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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00509 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILGC
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 01 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Y] [C]
demeurant 5, rue de Zimmersheim – 68400 RIEDISHEIM
comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2023, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte d’un montant de 59 561 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [C] concernant des cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019,1er trimestre 2020, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, une régularisation pour les années 2018, 2020 et 2022, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021.
Elle a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice à Monsieur [C] le 5 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 20 juillet 2023, Monsieur [C] a formé opposition à ladite contrainte au motif que les montants réclamés seraient erronés.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 6 février 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, l’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 2 novembre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme,
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [C] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond,
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte contestée pour son entier montant de 59 561 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [C] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,80 euros et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [C] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF d’Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
De son côté, Monsieur [Y] [C] était comparant et a repris oralement les termes des conclusions du 12 janvier 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable l’opposition à la contrainte du 3 juillet 2023 d’un montant de 59 924 euros ;
— Déclarer que cette contrainte n’est pas fondée ;
— Mettre à néant cette contrainte au titre des motifs inexacts invoqués par l’URSSAF pour la requérir ;
— Mettre à néant cette contrainte au titre des montants infondés qu’elle comporte ;
— Déclarer recevables les crédits, versements, décomptes se rapportant aux périodes de la contrainte et figurant sur tout document URSSAF ;
— Ordonner la prise en charge des dépens par l’URSSAF ;
— Ordonner la prise en charge par l’URSSAF d’une indemnité au titre de l’article 700 au titre des frais exposés par le cotisant, et notamment pour le temps considérable qu’il a consacré à sa défense ; il plaira au tribunal d’évaluer cette indemnité qui ne devrait pas être inférieure à 4 000 euros ;
— Ordonner que l’exécution provisoire du jugement soit écartée car elle engendrerait des conséquences manifestement excessives, rendant la situation irréversible.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par l’URSSAF d’Alsace, le 3 juillet 2023 et signifiée à domicile à Monsieur [C] le 5 juillet 2023.
L’opposition a été formée par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 20 juillet 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, l’opposition sera déclarée régulière et recevable.
Sur la régularité et le bien fondé de la contrainte du 3 juillet 2023
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En outre, conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionné au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 3 juillet 2023 comporte :
La nature de la créance : « cotisations et contributions sociales et majorations – travailleur indépendant » ;Le montant : « 59 561 euros » ;Les périodes auxquelles elle se rapportent : « 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019,1er trimestre 2020, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, une régularisation pour les années 2018, 2020 et 2022, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021 » ; Les causes : « absence de versement, insuffisance de versement, majorations de retard complémentaires, régularisation annuelle » ;La référence des mises en demeure qui la précède :Mise en demeure n°0021174451 en date du 27/05/19 ;Mise en demeure n°0022698712 en date du 16/11/22 ;Mise en demeure n°0022702467 en date du 23/11/22 ; Mise en demeure n°0022789443 en date du 04/05/23 ;Mise en demeure n°0022791308 en date du 15/05/23 ;
Le tribunal constate que l’URSSAF d’Alsace produit les mises en demeure et les accusés de réception suivants :
— Mise en demeure n°0021174451 en date du 27/05/19 ;
— Mise en demeure n°0022698712 en date du 16/11/22 ;
— Mise en demeure n°0022702467 en date du 23/11/22 ;
Néanmoins, les deux mises en demeure n°0022789443 et n°0022791309 ne sont pas produites par la caisse.
Alors même que l’URSSAF d’Alsace n’est pas en mesure de justifier ni de l’envoi régulier des deux mises en demeure précitées à Monsieur [C], ni de leur réception par le débiteur, la contrainte du 3 juillet 2023 est entachée d’une irrégularité.
Enfin, le tribunal rappelle que la demande de l’URSSAF est formulée comme suit :
« Condamner Monsieur [C] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,80 euros et aux actes qui lui feront suite ».
En conséquence, dans la mesure où la contrainte, objet du litige, est entachée d’une irrégularité, la contrainte du 3 juillet 2023 devra être annulée et l’URSSAF d’Alsace sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF d’Alsace, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] a demandé au tribunal de condamner l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme qu’il estimera le plus juste et a minima de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal condamne l’URSSAF d’Alsace à payer à Monsieur [C] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,80 euros resteront à la charge de l’URSSAF d’Alsace.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [Y] [C] régulière et recevable ;
CONSTATE que l’URSSAF d’Alsace n’est pas en mesure de justifier de la transmission des mises en demeure n°0022789443 et n°0022791309 à Monsieur [Y] [C], ni de leur réception par ce dernier ;
ANNULE la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Alsace le 3 juillet 2023 et signifiée le 5 juillet 2023 à l’encontre de Monsieur [Y] [C] ;
DEBOUTE l’URSSAF d’Alsace de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que les frais de signification resteront à la charge de l’URSSAF d’Alsace ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace, à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 01er avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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