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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. 53 PINET c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. OREKA ARCHITECTURE, S.A.S. BUREAU D' ETUDES [ O ], S.A. EUROMAF recherchée en sa qualité d'assureur de la société BUREAU D' ETUDE [ O ], S.A.S. LE GEOLOGUE, La compagnie ACTE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société OREKA ARCHITECTURE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01546 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRSA
MINUTE n° : 2025/579
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
S.N.C. 53 PINET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et par Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparant
S.A.S. BUREAU D’ETUDES [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. EUROMAF recherchée en sa qualité d’assureur de la société BUREAU D’ETUDE [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparant
S.A.S. LE GEOLOGUE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparant
S.A.S. OREKA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
La compagnie ACTE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société OREKA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS recherchée en sa qualité d’assureur de la société OREKA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
S.A.S.U. MK CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparant
S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la société MK CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société [L] RENOVATION CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant
Maître [C] [S] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [L] RENOVATION CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 4]
Non comparant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY recherchée en sa qualité d’assureur de la société [L] RENOVATION CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, ces derniers ont été avisés que la décision serait rendue le 16 juillet 2025 puis prorogée le 10 septembre 2025 et le 24 septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Maître Antoine FAIN-ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Maître Antoine FAIN-ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la SNC 53 PINET à la société [O], la société OREKA ARCHITECTURE, la compagnie ACTE ARD, la compagnie MAAF ASSURANCES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société EUROMAF, la société LE GEOLOGUE, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MK CONSTRUCTIONS, la société [L] RENOVATION CONSTRUCTION, Me [C] [S] et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux fins d’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025 par la société OREKA ARCHITECTURE, par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
DONNER ACTE à la société OREKA ARCHITECTURE de ses plus expresses protestations et
réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la société 53 PINET.
DIRE que la mission de l’expert qui sera le cas échéant désigné portera sur les griefs mentionnés dans les pièces jointes à l’assignation suivantes : pièce 15 : constat d’huissier [L] et MK, pièce 16 : rapport Maître d’œuvre, pièce 24 : rapport [O], pièce 27 : rapport ASTER BTP.
COMPLETER la mission de l’Expert qui sera le cas échéant désigné par les chefs de mission suivants :
— Donner son avis sur les immixtions fautives du maître d’ouvrage sur ce chantier et leurs conséquences sur le budget de l’opération et les délais du chantier et plus généralement sur les préjudices qui en ont résulté notamment vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre ;
— Établir le compte entre les parties
CONDAMNER la SCI 53 PINET à régler à la société OREKA ARCHITECTURE la somme provisionnelle de 24 320 € TTC au titre de ses factures impayées.
DIRE que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société ACTE IARD.
CONDAMNER la société 53 PINET aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mai 2025 par la société BUREAU D’ETUDES [O], par lesquelles il est demandé au juge des référés de :
DONNER ACTE à la société BUREAU D’ETUDES [O] de ses plus expresses protestations et réserves à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée par la société 53 PINET.
CONDAMNER la société 53 PINET aux entiers dépens de l’instance.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la compagnie MAAF ASSURANCES, sollicitent du juge des référés de :
DONNER ACTE à la SA MAAF ASSURANCES de ses plus expresses protestations et réserves;
LIMITER la mission judiciaire aux griefs consignés dans :
— Le Procès-verbal de constat ACTAZUR du 19 janvier 2024
— Le Procès-verbal de constat ACTAZUR du 4 septembre 2024,
— L’avis technique OREKA du 20 novembre 2024,
— Le Rapport [O] du 16 décembre 2024
— Le rapport ASTER de janvier 2025
CONDAMNER la Société 53 PINET aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la compagnie ACTE IARD sollicite du juge des référés de :
Vu la résiliation du contrat souscrit par ORKEA ARCHITECTURE auprès de ACTE IARD ;
Vu l’absence de réception de l’ouvrage ;
Les garanties décennales ne pouvant être mobilisées,
Débouter la société 53 PINET de sa demande d’expertise à l’encontre de la compagnie ACTE IARD Prononcer la mise hors de cause d’ACTE IARD
Dans le cadre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SNC 53 PINET maintient sa demande d’expertise et sollicite le rejet des demandes formulées, en particulier la demande de provision formulée par la société ORKEA.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société EUROMAF, la société LE GEOLOGUE, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MK CONSTRUCTIONS, la société [L] RENOVATION CONSTRUCTION, Me [C] [S] et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas constitué avocat.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/1546, a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de susvisé.
Sur la demande d’expertise et la mission confiée à l’expert
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société 53 PINET dispose d’un motif légitime à solliciter la mesure expertale dès lors qu’elle fait état de malfaçons et d’une désorganisation globale du chantier.
Elle verse à ce titre des constats d’huissier du 19 janvier 2024 et du 4 septembre 2024, un avis technique de la société OREKA du 20 novembre 2024, un rapport de la société [O] du 16 décembre 2024 et un rapport de janvier 2025.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Concernant la mission confiée à l’expert, la société OREKA ARCHITECTURE et la compagnie MAAF ASSURANCES sollicitent une limitation de la mission aux griefs consignés dans les constats d’huissiers et rapports susvisés.
Il convient cependant de relever que la société 53 PINET se prévaut, au-delà des désordres visés dans ces pièces, d’une désorganisation globale du chantier ayant eu des conséquences importantes sur l’équilibre financier du projet. La demanderesse produit plusieurs pièces à l’appui de ses demandes et justifie de l’intérêt de la mission qu’elle développe dans le cadre de ses écritures.
Il sera en revanche fait droit à la demande de complément de mission de la société OREKA ARCHITECTURE, laquelle se prévaut d’un comportement fautif de la part du maître d’ouvrage.
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie ACTE IARD
La compagnie ACTE IARD soutient que la réception des travaux n’est pas intervenue tandis que la société demanderesse se prévaut d’une réception tacite.
Il n’appartient pas au juge des référés de trancher cette question qui relève de la compétence du juge du fond.
De même, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conséquences d’une éventuelle résiliation du contrat d’assurance liant la compagnie ACTE IARD à son assurée la société OREKA ARCHITECTURE.
Dès lors qu’il est démontré que la compagnie ACTE IARD a été l’assureur de la société OREKA ARCHITECTURE, laquelle est intervenue dans le cadre des travaux litigieux, la société SNC 53 PINET dispose d’un motif légitime à attraire la compagnie dans le cadre de la présente instance.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de provision de la société OREKA ARCHITECTURE
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, la société OREKA ARCHITECTURE se prévaut du règlement de trois factures dont le montant total s’élève à la somme de 24 320 €.
Il convient cependant de relever que les factures ne sont pas détaillées et ce alors que la société 53 PINET indique que le chantier aurait été abandonné. Elle indique également que la société OREKA n’a jamais assuré sa mission de suivi de chantier.
La société OREKA ARCHITECTURE sollicite en outre que l’expert procède à un compte entre les parties.
Compte tenu de ces éléments et des désordres dont se prévaut la société demanderesse, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La sociétés demanderesse sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[I] [D]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.94.82.22.71
Port. : 06.07.22.22.59 Mèl : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] à [Localité 16] ;Convoquer en urgence les parties sur site ;Dans un premier temps : Examiner les problématiques sécuritaires signalées dans les conclusions de la société 53 PINET et également dans les pièces produites ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure retenu par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, a ses frais avances pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimes indispensables par l’expert qui, dans ce cadre, déposera un pré-rapport visant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
En rechercher l’origine, l’étendue et les causes ;
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature a permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis qu’ils soient matériels ou immatériels ;
Dans un deuxième temps : Examiner les autres désordres malfaçons, non conformités, vices de construction affectant l’ouvrage et qui sont signales dans les conclusions mais également dans ses pièces ;
En rechercher l’origine, l’étendue et les causes ;
Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, a la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d‘évaluer les préjudices subis qu’ils soient matériels, financiers ou immatériels ;
Donner son avis sur la nature des désordres et indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités, vices de construction ou défauts de conformité apparents, quant à la solidité des ouvrages, à leur habitabilité et à leur esthétique et plus largement à l’usage qui peut en être attendu ;
Donner son avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles ;
Donner son avis sur :
— La nature, l’origine, les causes et l’ampleur du dérapage du chantier sur le plan calendaire et financier ;
— Les travaux supplémentaires nécessaires à la bonne fin de l’ouvrage restant à prévoir ;
— Les éventuelles immixtions fautives du maître d’ouvrage sur ce chantier et leurs conséquences sur le budget de l’opération et les délais du chantier et plus généralement sur les préjudices qui en ont résulté notamment vis-à-vis de la maîtrise d’œuvre ;
— Les comptes entre les parties et notamment les préjudices subis du fait de la défaillance et de l’abandon de chantier reproché à la société OREKA.
Procéder à l’analyse du préjudice matériel et immatériel, direct et indirect de la société 53 PINET, tant sur le plan des désordres, malfaçons et non-conformités affectant l’ouvrage que du dérapage calendaire et financier du chantier et de la résiliation du marché de l’architecte ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les imputabilités et responsabilités éventuellement encourues ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la société 53 PINET versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DOUZE MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte aux parties de leurs protestations et réserves,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la compagnie ACTE IARD,
REJETONS la demande de provision de la société OREKA ARCHTECTURE,
LAISSONS les dépens à la charge de la société 53 PINET,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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