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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 23/16097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/16097
N° Portalis 352J-W-B7H-C2O67
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Boris ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0428
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/16097 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O67
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [X] expose avoir prêté à son amie, Mme [Y] [T], la somme totale de 31.698 euros, selon quinze virements bancaires effectués entre le 7 mars 2019 et le 13 mars 2020.
Le 15 mars 2020, Mme [T] a signé une reconnaissance de dette pour cette somme, s’engageant à rembourser à Mme [X] la somme de 31.700 euros au plus tard le 31 janvier 2022.
Après plusieurs tentatives de contacts et en l’absence de tout remboursement, Mme [X] a fait citer Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, sollicitant que soit « ordonn[ée] l’exécution forcée de l’obligation de Madame [Y] [T] ».
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture rendu le 12 mars 2024 afin d’appeler les observations de Mme [X] sur la régularité de son acte introductif d’instance au regard de l’adresse à laquelle Mme [T] avait été citée et pour éventuelle régularisation de nouvelles conclusions au fond au regard de ses demandes, en l’état indéterminées.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 17 février 2025 et par voie de signification par commissaire de justice le 14 février 2025, Mme [X] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
— CONDAMNER Madame [Y] [T] à payer à Madame [N] [X] la somme de 31 698€ augmentée des intérêts légaux courant à partir de la lettre de mise en demeure soit le 26 janvier 2022 ;
— REJETER toute demande reconventionnelle de la défenderesse et tout demande éventuelle de la défenderesse aux fins d’écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir ;
— CONDAMNER Madame [Y] [T] à payer à Madame [N] [X] la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [Y] [T] aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que la responsabilité de Mme [T] se trouve engagée en l’absence de remboursement de la somme de 31.700 euros, sa dette étant certaine, liquide et exigible au regard des termes de la reconnaissance qu’elle produit.
Elle s’estime en conséquence fondée à réclamer l’exécution forcée de l’obligation de remboursement à laquelle la défenderesse est tenue.
La clôture a été ordonnée le 8 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En matière de prêt, selon l’article 1902 du code civil, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu », l’article 1899 du code disposant en miroir que : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, selon l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettre ».
Au cas présent, Mme [X] verse aux débats une reconnaissance de dette émanant de Mme [T], signée par celle-ci et présentée comme rédigée de sa main, aux termes de laquelle elle déclare « devoir à Madame [N] [X] (…) la somme de 31 700 € (trente-et-un-mille-sept-cents euros) montant du prêt qu’elle m’a consenti par un total de quinze virements bancaires entre le 7/03/2019 et le 13/03/2020. Je m’engage à lui rembourser cette somme en une seule fois, au plus tard le 31/01/2022 ».
Cette reconnaissance est accompagnée d’une copie du passeport de Mme [T]. Cette copie est en outre revêtue, en bas de page, d’une signature de Mme [T], de son adresse et de ses coordonnées téléphoniques.
Mme [X] communique par ailleurs des courriers, courriels et messages adressés à Mme [T] et dont, pour certains, la preuve est rapportée de leur réception par la défenderesse, par lesquelles Mme [X] réclame de manière constante le remboursement de la somme de 31.698 euros, constituée de différentes avances faites par elle et recensées dans un tableau récapitulatif également mis à la procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [X] justifie l’existence d’un prêt conclu entre elle et Mme [T] sur la somme réclamée de 31.698 euros, ainsi que l’engagement pris par Mme [T] de procéder au remboursement de la totalité de cette somme avant le 31 janvier 2022.
En l’absence de toute preuve d’un paiement, même partiel, de cette dette, Mme [T] sera dès lors condamnée à payer à Mme [X] la somme de 31.698 euros qu’elle réclame.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Compte tenu de la date d’exigibilité de la dette, à savoir le 31 janvier 2022, Mme [X] se trouve nécessairement mal fondée à solliciter, pour point de départ des intérêts, la date du 26 janvier 2022 qui lui est antérieure.
En conséquence, il sera dit que les intérêts sur la somme de 31.698 euros courront uniquement à compter du 14 février 2025, date de signification par Mme [X] de ses premières conclusions à Mme [T] contenant le montant exact de la dette réclamée.
Mme [T], succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [X] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [Y] [T] à payer à Mme [N] [X] la somme de 31.698 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
Condamne Mme [Y] [T] à payer à Mme [N] [X] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [N] [X],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 23 Septembre 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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