aux problèmes de santé de son enfant. Il a sollicité de pouvoir s’acquitter de celle-ci en versant la somme de 50 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
Motivation
Sur la demande d’expulsion et les demandes subséquentes
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code de procédure civile prévoit, quant à lui, que le désistement peut être implicite.
En l’espèce, le bailleur indique que le locataire a quitté les lieux loués le 21 mai 2025, de sorte que la demande d’expulsion et les demandes subséquentes sont devenues sans objet.
En conséquence, il convient de constater le désistement implicite de la demande d’expulsion et des demandes subséquentes formulées par le bailleur.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Office public de l’Habitat du Cantal produit un décompte arrêté à la date du 30 juin 2025, qui indique que la dette locative de Monsieur [N] [C] s’élève à la somme de 4 101,83 euros au titre des loyers et charges dus.
Eu égard à ce décompte, et en l’absence de contestation de la part de Monsieur [N] [C], la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant.
En conséquence, Monsieur [N] [C] sera condamné à payer à l’Office public de l’Habitat du Cantal la somme de 4 101,83 euros au titre des loyers et charges dus.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] sollicite la possibilité de verser la somme de 50 euros par mois pour rembourser sa dette locative. Or, une telle mensualité conduirait à échelonner le paiement de la somme due au-delà de deux années, ce qui n’est pas prévu par la loi.
En outre, l’absence d’élément relatif à la situation financière de Monsieur [N] [C] ne permet pas d’envisager une mensualité de remboursement de sa dette locative plus importante que celle proposée par ce dernier.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [N] [C].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [C], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’Office public de l’Habitat du Cantal une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :
Constate le désistement implicite de la demande d’expulsion et des demandes subséquentes formulées par l’Office public de l’Habitat du Cantal ;
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à l’Office public de l’Habitat du Cantal la somme de 4 101,83 euros au titre des loyers et charges dus ;
Rejette la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [N] [C] ;
Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens de l’instance, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à l’Office public de l’Habitat du Cantal une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL M. DOMIN
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