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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 3 févr. 2026, n° 25/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00079
N° RG 25/03556 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECGN
Mme [B] [K]
C/
Société [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne,
DÉFENDERESSE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [K] est titulaire de comptes bancaires dans les livres de la [7] (la [9]). Elle a saisi le médiateur de la [9] pour contester les décisions de refus de remboursement par la banque de la somme de 4.875 euros, qu’elle affirme lui avoir été soutirée en raison d’une fraude bancaire, lequel n’a pas pu donner suite à sa demande.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2025 Madame [B] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation de la [9] au paiement de la somme de 3.875 euros en principal, et de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 octobre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, pour être appelée une ultime fois à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience Madame [B] [K] maintient ses demandes, et explique qu’elle a été victime d’une fraude au faux conseiller bancaire, que celui-ci lui a fait créer un compte tiers sur lequel elle a déposé des fonds, et que dès lors qu’elle a pris conscience de la fraude elle a envoyé un courrier électronique à sa banque le jour même pour annuler les virements. Elle souligne que le délai de virement classique entre deux banques est de 1 à 2 jours ouvrable.
Elle fait valoir les dispositions de l’article 133-18 du code monétaire et financiers, et la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que la « fraude aux faux conseillers » ou « spoofing » s’assimile à une opération non autorisée, et que la banque supporte alors une obligation de remboursement. Elle souligne qu’en matière de « spoofing » la jurisprudence de la Cour de cassation écarte le moyen tiré de la négligence grave du client.
La [9], représentée, et se référant à ses écritures, demande au tribunal de dire Madame [B] [K] mal fondée en ses demandes et de l’en débouter, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
Au soutien de ses moyens en défense, elle indique que dans son dépôt de plainte Madame [B] [K] explique avoir reçu un SMS provenant de l’organisme [5], qui était en fait un lien malveillant pour récolter ses coordonnées bancaires, et que le lendemain elle a reçu un appel d’un numéro débutant avec les chiffres 06, qui ne correspond pas aux numéros utilisés par la banque. Elle ajoute qu’il a été demandé à Madame [B] [K] de transférer une somme de son compte épargne vers son compte courant, et d’ajouter un bénéficiaire au profit duquel elle a effectué deux virements. Elle précise que Madame [B] [K] a utilisé la procédure de rappel des fonds auprès de la banque bénéficiaire, à laquelle la [9] n’a reçu aucune réponse concluante, et cette dernière a donc refusé le remboursement des sommes objet des virements.
Elle rappelle que ce sont les dispositions du code monétaire et financier qui s’appliquent, lesquelles prévoient une responsabilité exclusive de tout autre régime.
Elle considère que l’opération réalisée par la demanderesse ne peut être qualifiée « d’opération non autorisée » car Madame [B] [K] a effectué toutes les validations requises, notamment en effectuant le virement de son compte épargne à son compte courant, et en validant l’ajout d’un bénéficiaire par son code secret. Elle affirme qu’il y a donc eu négligence fautive de la demanderesse, qui a été destinataire des campagnes de sensibilisation de la banque, et a commis une négligence grave en procédant à un virement involontaire au profit d’un bénéficiaire.
Elle considère que la jurisprudence évoquée par la demanderesse ne s’applique pas au cas d’espèce, car elle concernait une situation ou le numéro de la banque a été utilisé pour réaliser la fraude, alors que Madame [B] [K] a reçu un SMS la veille des virements qu’elle a effectués.
Les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
1/4
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [B] [K] et la [9] régulièrement convoqués à l’audience du 07 octobre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois, est présente pour la première et représentée pour la seconde à l’audience du 02 décembre 2025. Dès lors, la décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande de condamnation en paiement
L’article L. 133-6 I du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L 133-16 du même code précise que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
L’article L 133-17 du code monétaire et financier ajoute que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci…
Aux termes de l’article L 133-18 du même code en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la [6]. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article L 133-19 IV du même code le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17.
2/4
L’article L 133-23 dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il est ainsi constant que lorsque le payeur prétend ne pas avoir donné son consentement aux opérations portées au débit de son compte bancaire réalisées à l’aide de ses données bancaires, la banque qui entend lui faire supporter les pertes occasionnées au motif que le dispositif de sécurité personnalisé suppose son accord à l’opération doit prouver le manquement, volontaire ou par négligence grave par l’utilisateur à ses obligations lequel ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce la [9] produit aux débats les conditions générales du service de banque à distance [10] auquel Madame [B] [K] a souscrit et qui permet de valider les opérations de paiements réalisées à distance par un dispositif d’authentification. Elle justifie que le 23 octobre 2024 un compte externe a été ajouté au compte de Madame [B] [K], qu’un virement interne d’un montant de 5.000 euros a été réalisé entre les comptes bancaires de cette dernière, et que deux virements, dont un virement instantané d’un montant de 1.000 euros, ont été effectués le même jour vers le compte externe ajouté au compte de Madame [B] [K] pour un montant total de 4.875 euros.
Il apparaît que ces opérations ont été validées par un processus d’authentification forte authentifiée [12] ou par l’envoi d’un code par SMS, qui impliquent la communication au moment de l’opération d’un code créé par Madame [B] [K] et dont elle seule a connaissance, ou d’un code unique reçu par message sur son numéro de téléphone enregistré dans ses données personnelles bancaires.
Ainsi les opérations de virement réalisées le 23 octobre 2024 depuis les comptes bancaires au nom de Madame [B] [K] ont été valablement autorisées.
A la lecture des déclarations de Madame [B] [K] dans sa plainte déposée le 25 octobre 2024 auprès des services enquêteurs du Commissariat de [Localité 11], il ressort qu’elle a communiqué ses références bancaires après avoir reçu le mardi 22 octobre 2024 un SMS avec le logo [5] d’un numéro débutant par un 06, que le lendemain elle a été contactée par un autre numéro débutant également par un 06 pour l’informer d’opérations frauduleuses sur son compte, lui proposant de sécuriser son argent sur un autre compte ouvert à son nom, qu’elle a alors procédé à un virement de son compte livret A vers son compte courant sur instruction de son interlocuteur, et qu’un compte tiers a été validé.
3/4
Ces éléments laissent apparaître que Madame [B] [K] en procédant au virement de sommes d’argent sur un compte tiers qu’elle a rattaché à son compte bancaire ou ajouté comme bénéficiaire, via le service de banque à distance [10], et en validant ces opérations par l’insertion de codes dont elle seule a connaissance, a commis une négligence grave, justifiant le refus de la [9] de rembourser les sommes débitées.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande principale en remboursement.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Il est constant que lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58,59 et 60 § 1 de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En l’espèce la responsabilité de la [9] n’a pas été retenue, sur le fondement des dispositions précitées, il y a donc lieu de débouter Madame [B] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [K] succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
Il est constant que le droit au recouvrement direct des dépens, prévu par l’article 699 du code de procédure civile, ne peut être sollicité que dans les contentieux où le ministère d’avocat est obligatoire. En l’espèce les conditions du droit au recouvrement direct des dépens ne sont pas réunies, il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [9] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande de condamnation en paiement de la [7] ;
DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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