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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28/11/2024
N° RG 24/00061 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMIL
CPS
MINUTE N° :
[Adresse 14]
CONTRE
[11]
Copies :
Dossier
[Adresse 14]
[11]
la SELARL DE FORESTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
[11]
[Localité 3]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Lionel MOURY, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 3 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, Madame [Z] [F], salariée du [Adresse 7] en qualité d’infirmière, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 15 novembre 2022 faisant état d’une “décompensation dépressive”.
Après enquête et avis du médecin conseil, la [5] ([10]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [8] ([13]) de la région Auvergne Rhône Alpes (AURA), lequel a rendu un avis favorable le 4 juillet 2023.
Le 1er août 2023, la [11] a donc notifié une décision de prise en charge.
Le 2 octobre 2023, le CENTRE LUTTE [Localité 9] LE CANCER a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable ([12]) de la [11].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2024, le [Adresse 7] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [12].
Par décision du 29 décembre 2023, la [12] a finalement rejeté la contestation de l’employeur.
Le [Adresse 7] demande au Tribunal, notamment sur le fondement des articles R142-10-1, L461-1, R461-9, R461-10 et D461-29 du code de la sécurité sociale :
— de déclarer son recours recevable,
— d’infirmer la décision de rejet de la [12] du 29 décembre 2023,
— de dire que la [11] a manqué à son obligation d’information complète et loyale en ne lui accordant pas le délai dont il devait pourtant disposer pour formuler des observations et consulter les pièces du dossier préalablement à la transmission de celui-ci au [13],
— de dire que la maladie instruite ne figurant dans aucun tableau, la [11] ne démontre pas qu’un taux d’IPP de 25 % était prévisible, condition médicale pourtant préalable à la saisine du [13],
— en conséquence, de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— A défaut, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible attribuable à Madame [Z] [F].
Il soutient que le délai minimum prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté. Il expose, en effet, que le courrier l’informant de la transmission du dossier au [13] est daté du 11 avril 2023 ; ce courrier précisant qu’il disposait d’un délai jusqu’au 11 mai 2023 pour consulter et compléter le dossier. Or, il affirme avoir reçu ce courrier le 14 avril 2023. Il en déduit qu’il n’a pas bénéficié du délai de 30 jours francs prévu à l’article R461-10 du code de la sécurité sociale alors que ce délai est nécessaire pour garantir le respect du contradictoire. Il considère donc que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Il estime, en outre, que les délais de 30 jours francs et de 40 jours francs commencent à courir à compter de la réception effective du courrier informatif et non de la date apposée sur ce courrier ; la Cour de cassation ayant jugé dans un arrêt du 6 janvier 2022 (pourvoi n°20-18.649) que le délai franc court à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
Il prétend, par ailleurs, qu’avant de transmettre le dossier au [13], la caisse est tenue de vérifier que le taux d’incapacité prévisible est au moins égal à 25 %. Il en déduit qu’il appartient à la caisse primaire d’établir que la condition relative à ce taux est satisfaite. Or, selon lui, aucun élément du dossier ne permet de fonder l’appréciation du taux d’incapacité prévisible que la [11] a retenu. Il estime donc qu’en l’absence d’élément permettant de justifier le bien-fondé du taux d’IPP prévisible fixé à 25 %, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, ou à tout le moins, une expertise judiciaire doit être ordonnée.
La [11] demande au Tribunal :
— de constater qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations,
— de déclarer la décision de prise en charge opposable à l’employeur,
— de débouter le [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que la délai d’instruction de 120 jours prévu par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale court à compter de la saisine du [13] qui se matérialise par l’envoi d’un courrier aux parties les informant de cette saisine et des dates d’échéance pour consulter, compléter et formuler des observations. Elle considère alors que, logiquement, la période de 40 jours débute à compter de la même date, c’est-à-dire, à compter du courrier de saisine, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif au [13]. Elle considère, en effet, que le point de départ du délai de 40 jours doit être identique pour toutes les parties puisque le principe du contradictoire suppose que les parties aient accès en même temps à un dossier complet qui ne peut plus être enrichi par des pièces nouvelles. Elle estime, en outre, qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier car l’inopposabilité ne peut sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs. Elle affirme ainsi que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision, et ce, pendant un délai suffisant ou réglementairement fixé à 10 jours francs. Elle estime donc que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant qu’elle ne transmette le dossier au comité, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations. Elle relève alors qu’en l’espèce, le courrier informatif est daté du 11 avril 2023, de sorte que le délai de 30 jours pour compléter le dossier a commencé à courir le 12 avril 2023. Elle reconnaît que le [Adresse 7] a accusé réception de ce courrier le 14 avril 2023 mais précise qu’il a pu avoir accès aux informations par voie dématérialisée dès le 12 avril 2023 puisqu’à cette date, un mail d’information lui a été envoyé. Elle en déduit que cet employeur a bien disposé, avant la transmission du dossier au [13], et pendant plus de 10 jours francs, de la faculté d’adresser des observations ; ce qui, selon elle, garantit le principe du contradictoire. Elle ajoute, qu’en tout état de cause, la phase préalable d’enrichissement du dossier d’une durée de 30 jours n’a pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer un dossier complet à soumettre au contradictoire et au comité.
Elle soutient, par ailleurs, que s’agissant du taux prévisible de 25 %, il appartient au médecin conseil de se prononcer sur ce taux d’IPP en vue de la transmission du dossier au [13]. Elle ajoute qu’elle n’a pas à justifier à l’employeur les éléments médicaux ayant conduit le médecin conseil à évaluer ce taux d’IP. Elle constate, enfin, que le demandeur ne rapporte aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [Z] [F] et s’oppose, de ce fait, à la demande d’expertise.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour infirmer la décision de la [12] dans la mesure où celle-ci n’a aucun caractère jurdictionnel. Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur cette demande présentée par le [Adresse 7].
Il résulte, par ailleurs, de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Il ressort donc de cette disposition que la caisse primaire est tenue d’informer les parties des dates d’échéance du délai de 30 jours francs et du délai de 10 jours francs par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Ainsi, l’envoi aux parties d’un mail d’information relatif à la transmission de la demande de maladie professionnelle au [13] ne saurait répondre à cette exigence textuelle puisque, non accompagné d’un avis de réception voire d’un accusé de lecture, ce mail ne saurait constituer un moyen conférant date certaine à la réception de l’information qu’il contient.
Il convient, en outre, de relever que la jurisprudence actuellement applicable (notamment arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 16] du 30 novembre 2022, RG n°22/01673 – arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 15] du 27 juin 2023, RG n°23/00274) considère qu'“afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification” ; raison pour laquelle l’article R461-10 précité prévoit que l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de consultation du dossier doit être donnée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Enfin, il convient de noter qu’avant l’entrée en vigueur du nouvel article R461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire devait informer l’employeur de la nécessité de saisir le [13] et de la possibilité, pour lui, de consulter le dossier pendant une durée de 10 jours avant sa transmission effective au comité. Or, si le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 a repris l’existence de ces deux phases, il en a également créé une troisième à savoir : une phase de 30 jours francs pendant laquelle toutes les parties peuvent consulter le dossier, faire connaître leurs observations, et surtout, compléter le dossier par tout élément qu’ils jugent utile. Cette phase de complétude a donc pour finalité de permettre aux parties, et notamment à l’employeur, de verser au dossier les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié, et ce, afin qu’elles soient soumises à l’examen du [13] et éventuellement prises en compte par celui-ci. Il en résulte que ce délai de complétude de 30 jours francs a pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction et doit, de ce fait, être respecté par la caisse.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, par courrier daté du 11 avril 2023, la [11] a informé le [Adresse 7] et Madame [Z] [F] de la nécessité de transmettre le dossier au [13]. Il est indiqué dans ce courrier : “Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter (le) dossier en ligne sur le site […] jusqu’au 11 mai 2023. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 22 mai 2023 sans joindre de nouvelles pièces […]”.
Il est établi que LE CENTRE LUTTE [Localité 9] LE CANCER a reçu ce courrier le 14 avril 2023. De ce fait, il n’a pu effectivement consulter et compléter le dossier que du 15 avril au 11 mai 2023, soit pendant 27 jours francs au lieu des 30 jours francs prévus par l’article R461-10 précité. Le [Adresse 7] a, par conséquent, été privé, pendant 3 jours francs, du droit de pouvoir compléter le dossier destiné à être transmis au [13] alors que ces éléments complémentaires sont susceptibles d’être pris en considération par le [13] et d’influer sur sa décision.
Il en résulte que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure.
Il conviendra, par conséquent, de faire droit au recours du [Adresse 7] et ainsi de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge datée du 1er août 2023 relative à la maladie déclarée par Madame [Z] [F] le 12 décembre 2022, et ce, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le demandeur.
La [11] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
Enfin, l’exécution provisoire n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu de l’ordonner ; d’autant qu’aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, celle-ci n’est pas de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE INOPPOSABLE au [Adresse 7] la décision de prise en charge datée du 1er août 2023 relative à la maladie déclarée par Madame [Z] [F] le 12 décembre 2022,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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