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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 mars 2026, n° 23/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] – tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
Rôle N° RG 23/00285 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDFA
,
[F], [X]
C/
,
[D], [I]
copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) :
— aux avocats
copie conforme délivrée :
— notaire
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame, [F], [X]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Marion COEURET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005399 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur, [D], [I]
né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 29 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [F], [X] et Monsieur, [D], [I] ont vécu en concubinage puis ont contracté un pacte civil de solidarité le, [Date mariage 1] 2010.
Deux enfants sont issus de leur union, nés en 2016 et 2018.
Madame, [X] et Monsieur, [I] ont acquis la propriété indivise d’une maison d’habitation située, [Adresse 4] à, [Localité 3] (35).
Le pacte civil de solidarité a été dissout le 18 août 2021.
Le 28 avril 2022, le bien immobilier indivis a été vendu.
Par acte du commissaire de justice signifié le 2 janvier 2023, Madame, [X] a fait assigner Monsieur, [I] devant la présente juridiction afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties et statuer sur ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, Madame, [X] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux de Madame, [X] et de Monsieur, [I] ;
— dire et juger que Monsieur, [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 11 juillet 2021 au 31 mars 2022 d’un montant de 9.423,68 € ;
— dire et juger que Monsieur, [I] est créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 10.157 € au titre du remboursement des échéances de prêt entre le 11 juillet 2021 et le 31 mars 2022 ;
— dire et juger que le compte d’administration de Monsieur, [I] présente un solde créditeur de 733,32 €, à porter au passif de la masse à partager ;
— dire et juger que Madame, [X] détient une créance à l’encontre de Monsieur, [I] au titre de l’indemnité d’assurance du véhicule accidenté DACIA, pour moitié de celle-ci, soit la somme de 1.947 € ;
Et subsidiairement sur le véhicule de remplacement,
— dire et juger que le véhicule DACIA LOGAN, immatriculé, [Immatriculation 1], est un bien indivis, et fixer sa valeur à la somme de 2.400 € ;
— dire et juger que le véhicule DACIA LOGAN sera attribué à Monsieur, [I] pour une valeur de 2.400 €, à charge de soulte, par compensation avec ses droits dans l’actif indivis ;
— débouter Monsieur, [I] de tout autre chef de créances contre l’indivision et contre Madame, [X] ;
— débouter Monsieur, [I] de ses demandes en restitution des objets allégués comme lui appartenant en propre, et de la demande accessoire d’astreinte ;
— ordonner le déblocage des fonds issus de la vente du bien immobilier, et enjoindre au Notaire – l’Office Notariale des Vallons de Vilaine, Notaire à, [Localité 3] et, [Localité 4] – de procéder, sur présentation du jugement devenu définitif, au partage des fonds consignés entre les copartageants à proportion de leurs droits sur la base des dispositions du présent jugement ;
— débouter Monsieur, [I] de toute autre demande plus ample, ou contraire ;
— condamner Monsieur, [I] aux entiers dépens ; réservant en tout état de cause, l’application des dispositions des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Monsieur, [I] demande à la juridiction de bien vouloir :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur, [I] et Madame, [X] ;
Et préalablement à ces opérations, pour y parvenir :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation, dont Monsieur, [D], [I] est redevable à l’indivision, à la somme mensuelle de 776€ (déduction faite de la réfaction de 20% pour occupation précaire), soit un total de 6.733,68€ sur la période concernée ;
— fixer la créance due par l’indivision à Monsieur, [I] à la somme de :
* 10.157 € au titre du remboursement des échéances de prêt ;
* 7.956,05€ au titre de la dépense d’acquisition ;
* 27.044,10€ au titre des dépenses d’amélioration ;
Soit la somme totale de 45.157,15€.
— fixer la créance due par Madame, [X] à l’indivision à la somme de :
* 500€ au titre de l’inexécution des travaux imposés par le compromis de vente ;
Soit la somme totale de 500€.
— ordonner, à Madame, [F], [X], et ce sous ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, la restitution, à Monsieur, [D], [I], des biens propres suivants :
* l’ordinateur portable de marque DELL ;
* le téléphone portable de marque APPLE ;
* l’appareil photo instantané ;
* le siège automobile ;
* le kit de sécurité comprenant un gilet jaune, un triangle et une trousse de secours ;
— juger que le véhicule DACIA LOGAN immatriculé, [Immatriculation 1] est un bien propre à Monsieur, [I] et n’a pas à figurer dans la masse à partager de l’indivision ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le véhicule DACIA LOGAN était déclaré indivis :
— juger que la valeur du véhicule DACIA LOGAN immatriculé, [Immatriculation 1] est nulle ;
— attribuer le véhicule DACIA LOGAN immatriculé, [Immatriculation 1] à Monsieur, [N] ;
En tout état de cause,
— ordonner le déblocage des fonds issus de la vente du bien immobilier et ENJOINDRE à l’Office Notariale des Vallons de Vilaine, Notaire à, [Localité 3] et, [Localité 4], de procéder, sur présentation de la décision définitive à intervenir, au partage des fonds consignés entre les copartageants, à proportion de leurs droits sur la base des dispositions du jugement ;
— laisser aux parties la charge de leurs propres frais de justice et dépens ;
— débouter Madame, [F], [X] de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 22 janvier 2026 par ordonnance du 14 octobre 2025 et fixée pour être plaidée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur l’ouverture des opérations et la désignation d’un notaire
Selon l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Aux termes des dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
L’article 1364 du même code dispose que " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ".
Aux termes de l’article 1136-2 du Code de procédure civile, les articles 1358 à 1378 du Code de procédure civile, relatifs au partage, sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Conformément à l’accord des parties, il convient d’ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de Madame, [X] et Monsieur, [I].
Les opérations n’étant pas complexes, il n’y a pas lieu de de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage sur le fondement de l’article 1364 du code civil.
Il n’y a pas non plus lieu de désigner un Notaire pour dresser l’acte constatant le partage sur le fondement du second alinéa l’article 1361 du code civil, le bien immobilier indivis ayant été vendu, le solde du prix de vente étant consigné en l’office notarial des Vallons de Vilaine et les parties s’accordant pour que soit ordonné le déblocage et le partage des fonds entre elles à proportion de leurs droits tels que fixés par la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose en son second alinéa que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que Monsieur, [I] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis du 11 juillet 2021 au 31 mars 2022. Elles s’opposent toutefois sur le montant de cette indemnité, en raison de désaccords afférents à l’estimation de la valeur locative du bien et à l’application d’un abattement.
Il ressort des pièces produites que, le 9 mai 2025, un agent immobilier a estimé que la valeur locative du bien indivis était comprise en entre 1050 € et 1100 € en janvier 2022, alors que les parties lui avaient confié la vente du bien. Le 19 février 2024, l’office notarial par lequel le bien immobilier a été vendu a estimé que sa valeur locative était comprise entre 960 € et 980 €.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir une valeur locative moyenne de 1 022,50 € par mois, à laquelle il convient d’appliquer un abattement de 20% (soit 204,50 €) ayant vocation à compenser la situation de précarité vécue par l’indivisaire occupant des lieux qui ne bénéficie pas des mêmes garanties que le locataire, dès lors que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire exception à l’application de ce taux de réfaction.
Il y a par conséquent lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [I] à l’indivision à la somme mensuelle de 818 € (1022,50 € – 204,50 €), soit la somme totale de 7 098,13 € ((818 €/31 jours x 21 jours) + (818 € x 8 mois)).
Sur les créances revendiquées par Monsieur, [I] à l’égard de l’indivision
Aux termes du premier alinéa de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Sur le remboursement des échéances de prêt immobilier
Les parties s’accordent pour dire que Monsieur, [I] détient une créance de 10 157 € à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des échéances de prêt immobilier entre le 11 juillet 2021 et le 31 mars 2022.
Il convient d’homologuer cet accord.
Sur la demande au titre de la dépense d’acquisition
Monsieur, [I] revendique une créance de 7 956,05 € au titre d’une dépense d’acquisition du bien immobilier indivis. Madame, [X] s’oppose à cette demande.
Les pièces produites ne permettent pas de déterminer que l’apport personnel de 5.000 € dont il est fait état dans l’offre prêt immobilier versée aux débats était constitué de fonds appartenant à Monsieur, [I] alors que le nom des deux parties y est mentionné.
En tout état de cause, il convient de relever que Monsieur, [I] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande, étant rappelé que les dépenses d’acquisition ne donnent pas lieu à indemnité sur le fondement l’article 815-13 du Code civil.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur, [I] de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des dépenses d’amélioration
Monsieur, [I] revendique enfin une créance d’un montant total de 27 044,10 € à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration, dont 19 990,55 € correspondant au paiement de travaux réalisés par des artisans et 7 053,55 € correspondant aux achats effectués pour effectuer des travaux, ces sommes ayant été prélevées sur son compte bancaire personnel.
Madame, [X] s’oppose à la demande de Monsieur, [I], faisant valoir que ces dépenses sont intervenues dans le cadre du fonctionnement financier globale du couple, précisant qu’elle versait l’intégralité de son salaire sur le compte joint dont étaient prélevées les dépenses courantes nécessaires à la famille mais également des achats de matériaux pour les travaux de la maison, alors que Monsieur, [I] ne versait qu’une partie de son salaire sur ce compte, qu’elle a également réglé une partie des dépenses de travaux grâce aux fonds personnels présents sur son propre compte bancaire, qu’il était « naturel » que Monsieur, [I] ait pu contribuer dans des proportions plus importantes au règlement de certaines dépenses dès lors qu’il avait des revenus plus importants que Madame, [X] et, enfin, qu’elle et ses proches avaient grandement contribué par leur industrie personnelle aux travaux d’amélioration du bien immobilier. Elle relève par ailleurs des incohérences concernant les montants des relevés de compte et des justificatifs d’achat produits par Monsieur, [I].
Il ressort des pièces produites que Monsieur, [I] a effectué au moyen de ses deniers personnels les dépenses suivantes :
8 259,94 € (5409,94 € + 2850 €) au titre du paiement d’une partie de la facture de menuiserie (remplacement de fenêtre) d’un montant total de 8409,94 € ;658,47 € au titre du paiement de la facture de menuiserie (pose d’escalier escamotable) ; 4 472,14 € (2771,32 € + 1100 € + 600,82 €) au titre du paiement des deux factures d’achat et de pose de la cuisine (3871,32 € + 600,82 €) ;3 600 € (2600 € + 1000 €) au titre du paiement d’une partie de la facture d’installations électriques d’un montant total de 4686,46 € ; 3 000 € au titre du paiement d’une partie de la facture d’installation d’un portail d’un montant total de 4 010,60 €.
Soit la somme totale de 19 990,55 €.
Ces dépenses ont manifestement permis l’amélioration du bien indivis, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Eu égard à l’importance des montants acquittés, et en l’absence de justification des ressources de chacune des parties du temps de la vie commune, ces dépenses ne sauraient être considérées comme une participation de Monsieur, [I] aux charges de la vie courante, ni à une aide matérielle proportionnée à ses facultés au sens de l’article 515-4 du code civil.
Par ailleurs, si les sommes que Madame, [X] revendique avoir elle-même acquittées ainsi que sa contribution aux travaux d’amélioration par son industrie personnelle auraient pu être de nature à lui permettre de revendiquer une créance à ce titre, elles sont inopérantes à faire échec à la demande de créance de Monsieur, [I].
Il convient par conséquent de retenir que Monsieur, [I] dispose d’une créance d’un montant de 19 990,55 € à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis.
S’il est par ailleurs établi que Monsieur, [I] s’est acquitté de diverses sommes au titre du paiement d’achats dans des enseignes de bricolage ou de vente de matériaux, il ne fournit aucun détail concernant la destination de ces achats, dont les factures et tickets de caisse de permettent pas toujours de déterminer la nature, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils ont permis d’améliorer le bien immobilier indivis. Monsieur, [I] sera par conséquent débouté de sa demande de créance pour le surplus.
Sur la créance de l’indivision revendiquée par Monsieur, [I] à l’égard de Madame, [X]
Monsieur, [I] revendique une créance due par Madame, [X] à l’indivision d’un montant de 500 € au titre de l’inexécution des travaux imposés par le compromis de vente. Madame, [X] s’oppose à cette demande.
Le courriel de l’agent immobilier étant intervenu dans le cadre de la vente du bien immobilier démontre que l’inexécution des travaux imposés par le compromis de vente, ayant entrainé une indemnité forfaitaire de 500 € à la charge de l’indivision, est exclusivement imputable à Madame, [X].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur, [I].
Sur les demandes afférentes à la propriété des biens
Aux termes de l’article 515-5 du code civil, dans sa version applicable aux PACS conclus à compter du 1er janvier 2007, « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition ».
Sur les demandes de restitution
Monsieur, [I] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir ordonner à Madame, [X] la restitution des biens suivants : l’ordinateur portable de marque DELL, le téléphone portable de marque APPLE, l’appareil photo instantané, le siège automobile ainsi que le kit de sécurité comprenant un gilet jaune, un triangle et une trousse de secours.
Il est établi que l’ordinateur portable de marque DELL a été acquis par Monsieur, [I]. Madame, [X] ne conteste pas que cette acquisition a été faite au moyen des deniers personnels de Monsieur, [I], ni avoir conservé ce bien. Si elle soutient qu’il s’agissait d’un cadeau que lui avait fait Monsieur, [I], les pièces produites ne permettent pas de le démontrer.
Il est également établi que le siège automobile a été acquis par Monsieur, [I] au moyen de ses deniers personnels, la somme correspondant au prix d’achat ayant été prélevée sur son compte bancaire personnel le 1er juillet 2020, de sorte qu’il constitue un bien personnel à Monsieur, [I]. Si Monsieur, [I] ne conteste pas les dires de Madame, [X] selon lesquels ce siège a été acquis en remplacement d’un siège automobile ayant été accidenté, pour lequel leur assurance a versé, le 9 juillet 2020, la somme de 295 €, force est de constater que ce versement a été effectué postérieurement à l’achat du second siège. Aussi, ce versement ne permet pas de remettre en cause la détention par Monsieur, [I] de la propriété exclusive du siège automobile, que Madame, [X] ne conteste pas avoir conservé.
Il convient par conséquent d’ordonner la restitution par Madame, [X] à Monsieur, [I] de l’ordinateur portable de marque DELL et du siège automobile. Pour faciliter l’exécution de cette mesure, il convient de dire que la restitution sera ordonnée ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir.
En revanche, le courrier manuscrit de Monsieur, [I] afférent à l’appareil photo instantané ainsi que la facture de réparation du téléphone portable de marque APPLE éditée au nom de Madame, [X], permettent de corroborer les dires de Madame, [X] selon lesquels ces biens, initialement acquis par Monsieur, [I], ont été donnés à Madame, [X]. Par ailleurs, Monsieur, [I] ne justifie pas que le kit de sécurité constitue un bien personnel. Monsieur, [I] sera par conséquent débouté de sa demande de restitution de ces biens.
Sur les demandes afférentes aux véhicules
Sur la créance revendiquée par Madame, [X] au titre de l’indemnité d’assurance
Madame, [X] revendique une créance de à l’encontre de Monsieur, [I] au titre de l’indemnité d’assurance du véhicule accidenté DACIA, pour moitié de celle-ci, soit la somme de 1.947 €. Monsieur, [I] s’oppose à cette demande.
Il n’est pas contesté que le véhicule accidenté DACIA constituait un bien dont Monsieur, [I] était le propriétaire exclusif, pour avoir été acquis au moyen de fonds personnels. Par conséquent, l’indemnité d’un montant de 3 600 € versée par l’assurance, correspondant à la valeur de la voiture accidentée, constituait, par l’effet d’une subrogation réelle, des fonds personnels à Monsieur. La circonstance selon laquelle les cotisations d’assurance étaient acquittées au moyen de fonds indivis est à cet égard inopérante.
Madame, [X] sera par conséquent déboutée de sa demande de créance.
Sur la propriété du véhicule DACIA LOGAN immatriculé, [Immatriculation 1]
Aux termes de sa demande subsidiaire, Madame, [X] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir dire que le véhicule DACIA LOGAN, immatriculé, [Immatriculation 1], acquis en remplacement du premier véhicule DACIA accidenté, est un bien indivis, de fixer sa valeur à la somme de 2.400 € et de dire qu’il sera attribué à Monsieur, [I] pour une valeur de 2.400 €, à charge de soulte, par compensation avec ses droits dans l’actif indivis. Monsieur, [I] s’oppose à ces demandes, sollicitant à titre principal de juger que ledit véhicule est un bien propre à Monsieur, [I] et qu’il n’a par conséquent pas à figurer dans la masse à partager de l’indivision et, à titre subsidiaire, de juger que sa valeur est nulle et de lui attribuer.
Madame, [X] ne conteste pas que le véhicule DACIA LOGAN immatriculé, [Immatriculation 1], a été acquis par Monsieur, [I] le 14 juin 2020 au moyen de fonds lui étant personnels. Si elle fait valoir que l’indemnité versée par l’assurance pour le premier véhicule DACIA ayant été accidenté a permis de financer cet achat, il convient de relever que le versement de cette indemnité est intervenu le 9 juillet 2020, soit après l’achat du second véhicule, et qu’en tout état de cause, cette indemnité constituait des fonds personnels à Monsieur, [I]. Par ailleurs, le fait que Madame, [X] soit indiquée comme étant cotitulaire de la carte grise du second véhicule n’est pas de nature à remettre en cause la propriété exclusive du véhicule par Monsieur, [I].
Il convient par conséquent de débouter Madame, [X] de ses demandes et de dire que le véhicule DACIA LOGAN immatriculé, [Immatriculation 1] est un bien personnel à Monsieur, [I].
Sur les demandes de déblocage des fonds issus de la vente du bien indivis
Conformément à l’accord des parties, il convient d’ordonner le déblocage des fonds issus de la vente du bien immobilier indivis et d’enjoindre à l’Office Notarial des Vallons de Vilaine, Notaire à, [Localité 3] et, [Localité 4], de procéder, sur présentation du présent jugement devenu définitif, au partage des fonds séquestrés entre Madame, [X] et Monsieur, [I] à proportion de leurs droits sur la base des dispositions du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige justifie un partage des dépens entre les parties, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE le partage des intérêts patrimoniaux de Madame, [F], [X] et Monsieur, [D], [I] ;
FIXE à la somme de 7 098,13 € (sept mille quatre-vingt-dix-huit euros et treize centimes) le montant total de l’indemnité due par Monsieur, [D], [I] à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis situé, [Adresse 4] à, [Localité 3] (35) sur la période du 11 juillet 2021 au 31 mars 2022 ;
DIT que Monsieur, [D], [I] détient une créance de 10 157 € (dix mille cent cinquante-sept euros) à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des échéances de prêts entre le 11 juillet 2021 et le 31 mars 2022 ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [I] de sa demande de créance au titre de la dépense d’acquisition du bien immobilier indivis ;
DIT que Monsieur, [D], [I] détient une créance de 19 990,55 € (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-cinq centimes) à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration du bien indivis ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [I] de sa demande de créance pour le surplus ;
FIXE à 500 € la créance due par Madame, [X] à l’indivision au titre de l’inexécution des travaux imposés par le compromis de vente ;
ORDONNE la restitution par Madame, [F], [X] à Monsieur, [D], [I] de l’ordinateur portable DELL et du siège automobile ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur, [D], [I] de ses demandes de restitution de l’appareil photo instantané, du téléphone portable de marque APPLE et du kit de sécurité ;
DEBOUTE Madame, [F], [X] de sa demande de créance au titre de l’indemnité d’assurance du véhicule accidenté DACIA ;
DEBOUTE Madame, [F], [X] de sa demande de voir juger que le véhicule DACIA LOGAN immatriculé, [Immatriculation 1] est un bien indivis ainsi que de ses demandes subséquentes ;
DIT que le véhicule DACIA LOGAN immatriculé, [Immatriculation 1] est un bien personnel à Monsieur, [D], [I] ;
ORDONNE le déblocage des fonds issus de la vente du bien immobilier indivis située, [Adresse 4] à, [Localité 3] (35) ;
ENJOINT à l’Office Notariale des Vallons de Vilaine, Notaire à, [Localité 3] et, [Localité 4], de procéder, sur présentation du présent jugement devenu définitif, au partage des fonds consignés entre Madame, [F], [X] et Monsieur, [D], [I] à proportion de leurs droits sur la base des dispositions du présent jugement ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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