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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 févr. 2024, n° 23/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22G
Minute n° 24/201
N° RG 23/02396 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHOT
3 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lauriane DARGELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 09 novembre 2023, Monsieur [I] a assigné Madame [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— à titre principal,
— ordonner à la défenderesse de cesser l’usage manifestement illicite de son ancien nom d’usage d’épouse, en l’espèce [I], en violation du jugement de divorce du 07 avril (2016 )sur tout support, tant sur les documents administratifs que sur les réseaux sociaux et notamment bulletins de paie, compte Facebook, LinkedIn, adresse mail etc ;
— à titre subsidiaire,
— prononcer l’interdiction d’usage de son ancien nom d’usage d’épouse, en l’espèce [I], afin de faire cesser le trouble manifestement illicite en violation du jugement de divorce du 07 avril (2016) sur tout support, tant sur les documents administratifs que sur les réseaux sociaux et notamment bulletins de paie, compte Facebook, LinkedIn, adresse mail etc ;
— en tout état de cause,
— prononcer une astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification ou présentation de la pérsente ordonnance ;
— ordonner que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens ;
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Le demandeur expose qu’il s’est marié avec la défenderesse le 09 août 2002 sous le régime de la séparation de biens ; que trois enfants sont nés de cette union ; qu’un jugement en date du 22 mai 2018 a homologué le protocole d’accord conclu entre eux, relatif à la résidence alternée et aux contributions financières respectives des parties ; qu’aux termes du jugement de divorce du 07 avril 2016, il a été rappelé que Madame [P] ne conserverait pas l’usage de son nom patronymique; qu’elle n’a jamais respecté cette interdiction ; que Mme [P] a saisi le juge aux affaires familiales le 09 janvier 2023 aux fins de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; qu’il a alors demandé reconventionnellement sa condamnation sous astreinte à cesser d’utiliser son nom ; que par jugement du 26 juin 2023, le juge aux affaires familiales l’a invité à mieux se pourvoir ; qu’il a réitéré vainement sa demande auprès de la défenderesse qui continue délibérément à user de son nom patronymique ; qu’il subit un préjudice constant personnel et professionnel ; qu’il s’est remarié et est un chirurgien réputé ; qu’il est victime, avec son épouse actuelle, d’amalgames et de quiproquos qui lui causent préjudice.
Appelée à l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2024 pour échange des conclusions des parties.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 25 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes de la défenderesse ;
— Mme [P], le 12 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le rejet de toutes les demandes et en tout état de cause le rejet de la demande d’astreinte, et la condamnation du deùmandeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MINERAL pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.
La présente décision se reporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
La demanderesse soutient que les conditions de ces articles ne sont pas remplies dans la mesure où:
— d’une part, le demandeur lui-même a établi en novembre 2021 des certificats médicaux à son intention dans lesquels il la nomme [L] [I], de sorte que l’obligation qu’il invoque est sérieusement contestable ;
— d’autre part, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite, les captures d’écran produites aux débats n’ayant pas de date probante à défaut de constat d’huissier, cependant qu’elle verse aux débats sa carte d’identité, son passeport, ses bulletins de salaire, tous établis à son seul nom.
Sur le premier moyen, le demandeur, qui indique avoir établi les certificats médicaux à une époque où la défenderesse était encore immatriculée sous ce nom auprès des organismes sociaux, peut cependant opposer utilement que l’argument est inopérant dès lors que c’est l’usage volontaire de son nom, sans son accord, qui est sanctionnable. La contestation n’étant pas sérieuse, elle sera écartée.
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que par jugement de divorce en date du 07 avril 2016, devenu définitif, il a été rappelé que Madame [P] ne conserverait pas l’usage de son nom patronymique ;
— que Mme [P], en dépit de cette interdiction, a persisté à utiliser le nom de [I] notamment sur les bulletins de salaire etc produits devant le JAF en mai 2023, ainsi que sur les réseaux sociaux et par son adresse mail de contact, et ce au moins jusqu’en décembre 2023 voire jusqu’au 13 janvier 2024 comme en atteste le PV de constat du 24 janvier 2024 confirmant l’usage du nom [I], le demandeur produisant par ailleurs un message à lui adressé le 23 janvier 2024 depuis l’adresse [Courriel 5].
L’usage avéré du nom marital qui n’a pas été autorisé est constitutif d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme en interdisant à Mme [P] d’utiliser ce nom sur quelque support que ce soit, et sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes, non comprises dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de l’instance. Mme [P] sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans méconnaître les désagréments occasionnés au demandeur par cette situation, les circonstances ne permettent pas de retenir une nécessité au sens de l’article 489 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de dire que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute, mais seulement à compter de sa signification.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Ordonne à Madame [P] de cesser l’usage de son ancien nom d’épouse, en l’espèce [I], sur tout support, tant sur les documents administratifs que sur les réseaux sociaux et notamment bulletins de paie, compte Facebook, LinkedIn, adresse mail, et ce sous astreinte de 50 euros par infraction constatée passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de trois mois ;
Condamne Madame [P] à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne Madame [P] aux dépens, en ce compris les frais des deux constats du 24 janvier 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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