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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 avr. 2025, n° 25/51270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La APIVIA MACIF MUTUELLE prise en son établissement secondaire, La CPAM de [ Localité 22 ] - [ Localité 15 ], La Caisse D' assurances Mutuelles du Credit Agricole, La Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/51270 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C65BJ
N°: 5
Assignation du :
03, 07 et 11 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 avril 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P] [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS – #G0519
DEFENDERESSES
La Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Languedoc
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS – #R0031
La Caisse D’assurances Mutuelles du Credit Agricole
[Adresse 9]
[Localité 10]
non représentée
La APIVIA MACIF MUTUELLE prise en son établissement secondaire
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représentée
La CPAM de [Localité 22]-[Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 3, 7 et 11 février 2025, par lesquels Monsieur [J] [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Crédit Agricole du Languedoc, la société Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole, la société Apivia, et la CPAM de Rouen, aux fins de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale en aggravation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 mars 2025 par Monsieur [J] [Z], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— déclarer recevable son action,
— débouter la société Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole de ses demandes,
— ordonner une expertise médicale en aggravation,
— condamner in solidum la société Crédit Agricole du Languedoc et la société Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Crédit Agricole du Languedoc, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise,
— condamner le requérant à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire,
— donner acte de ce qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée,
— mettre à la charge du requérant les frais d’expertise,
— le condamner aux dépens ;
Bien que régulièrement assignées, la société Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole, la société Apivia, et la CPAM de [Localité 18] n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 22 avril 2025.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Au cas présent, la société Crédit Agricole du Languedoc soutient que le 5 septembre 2015, Monsieur [Z] a chuté dans son agence commerciale à [Localité 17], et qu’aux termes du protocole d’indemnisation transactionnelle du 23 mars 2017, il a été indemnisé par son assureur, la société Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole, de l’ensemble de ses préjudices et a renoncé à tous droits ou actions ayant la même cause.
Le demandeur réplique que le protocole d’indemnisation transactionnelle réservait expressément l’éventualité de l’aggravation du dommage.
Il ressort en effet du protocole d’indemnisation transactionnelle que Monsieur [Z] a renoncé « à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets, l’éventualité d’une aggravation en relation avec l’accident et appréciée par référence aux données médicales servant de base aux conclusions mentionnées ci-dessus demeurant expressément réservée. »
Dès lors, l’action engagée par le demandeur aux fins de voir ordonner une expertise en aggravation sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise en aggravation
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [J] [Z] a été victime le 5 septembre 2015 d’une chute dans une agence du Crédit Agricole.
Monsieur [J] [Z] a été indemnisée par la société Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole selon protocole transactionnel du 23 mars 2017. La date de consolidation y a été fixée au 5 septembre 2016.
Depuis 2024, le demandeur se plaint de douleurs continues et plus intenses, rendant la marche difficile et diminuant son autonomie.
Il produit un certificat médical du 3 décembre 2024 du docteur [M], exerçant au sein du service de chirurgie orthopédique traumatologie du centre hospitalier de [Localité 15], attestant qu’il « présente toujours des douleurs, ces douleurs siègent dans la fesse et celles-ci descendent à la face latérale de la cuisse et au-dessus du pied. Il présente également des douleurs au niveau de son rachis lombaire. Aujourd’hui la situation se dégrade progressivement. Le patient se déplace avec une béquille et une grande difficulté ».
En l’état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 22 janvier 2019, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le coût de l’expertise sera avancé par le demandeur, partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Dès lors, les dépens resteront à la charge du demandeur qui sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 21].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Déclarons recevable l’action engagée par Monsieur [J] [Z] ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer si Monsieur [J] [Z] a subi une aggravation de son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime, depuis la date de consolidation du 5 septembre 2016, et, le cas échéant, les causes et l’ampleur de l’aggravation;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [U] [F]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.83.35.21.96
Email : [Courriel 23]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire
(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à
l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les
atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences
de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement :
Sur les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Sur la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
Sur l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
o en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
Sur le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration le 22 janvier 2026 inclus à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme,
Sur la consignation
Fixons à la somme de 1.500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [L] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 23 Juin 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Sur le suivi de la mesure et la gestion des incidents
Dibsons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 11]
Laissons les dépens à la charge Monsieur [J] [Z] ;
Déboutons Monsieur [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 21] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 22 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [F]
Consignation : 1500 € par Monsieur [J] [P] [T] [Z]
le 23 Juin 2025
Rapport à déposer le : 22 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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