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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 2 déc. 2025, n° 25/09780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/09780 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L56X
Minute n° 25/01116
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 02 décembre 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 04 septembre 2001 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (choix du patient), représenté par Me Nolvenn BOURRELIER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 28 novembre 2025, reçue au greffe le 28 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 novembre 2025 à M. [X] [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 02 décembre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave dans le certificat médical initial
Le conseil de Monsieur [X] [Z] indique que le certificat médical initial rédigé par [Localité 6] médecin ne caractérise pas le risque grave pour l’intégrité du malade.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte ainsi du certificat médical initial établi le 22 novembre 2025 à 12H30 par le docteur [Y] [D] de [Localité 6] médecin à [Localité 3] que la décision d’admission en soins psychiatriques est prise pour un patient « hétéro-agressif », déni des troubles » et « agitation » au visa de l’article L3212-1-II-2 du code de santé publique au regard de l’existence d’un péril imminent.
Ce certificat initial, certes lapidaire, est corroboré par les certificats dits des « 24 et 72 heures » qui indiquent que le patient en fugue a été reconduit par son père au Centre hospitalier consécutivement à une « décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique pour le premier et « une décompensation psychotique aigüe de son trouble psychiatrique chronique » pour le second. Ces éléments sont également repris dans l’avis motivé pour la saisine du juge qui indique « une élation de l’humeur avec contact très fluctuant, parfois facilité et parfois hostile avec des attitudes intimidantes ».
Tous concluent à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète et continue.
Dès lors, il convient de considérer que ce certificat médical initial, corroboré par les certificats ultérieurs sont suffisamment circonstanciés quant à la constatation de l’état mental de la patiente et à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, conformément à l’article précité. En tout état de cause le conseil de Monsieur [X] [Z] qui se contente de sollicite la main levée de la mesure n’établit pas avoir subi une atteinte à ses droits au sens des dispositions précitées du fait de cette motivation estimée insuffisante du certificat médical initial.
Le moyen sera rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [X] [Z] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 02 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [X] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 02 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 02 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [X] [Z]
Le 02 décembre 2025
Le greffier,
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