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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 7 avr. 2025, n° 24/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01010 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5CJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 24] DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7] ([Localité 20])
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
[16]
Chez [14]
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
[16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[9]
[Adresse 26]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [Localité 21] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 31 mai 2024, Madame [B] [X] a saisi la [17] [Localité 22], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2024 et a préconisé dans sa décision du 25 septembre 2024, un rééchelonnement de tout ou partie de ses créances sur une durée maximale de 48 mois au taux maximal de 4,92%, sans effacement en fin de plan, et demandé la restitution de son véhicule en LOA.
Par courrier réceptionné par la Commission de surendettement, le 09 octobre 2024, Madame [B] [X] a contesté la décision comprenant les mesures imposées dont elle a accusé réception le 08 octobre 2024 ; et ce, en la demande de restitution de son véhicule en LOA.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 03 février 2025.
A l’audience, Madame [B] [X] a comparu en personne et demandé au juge des contentieux de la protection de :
— pouvoir conserver son véhicule, qu’elle juge indispensable pour se rendre sur son lieu de travail.
Au soutien de sa demande, elle a expliqué qu’elle est actuellement en CDD jusqu’en avril 2025, après avoir du démissionner de son précédént emploi, et qu’elle travaille actuellement sur [Localité 25], en résidant sur [Localité 24].
Elle a précisé qu’elle ne conteste nullement la capacité de remboursement retenue par la Commission, qu’elle a réglé depuis, l’impayé [19] de 418 €, et a sollicité un renvoi pour trouver une solution amiable avec les créanciers [15] et [12].
A l’audence de renvoi du 03 mars 2025, Madame [B] [X] expose qu’elle a été contrainte de démisionner de son emploi en CDI suite à des faits d’agression physique et de harcèlement moral, avec dun dépôt de plainte et saisine de la juridiction prud’homale. Elle indique percevoir de l’ordre de 1 800 € de revenus salariaux nets, et 350 € mensuels pour des cours de soutien scolaire qu’elle donne à domicile.
[19], par courrier réceptionné le 20 février 2025, a souligné que Madame [B] [X] est à jour du réglement de ses loyers de LOA, dans le cadre d’un contrat sur 60 mois, qui prendra fin le 29 septembre 2029, avec option d’achat de 4 317 €.
Les autres créanciers non comparants, ni représentés, n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 07 avril 2024, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Madame [B] [X] a formé contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 09 octobre 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 08 octobre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la capacité de remboursement
Selon les dispositions de l’article L 733-13 du code de la consommation “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.(…)”. L’article L 731-2 du même code précise que “La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. (…)
Madame [B] [X] est âgée de 27 ans. Elle est comptable et aujourd’hui employée en CDD depuis le 17 octobre 2024, par l’AEROPORT [23] jusqu’au 16 avril 2025, contrat susceptible d’être renouvelé conformément à l’article L-1243-13 du Code du Travail. Le contrat prévoit un salaire brut annuel de 31 500 € comprenant gratification annuelle dite 13ème mois, hors indemnités et primes prévues par la convention collective et les accords d’entreprise.
Madame [B] [X] remet au tribunal :
— une fiche de salaire pour le mois de décembre 2024, retenant un net à payer de 2 496 €, comprenant gratification annuelle brute de 506 € pour 2 mois et demie d’ancienneté.
Le salaire moyen mensuel ramené sur 12 mois et après déduction du prélèvement à la source, s’établit ainsi à 1 951 € net hors indemnités et prime.
La demande de conserver un véhicule paraît à ce jour motivée par des raisons professionnelles, le contrat à durée déterminée prévoyant qu’outre l’aéroport Roland GARROS, Madame [B] [X] pourrait être affectée en un autre lieu de travail sur le département.
Pour autant, elle n’est justifiée que dès lors que Madame [B] [X] exerce une activité professionnelle régulière pour laquelle un véhicule lui est indispensable.
Les revenus moyens mensuels de Madame [B] [X] peuvent être estimés selon ses déclarations à 2 321 €, comprenant notamment 350 € d’enseignement à domicile , et 20 € de prime d’activité.
La commission de surendettement retient les barèmes suivants pour un débiteur seul :
— forfait de base comprenant dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que frais de santé, de transport, et menues dépenses courantes = 573 €
— forfait habitation comprenant dépenses courantes inhérentes à l’habitation (eau,électricité), téléphone, assurance habitation = 115 €
Madame [B] [X] est locataire pour un loyer = 606 €.
Les charges moyennes mensuelles de Madame [B] [X] s’estiment ainsi à 1 294 €.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations (755 €) et la différence entre les ressources et les charges ( 1 027 €) soit ici 755 €.
En considération de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [B] [X] a une capacité de remboursement minimale de 755 €, de sorte qu’elle ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.(…).”
L’article L 733-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 433-13 précité prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut “(…) 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
L’article L 733-7 du code de la consommation prévoit également que “La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”
L’endettement de Madame [B] [X] s’élève, après déduction de l’impayé [19], à la somme totale de 33 367,45 €, sans créance prioritaire de logement.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier susceptible d’être vendu et ainsi désintéresser les créanciers.
La capacité de remboursement retenue, soit 755 €, permet de couvrir l’échéance de LOA, 387,49 €, et l’apurement des autres dettes à concurrence de 367,51 € jusqu’en septembre 2029, fin du contrat de LOA, soit sur 52 mois ; l’entière capacité étant ensuite allouée au seul remboursement des autres dettes bancaires et crédits à la consommation, sur 20 mois.
Soit un plan d’apurement sur 72 mois, au taux maximal de 4,92%.
Le delta significatif entre la capacité de remboursement retenue et la capacité de remboursement réelle, devrait permettre à Madame [B] [X], de lever l’option d’achat de 4 317 €, en fin de contrat de LOA, sans compromettre la bonne exécution du plan.
Madame [B] [X] sera autorisée à conserver son véhicule, pour lui permettre d’exercer une activité professionnelle, et ainsi de faire face au plan d’apurement.
[19] pourra, à tout moment, résilier le contrat de LOA en cas de nouvel impayé, et se voir restituer le véhicule.
Il convient en conséquence de reprendre les mesures de remboursement en adaptant le plan annexé au présent jugement pour permettre à Madame [B] [X] de conserver son véhicule, et ainsi d’exercer une activité professionnelle.
Dès lors, Madame [B] [X] s’obligera à saisir dans les plus brefs délais, la Commission de surendettement pour tout changement notable dans sa situation professionnelle.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par Madame [B] [X] à l’encontre des mesures imposées par la [18] le 26 septembre 2024 ;
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Madame [B] [X] à la somme de 755 euros par mois ;
Dit que la situation de surendettement de Madame [B] [X] sera traitée conformément aux mesures de remboursement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances pendant 72 mois, au taux maximal de 4,92% sans aucun effacement en fin de plan ;
Dit cependant qu’il appartient à Madame [B] [X] de saisir au plus vite, la Commission de Surendettement, dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation, en vue du réexamen de sa situation ;
Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [B] [X] ;
Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Madame [B] [X] ;
Rappelle qu’il appartient à Madame [B] [X] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en oeuvre.
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance.
Dit que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [B] [X] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchue du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [B] [X] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
Laisse la charge des dépens au Trésor Public ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement sera notifié à Madame [B] [X] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la [18] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 24], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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