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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 23/10570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me MOREAU
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/10570
N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRF
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La société EIB – THE VICTOR HUGO SCHOOL, SARL au capital de 11.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] B 582 067 054, dont le siège est [Adresse 1], agissant par sa Gérante en activité,
représentée par Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI par le ministère de Maître Hubert MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0073
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [V] [C], né le 11 avril 1981 à [Localité 4] (Congo), de nationalité française, Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 3],
défaillant
Madame [P] [D], épouse [V], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 2],
défaillante
Décision du 21 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/10570 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2GRF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et deMarion CHARRIER, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné que la décision serait rendue le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 novembre 2021, Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] ont inscrit leur fille [T] née le 15 juin 2008 et leur fils [N] né le 07 août 2013 à l’école EIB – THE VICTOR HUGO SCHOOL pour l’année scolaire 2021-2022.
Ils les ont également inscrits à la cantine en demi-pension de l’école EIB – THE VICTOR HUGO SCHOOL, le 11 janvier 2022, et au service de transport scolaire, le 26 janvier 2022.
Ils ont approuvé le règlement financier de l’établissement pour chacun des enfants, le 20 décembre 2021.
Le 31 janvier 2022, l’école a établi une facture “n° [6] – 10/01/21 au 30/06/2022” d’un montant global de 55 938 euros pour les deux enfants.
Le 15 mars 2022, l’école a établi une facture “n° [7] – 01/09/22 au 30/06/2023” d’un montant global de 8 000 euros pour les deux enfants au titre d’un “Acompte réinscription”.
Le 27 mars 2022, l’école a adressé à Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] un extrait de leur compte faisant état d’un débit de 59 638 euros.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2022 avec accusé de réception non réclamé, l’école les a mis en demeure via un organisme de recouvrement amiable de créances de lui payer la somme de 59 638 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, la SARL EIB – THE VICTOR HUGO SCHOOL a fait assigner Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] devant ce tribunal, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— condamner solidairement Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] à lui payer :
* la somme de 59 638,00 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 29 septembre 2022, jusqu’au complet paiement
* les pénalités de retard contractuelles prévues à l’article 5.5 des règlements financiers signés, soit 5 963,80 euros
* la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner en tant que de besoin, l’exécution provisoire de décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution,
— condamner solidairement Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL EIB – THE VICTOR HUGO SCHOOL devenue ICS [Localité 5] expose être une école internationale bilingue et un établissement scolaire privé accueillant des enfants pour leur scolarité en maternelle et primaire.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] :
— lui ont confié la scolarité de leurs enfants en 2022 et ont ainsi adhéré au règlement financier de l’école ;
— ne se sont acquittés que d’une portion très faible des frais de scolarité et de la cantine de leurs enfants malgré leur bonne prise en charge par l’établissement scolaire ;
— n’ont apporté aucune justification pour expliquer leur absence de paiement, se contentant d’énoncer des généralités, sans justificatifs.
Régulièrement assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] n’ont pas constitué avocat et ce, malgré l’envoi de la lettre prévue par l’article 471 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
La SARL demanderesse est devenue la SARL ICS [Localité 5] selon procès-verbal de l’associé unique du 11 janvier 2024 et au de l’extrait Kbis à jour au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la demanderesse prouve l’existence d’un contrat la liant à Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] concernant chacun de leurs deux enfants, ainsi que les obligations contractuelles des parties, par la production des formulaires d’inscription à la scolarité, à la cantine et au transport, et du règlement financier signé pour chacun des enfants (pièces 2 à 8).
Elle prouve aussi avoir valablement établi la facture y afférent le 31 janvier 2022 (pièce 9), outre celle d’acompte de réinscription du 15 mars 2022 (pièce 10) et en avoir sollicité le paiement à plusieurs reprises (pièces 11 et 12), en vain.
Elle produit enfin aux débats un relevé des sommes dues au 21 novembre 2023 qui fait apparaître un solde en sa faveur de 51 238 euros (pièce 15), après deux règlements de 4 000 euros et de 400 euros en date respectivement du 27 septembre 2022 et du 17 novembre 2023 (pièce 13 et 14).
Dans ces conditions, elle justifie que Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] lui sont redevables de la somme de 51 238 euros. Ils seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme qui portera intérêt au taux légal majoré de deux points, conformément à l’article 5.5 du règlement financier, à compter du 29 septembre 2022, date de l’accusé de réception de la mise en demeure de payer du 27 septembre 2022.
Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] seront également condamnés in solidum au paiement de la pénalité de retard de 10% prévue à l’article 5.5 du règlement financier, soit au cas présent à la somme de 5 123 euros.
Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Ils seront également condamnés à payer à la demanderesse, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et il n’y a pas lieu d’écarter son application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] à payer à la SARL EIB – THE VICTOR HUGO SCHOOL devenue ICS [Localité 5] la somme de 51 238 euros, avec intérêts au taux légal majoré de deux points à comper du 29 septembre 2022 ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] à payer à la SARL EIB – THE VICTOR HUGO SCHOOL devenue ICS [Localité 5] la somme de 5 123 euros au titre de la pénalité de retard contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] à payer à la SARL EIB – THE VICTOR HUGO SCHOOL devenue ICS [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [V] [C] et Madame [P] [D] épouse [V] [C] aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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