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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/01017 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C4PR
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DEMANDEUR :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°391 277 878, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
S.A. [M] Société Anonyme au capital de 281.415.225 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Février 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2016, un incendie a détruit une maison d’habitation localisée sur la commune de [Localité 3].
La maison, propriété de la SCI Laureli, assurée auprès de la société Swisslife Assurances de biens, était occupée par Mme [Z] [L], sous-locataire en vertu d’un bail conclu le 1er novembre 2016 avec M. [Q] [N], elle-même assurée auprès de la société [M].
Une première expertise amiable, diligentée par la société [M] et qui a donné lieu à un rapport en date du 18 décembre 2016, n’a pas permis de déterminer l’origine du sinistre.
Une seconde expertise amiable réalisée par le laboratoire [E], toujours mandaté par l’assureur de Mme [L], est parvenue aux mêmes conclusions quant à l’absence de certitude sur l’origine du sinistre, aux termes d’un rapport du14 février 2017.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio, saisi à l’initiative de Mme [L] et de la société [M], a refusé une demande d’expertise judiciaire au motif qu’il apparaissait vain de confier à un technicien une mission technique de l’origine du sinistre en l’absence de possibilité d’examiner les lieux, entièrement consumés, le déblaiement des décombres étant par ailleurs déjà intervenu.
La société Swisslife Assurances de biens, au travers de plusieurs chèques émis entre le 26 décembre 2016 et le 16 mars 2021, indemnisé son assuré à hauteur de 231 951,98 euros.
L’exercice de son recours subrogatoire amiable dans le cadre de la convention CORAL contre n’ayant pas prospéré, la société Swisslife Assurances de biens a, par actes du 7 décembre 2021, fait assigner la société [M] et Mme [L] en paiement devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
L’affaire a été radiée le 5 octobre 2022 avant d’être réinscrite au rôle suivant conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2025, la société Swisslife Assurances de biens sollicite du tribunal, au visa des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, 1302 du code civil ancien, 1242 alinéa 1, 1351-1 et 1353 du code civil et 9 et 780 du code de procédure civile, de :
— Recevoir Swisslife Assurances de biens en son action et l’y déclarer bien fondée,
— Juger que la juridiction du fond n’est pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par [M], tirée de la prescription,
— Dire et juger que Mme [Z] [L] en sa qualité de sous-locataire engage sa responsabilité vis-à-vis du bailleur principal, la SCI Laureli, en application des dispositions de l’article 1302 ancien du code civil ou 1351-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à la suite de l’incendie du 10 décembre 2016,
— Condamner par suite in solidum Mme [Z] [L] et [M] à régler à Swisslife Assurances de biens la somme de 231 951,98 euros avec intérêts de droit à compter du dernier règlement ou de la présentation du recours auprès de [M],
— Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner in solidum Mme [Z] [L] et [M] à régler à Swisslife Assurances de biens une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’en ce qui concerne ces derniers ils pourront être directement recouvrés par Maître dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappeler que la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 est exécutoire de plein droit.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 février 2025, la société [M] sollicite du tribunal, au visa des articles 1242, 1733 et 1351-1 du code civil, de :
— In limine litis, juger que l’action judiciaire diligentée par Swisslife Assurances de biens est prescrite,
— Dire et juger que Mme [L] rapporte la preuve de son absence de faute dans la survenance du sinistre en date du 11 décembre 2016, au sens des dispositions de l’article 1242-2 du code civil,
— Débouter Swisslife Assurances de biens de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions,
— Condamner Swisslife Assurances de biens au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [M] assurances, et aux entiers dépens de la procédure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 2 février 2026
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [M]
Il résulte des articles 789 et 802 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 que les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47 survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la société [M] entend opposer à la société Swisslife Assurances de biens est irrecevable faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état dans le cadre d’un incident.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 124-3 du même code que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la société Swisslife Assurances de biens, subrogée dans les droits de son assurée, convient que l’article 1733 du code civil, qui prévoit que le preneur à bail répond de l’incendie, à moins de prouver que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, est inapplicable dans les rapports entre bailleur et sous-locataire.
Elle entend ainsi se fonder, pour la mise en jeu de la responsabilité de l’occupante de la maison détruite par le sinistre, sur l’article 1351-1, lequel dispose que, lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.
Dans cette perspective, elle soutient que l’obligation de restitution qui fonde la responsabilité du débiteur en cas de perte de la chose au sens de ce texte ne s’inscrit pas nécessairement dans un cadre contractuel, de sorte que l’absence de lien contractuel entre la SCI Laureli, et Mme [L] ne ferait au cas particulier pas obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité de cette dernière sur ce fondement, en l’absence de la preuve lui incombant d’une absence de faute ou d’un cas de force majeure, seule à même de l’exonérer.
Toutefois, s’il est parfaitement exact que le régime de responsabilité prévu par l’article 1351-1 du code civil n’est pas circonscrit au champ contractuel, il n’en demeure pas moins qu’il implique de démontrer l’existence d’une obligation de restitution à la charge du débiteur, qu’elle résulte notamment de la loi, d’un contrat ou d’une détention à titre précaire de la chose.
Or, au cas particulier, l’occupation du bien était régie par deux rapports contractuels successifs – bailleur/locataire et locataire/sous-locataire – et s’il est incontestable que Mme [D] était, en sa qualité de sous-locataire, débitrice d’une obligation de restitution en application de l’article 1730 du code civil, elle l’était uniquement à l’égard de son propre bailleur, M. [N], l’existence de ce locataire intermédiaire faisant écran à un lien d’obligation direct entre la sous-locataire et le propriétaire et donc d’une action directe du second à l’encontre de la première.
En l’état de ces considérations, la société Swisslife Assurances de biens ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société Swisslife Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [M],
Déboute la société Swisslife Assurances de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Swisslife Assurances à payer à la société [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Swisslife Assurances aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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