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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 26 nov. 2025, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 26 Novembre 2025
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXSY
Code NAC : 74D
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ALICOQUE
RCS [Localité 9] 838 114 262
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Commune [Localité 12]
Mairie
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître OLLIER, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 12 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 26 Novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
— Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
le 26 Novembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé en date du 23 octobre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SAS L’ALICOQUE a fait citer la commune de NYONS devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise confiée à un géomètre expert judiciaire et de réserver les dépens.
La commune de [Localité 12], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, formule des protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur les faits et la procédure
La société L’ALICOQUE explique avoir conclu une promesse de vente par acte notarié en date du 23 avril 2025, portant sur trois parcelles de terrain à bâtir non viabilisées, cadastrées section AT [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], lieudit [Adresse 11] sur la commune de [Localité 13].
Elle précise que ces parcelles bénéficient d’un droit de passage, prévu par acte de partage successoral, qui a été matérialisé par un géomètre, impliquant la traversée de parcelles appartenant à Madame [L], Monsieur [T] [Y] et Monsieur [B] [Y].
Ces derniers ayant refusé ou s’étant abstenu de répondre aux sollicitations de la demanderesse relativement à l’exercice de son droit de passage, celle-ci sollicite la désignation d’un géomètre expert afin que soit confirmée l’assiette du droit de passage, constaté l’état d’enclave au niveau des réseaux et canalisations et qu’il soit proposé le tracé d’une servitude de tréfonds.
La demanderesse précise qu’en réponse les consorts [Y] contestaient le motif légitime et soutenaient que la commune de [Localité 12], propriétaire du chemin vicinal n°7, n’avait pas été appelée en cause alors que l’accès par une voie publique constitue l’alternative.
Sur la demande d’instruction
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige entre la société L’ALICOQUE, Madame [V] [L], Monsieur [T] [Y], Monsieur [B] [Y] et la commune de [Localité 12] sur laquelle sont situées les parcelles ; ainsi que des pièces produites aux débats en l’occurrence de nombreux actes anciens et des plans cadastraux.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [S], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Nîmes, demeurant en cette qualité, [Adresse 3] ; Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 0632141343, Mèl : [Courriel 10], lequel aura pour mission de :
Se faire remettre par les parties et prendre connaissance des actes notariés et toutes autres pièces utiles pour comprendre la situation sur les lieux, et plus largement, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Recueillir les explications des parties et entendre si besoin, tous sachants,
Répertorier les propriétaires successifs des parcelles litigieuses,
Confirmer l’assiette du droit de passage constituée au moment du partage successoral du 27 mars 1957, réitérée au moment de la modification du partage en 1978,
Se rendre sur les parcelles litigieuses, sur la commune de [Localité 12] (26), en présence des parties, ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
Dresser un état des lieux, faire l’inventaire et détailler la situation actuelle desdites parcelles,
Donner les éléments permettant d’apprécier l’état d’enclave ou non, au niveau des réseaux et canalisations de la propriété de la SAS L’ALICOQUE,
Dire si les réseaux et canalisations de la construction peuvent être réalisés sur les parcelles cadastrées AT [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et dans la négative s’ils peuvent être réalisés dans le tréfonds des propriétés limitrophes,
Délimiter, le cas échéant, une servitude de passage pour desservir les lots enclavés, dans le lieu le moins dommageable pour la propriété de Madame [V] [L], Monsieur [T] [Y], Monsieur [B] [Y] ou la commune de [Localité 12], selon les règles édictées par l’article 683 du code civil,
Donner à la juridiction, le cas échéant, tous les éléments lui permettant d’apprécier le montant de l’indemnisation du fonds servant en application de l’article 682 du code civil,
Adresser un pré-rapport de ses opérations aux parties, qui disposeront d’un délai de quinze jours pour présenter leurs observations.
Répondre aux dires des parties.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’ils pourront entendre toutes personnes, qu’ils auront la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de leur choix dans une spécialité différente de la leur, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 500 € qui sera consignée dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport respectif dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur ces états de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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