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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 8 janv. 2026, n° 22/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Le 08 Janvier 2026
N° RG 22/00207 – N° Portalis DBYG-W-B7G-C5QK
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, a dans l’affaire opposant :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Denis BUFFAROT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
à
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, le 13 Novembre 2025, assistée de Audrey DUSSART, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026
à Me Denis BUFFAROT, avocat plaidant
Me Doriane RICOTTI, avocat plaidant
Vu le jugement qui a prononcé le divorce des époux [T] mariés le [Date mariage 10] 1995 sans contrat préalable ;
Vu l’assignation en liquidation-partage judiciaire de leur régime matrimonial, délivrée le 11 mars 2022 à la requête de madame [U] à monsieur [O] ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2023 qui a ordonné une expertise du bien sis [Adresse 6] aux frais avancés des parties par moitié, madame [U] et monsieur [O] devant consigner dans le délai de deux mois à compter de l’ordonnance la somme de 1 500 euros ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 6 juin 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de madame [U] déposées le 27 mai 2025 tendant à voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
— fixer à 16 719,20 euros le montant de la récompense due par la communauté à madame [U],
— fixer la somme de 312 190,20 euros le montant de la récompense due par monsieur [O] à la communauté et subsidiairement à la somme de 305 035 euros,
— fixer à la somme de 12 043 euros les récompenses dues par la communauté à monsieur [O],
— débouter monsieur [O] de ses autres demandes,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— condamner monsieur [O] à payer madame [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par monsieur [O] le 11 septembre 2025 tendant à voir :
— fixer à 12 037 euros le montant de la récompense due par la communauté à madame [U],
— fixer à 34 358,15 euros le montant de la récompense due par la communauté à monsieur [O],
— fixer à la somme de 99 573,39 euros le montant de la récompense due par monsieur [O] à la communauté,
— fixer à 18 508,36 euros le montant de la récompense due par madame [U] à la communauté au titre du véhicule FORD Ecosport immatriculé [Immatriculation 21], somme à laquelle il conviendra d’ajouter diverses primes de travail et de participation aux bénéfices et d’abondements sur le plan d’épargne salariale de [26] perçues par madame [U] sur les comptes personnels ouverts à son seul nom sur les registres de la [15] sous le n°04.8863221.53 et 00574469261 et dont elle n’a, à ce jour, pas cru devoir justifier,
— faire injonction à madame [U] de produire les relevés de ses comptes personnels du [Date mariage 10] 1995, date de célébration du mariage, jusqu’au [Date mariage 5] 2020 inclus, mais également ses relevés annuels d’épargne salariale [25] sur lesquels ont été faits les abondements qui sont venus compléter les versements sur le plan épargne salariale d’entreprise, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— débouter madame [U] de toute demande complémentaire ou contraire,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— condamner madame [U] a payer à monsieur [O], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 16 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 1441 du code civil, la communauté se dissout par le divorce et aux termes de l’article 815 du même code, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Aux termes des articles 840 et suivants du Code Civil lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder, le partage est fait en Justice.
Aux termes de l’article 1360 du Code de Procédure Civile l’assignation en partage contient à peine d’irrecevabilité un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes des parties, d’un projet de partage et de correspondances échangées entre les notaires et les avocats des parties communiqués par madame [U] que les ex-époux ne sont pas parvenus à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, nonobstant diverses tentatives réalisées à cette fin auprès de Maître [V], notaire à [Localité 13] avec la participation de Maître [W] notaire à [Localité 27] (38).
Dès lors, vu l’impossibilité actuelle de partage amiable, et les parties étant d’accord sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, et en l’absence d’accord des parties de désigner un notaire tiers en la personne de Maître [X] [S], notaire à [Localité 13] sous la surveillance du juge commis faute de pouvoir trancher l’ensemble des points litigieux à ce stade de la procédure, auquel il appartiendra d’inventorier l’actif et le passif de l’indivision.
Sur les dons, legs et successions recueillis par monsieur [O] durant le mariage
Aux termes de l’article 1405 du code civil restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent pendant celui-ci, par succession, donation ou legs.
Sur le bien immobilier
Il est constant que monsieur [O] a recueilli durant le mariage par donation une parcelle de terrain à bâtir sise à [Adresse 29], figurant au cadastre de ladite commune, section A n°[Cadastre 11], suivant acte notarié en date du 28 mai 1996, et qu’une maison d’habitation a ensuite été édifiée sur ce terrain durant le mariage.
Sur les dons de sommes d’argent
Aux termes de l’article du code civil 1433 du code civil la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
La charge de la preuve du droit à récompense incombe à celui-ci qui l’invoque et celle-ci peut être administrée par tout moyen.
S’il est suffisamment établi par l’attestation rédigée par les parents de monsieur [O] et les extraits de leur compte bancaire comportant le débit de ces sommes, et d’ailleurs non contesté par madame [U], que monsieur [O] a perçu durant le mariage une donation de 15 000 euros de ses parents suivant deux virements, de 10 000 euros le 10 juin 2008 puis de 5 000 euros le 21 juillet 2016, il n’est pas en revanche démontré que ces sommes ont profité à la communauté dans la mesure où monsieur [O] ne justifie pas de leur encaissement, ni de leur utilisation alors que madame [U] démontre que les 10 000 euros ont été crédités sur un compte CEL carré jaune ouvert au seul nom de son époux.
Par conséquent, la demande de monsieur [O] de fixation de créance s’agissant des donations d’un montant total de 15000 euros sera rejetée.
Sur les dons, legs et successions reçus par madame [U]
Il est établi par les courriers de l’assureur et du notaire que madame [U] a reçu durant le mariage : – courant mars 1999 la somme de 3 524,33 euros (23 118 francs) dans le cadre de la succession de son père, laquelle a été créditée sur un compte ouvert à son seul nom suivant le relevé bancaire produit ; or si elle justifie avoir viré ultérieurement sur le compte joint n°12319675000 les sommes de 4 000 francs le 22 novembre 2000, 5 000 francs le 25 janvier 2001, et semble-t-il sur le compte personnel de son époux au [19] celle 16 000 francs le 19 juillet 2001 (par ailleurs annoté manuscritement « achat 106 »), elle ne démontre pas pour autant que ces fonds, virés plusieurs mois voire années après la perception des sommes et dont le montant ne correspondent pas, proviennent de l’héritage ainsi perçu, ni la cause de ces virements,
— le 20 septembre 1999 la somme de 1 139,87 euros (7 477,08 francs) représentant sa quote-part dans le prix de vente d’un terrain familial à [Localité 17], qui a été directement encaissée sur le compte joint n°12319675000 le 5 octobre 1999 comme le démontre le relevé dudit compte qu’elle communique,
— 20 000 euros aux termes de deux déclarations de dons manuels émanant de la mère de madame [U] les 17 mars 2009 et 8 juin 2016, qu’elle a déposé sur son compte personnel pour lesquels elle ne revendique aucune récompense.
De ces différents éléments il ressort qu’est seul suffisamment établi l’encaissement par la communauté de la somme de 7 4777,08 francs soit 1 139,87 euros appartenant en propre à l’épouse.
Par conséquent, la créance de madame [U] envers la communauté à ce titre sera fixée à ce montant de 1139,87 euros à ce titre.
Sur les autres récompenses dues à madame [U] par la communauté
Monsieur [O] reconnaît que madame [U] était titulaire avant le mariage :
— d’un compte de dépôt ouvert à la [15] et qui était créditeur de 42 122 francs soit 6 421,45 euros,
— d’un livret A créditeur de 37 959 francs, soit 5 786,81 euros,
et qu’elle a crédité sur le compte joint n°12319675000, par le biais de deux chèques de 4 100 francs et 37 959,01 francs, un montant de 78 959,01 francs le 5 janvier 1996 provenant de ces fonds propres, et lui ouvrant donc droit à récompense par la communauté à hauteur de ce montant soit la somme de 12 037,22 euros.
Sur les récompenses dues à monsieur [O] par la communauté
Sur les sommes du compte [16] (PEL) ouvert au nom de monsieur [O] auprès du [Adresse 20] sous le n°12319675320
Madame [U] ne conteste pas que la communauté a bénéficié de sommes figurant sur un compte PEL de monsieur [O] avant le mariage mais ils s’opposent sur le montant dont la communauté a effectivement profité.
Or monsieur [O] ne produisant aucun relevé bancaire portant les débits effectués de ce compte en faveur de la communauté, il y a lieu, faute d’éléments plus probants, de retenir le montant accepté par madame [U] qui correspond au solde créditeur effectif dudit compte à la date du mariage le [Date mariage 10] 1995, les intérêts créditeurs ayant été perçus ultérieurement en janvier 1996.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de monsieur [O] envers la sommunauté à ce titre à 12 043,27 euros.
Sur la parcelle de bois
Monsieur [O] déclare être propriétaire en propre d’une parcelle de bois acquise avant le mariage, dont le bois mis en séchage avant la célébration de celui-ci, aurait été utilisé pour la fabrication de divers équipements de la maison.
Pour justifier de sa propriété il produit des documents relatifs à ce bois, versés dans le cadre des opérations d’expertise ; un bulletin de mutation des terres du 15 décembre 2023 et un plan.
Pour autant, ce n’est pas la propriété du bien qui est contestée mais l’utilisation du bois dans la construction or il n’est produit aucun élément démontrant que des coupes de ce bois ont été employées pour la construction de la maison d’habitation ni au profit de la communauté ni à quel titre il revendique une récompense envers celle-ci.
Par conséquent sa demande de créance sur ce fondement sera rejetée.
Sur les créances de la communauté ou l’indivision post-commmunautaire envers madame [U]
Sur les économies de chaque époux
Aux termes de l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En outre, l’article 1402 du même code prévoit que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il est constant que sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, l’épargne salariale perçue par l’un des conjoints durant le mariage constitue un bien de la communauté de biens existant entre les époux.
Il appartiendra sur ce point au notaire commis de recenser l’ensemble des fonds propres et communs figurant sur tous les comptes bancaires ou autres de chacun des époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation afin d’établir l’actif à partager, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de condamner madame [U] sous astreinte à communiquer tous ses relevés de compte bancaires personnels de la date du mariage jusqu’au [Date mariage 5] 2020.
Sur le véhicule Ford Ecosport
Il ressort des documents contractuels et du certificat d’immatriculation dudit véhicule communiqués par madame [U] que celui-ci était demeuré la propriété de l’établissement de crédit [18] et simplement donné en location avec option d’achat aux époux [O], et qu’il a été racheté à son propriétaire en mai 2020 par le concessionnaire [24] que l’avait fourni, de sorte que madame [U] n’a encaissé aucune somme à ce titre et ne doit par conséquent aucune récompense envers la communauté ou l’indivision post-communautaire.
Sur les récompenses dues à la communauté par monsieur [O]
Les époux ont fait édifier durant le mariage une maison d’habitation sur le terrain propre de monsieur [O].
Cette construction a été estimé par l’expert judiciairement désigné d’une valeur vénale moyenne de 365 000 euros se décomposant comme suit :
— au titre du terrain nu aménagé 170 000 euros,
— au titre de la valeur de la construction et des aménagements 195 000 euros.
Cette construction a été financée par la communauté via la souscription de quatre prêts auprès du [Adresse 20] :
— prêt n°00149640046 d’un montant de 33 538,78 euros,
— prêt n°00149640036 d’un montant de 12 588,02 euros,
— prêt n°0014960026 d’un montant de 2 198,62 euros,
— prêt n°0014960016 d’un montant de 3 681,80 euros.
Sur la valeur du bien (terrain et construction)
Dans la mesure où, même s’il est actuellement classé en zone non-constructible, le terrain, du fait de l’existant, dispose d’un droit acquis à la construction ouvrant même droit, aux termes du PLU, à une extension dans la limite de 50 m², il serait inéquitable de le valoriser seulement au prix d’un terrain agricole comme le demande madame [U] ; la valeur vénale en vue du partage en sera par conséquent fixée suivant l’estimation préconisée par l’expert foncier à la somme de 170 000 euros.
Dès lors la valeur de la construction sera également fixée suivant les préconisations de l’expert non contestées sur ce point par les parties à la somme de 195 000 euros, la valeur globale de 365 000 euros n’étant pas discutée par les parties.
Sur la créance de la communauté envers monsieur [O] au titre de ce bien
Aux termes de l’article 1437 du code civil toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles d’un époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration d’un bien personnel à l’un d’eux, et plus généralement toutes les fois qu’un époux aura tiré un profit personnel des biens communs, il en doit récompense.
De la formulation de ce texte il résulte que l’industrie personnelle déployée par chacun des époux au profit d’un bien propre de l’autre n’ouvre pas droit à récompense et que la communauté n’a droit qu’aux sommes qui lui ont été empruntées sans qu’il lui soit tenu compte de l’industrie personnelle déployée par un des époux.
Aux termes de l’article 1469 du même code la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; elle ne peut toutefois être moindre que le profit subsistant lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur.
Tel étant bien le cas en l’espèce il y a lieu de dire que la récompense due par monsieur [O] en raison du financement par la communauté de l’édification de la maison d’habitation sur le terrain lui appartenant en propre, doit être fixée au montant du profit subsistant.
Il résulte des différents éléments produits, tel que l’album photos des travaux effectués par monsieur [O], l’attestation d’aménagement de ses horaires de travail par son employeur, et le rapport d’expertise, que 60 % des travaux d’aménagement ont été réalisés par les parties elles-mêmes contre 40 % financés par la communauté, et que, sur les 60% réalisés par les époux, 2/3 correspondent aux matériaux achetés financés par la communauté, le tiers restant correspondant à la main-d’oeuvre apportée selon l’expert à 90% par monsieur [O] et 10% par madame [U] ; et que par conséquent 82 % (40+40+2%) des travaux d’amélioration du bien propre de monsieur [O] ont été financés par la communauté soit 195 000 x 82% = 159 900 euros composant le montant du profit subsistant, sans qu’aucun des époux ne conteste ce mode de calcul avec prise en compte de l’industrie de chacun, mais seulement les proportions retenues pour l’apport personnel de chacun.
Madame [U] n’apportant aucun document permettant de retenir une plus grande participation de sa part, il convient de retenir également cette proportion ; la récompense due par monsieur [O] sera par conséquent fixé à cette somme de 159 900 euros.
Par ailleurs, des constatations de l’expert réalisées en avril 2023 il résulte qu’au moment de son évaluation le bien n’était pas raccordé au réseau collectif d’assainissement, le tableau électrique n’était pas aux normes, les installations de chauffage demeuraient en l’état d’origine, et il n’était rien précisé à propos d’un poteau de soutainement.
Dès lors l’estimation de la maison ayant été faite en fonction des ces éléments, monsieur [O] ne justifie pas pourquoi il faudrait déduire du profit subsistant formant la récompense dûe à la communauté le coût des travaux de raccordement, de réfection d’un poteau, de mise aux normes du tableau électrique et du mode de chauffage de ce bien, lequels, soit ont été réalisés postérieurement à l’estimation par l’expert, soit n’ont pas encore été effectués, et n’ont donc par conséquent pas été pris en compte dans la valorisation de la construction, et alors que le bien lui appartient en propre.
Ses demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur les dépens
Les deux parties étant en désaccord sur les comptes à faire entre elles et ayant donc toutes deux intérêt au partage judiciaire, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique ;
ORDONNE la liquidation-partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre madame [U] et monsieur [O] ;
DESIGNE Maître [X] [S], notaire à [Localité 13][Adresse 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
COMMET madame le Vice-Président en charge des affaires familiales au tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’ il appartient aux parties de produire devant le notaire tous les documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des indivisaires indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [22] en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine indivisaires, tel que le fichier [23] ;
RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
RAPPELLE que le délai de un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
FIXE la valeur du bien sis à [Adresse 28], appartenant en propre à monsieur [O] à la somme de 365 000 euros se décomposant comme suit :
— au titre du terrain nu aménagé : 170 000 euros,
— au titre de la valeur de la construction des aménagements 195 000 euros ;
FIXE les récompenses due à madame [U] par la communauté aux sommes de 1139,87 et 12 037,22 euros au titre de fonds propres encaissés par la communauté ;
FIXE la récompense due à monsieur [O] par la communauté à 12 043,27 euros au titre de fonds propres encaissés par la communauté ;
FIXE la récompense due à la communauté par monsieur [O] au titre de l’édification de la maison d’habitation sur le terrain lui appartenant en propre à la somme de 159 900 euros ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande présentée dans le cadre de la présente procédure ;
INVITE les parties pour les points non tranchés par le présent jugement à produire auprès du notaire commis l’ensemble des éléments qu’elles estimeront utiles au succès de leur prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre partie ;
DIT que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi prononcé ce jour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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