Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 17 juil. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00786 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMV4
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE SURIEUX C/ [Z], [Z] née [C]
Le : 17 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Monsieur [P] [Z]
Madame [T] [Z] née [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 17 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [T] [Z] née [C], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Avril 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [C] épouse [Z] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2] et [Adresse 4].
Par acte du 14 janvier 2025, il leur a été fait commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure au titre d’un arriéré d’un montant de 4 881,81 €.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2025, présentée le 27 mars 2025 et distribuée le lendemain, Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [C] épouse [Z] ont été mis en demeure de régler la somme de 5 121,17 €.
Par actes de commissaire de justice du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [C] épouse [Z] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond :
— Solidairement en paiement de la somme de 7 593,23 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 3 et 4 – exercice 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024 et capitalisation des intérêts ;
— In solidum en paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignés par remise de l’acte à domicile pour Monsieur [P] [Z] et à personne pour Madame [T] [C] épouse [Z], ceux-ci n’ont pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Un extrait de compte arrêté au 09 avril 2025, comportant également le détail des provisions exigibles au titre de l’exercice 2025 et sur lequel figure une mentionne manuscrite selon laquelle un règlement d’un montant de 1 579,40 € aurait été effectué le 30 avril 2025,
— Le relevé de propriété,
— Le bilan annuel des charges de l’exercice 2023,
— Les appels de provisions du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2025 comportant vote du principe de la réalisation des travaux de mission de maitrise d’œuvre – lancement de la tranche conditionnelle 1 pour la barre et tour C et vote du principe de la réalisation de travaux de diagnostic structure – dalle Beaumarchais et de diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques – dalle Beaumarchais,
— Un courrier de mise en demeure pour impayé daté du 03 juin 2024, dont il n’est pas justifié de l’envoi,
— Un courrier de relance après mise en demeure daté du 14 juin 2024, dont il n’est pas justifié de l’envoi,
— Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 14 janvier 2025,
— La mise en demeure du 24 mars 2025, présentée le 27 mars 2025 et distribuée le 28 mars 2025,
— Le contrat de syndic.
Les comptes ayant été approuvés pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024 et 2025), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
— 54 €, 4,83 €, 44 €, 2 x 398,51 €, 202,21 €, 19,55 €, soit un total de 1 121,61 € correspondant à des frais de mise en demeure, d’intérêts de retard, de contentieux et d’impayé, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1 579,40 € au titre du règlement effectué le 30 avril 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [C] épouse [Z] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 603,72 € au titre de l’arriéré des charges échues au 30 avril 2025 et de 1 288,50 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), soit un total de 4 892,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 pour la somme de 4 380,47 € et à compter du 29 avril 2025 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par année entière.
Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [C] épouse [Z], qui perdent le procès, supporteront les dépens in solidum, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [C] épouse [Z] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [C] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :
— 3 603,72 € au titre de l’arriéré des charges échues au 30 avril 2025 et de
— 1 288,50 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025),
Soit un total de 4 892,22 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 pour la somme de 4 380,47 € et à compter du 29 avril 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 avril 2025 ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [C] épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [C] épouse [Z] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Maladie ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Assesseur
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Préjudice économique ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Métal ·
- Mise en demeure ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Traitement ·
- Indemnités journalieres ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Défaut ·
- Prêt ·
- Conclusion
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Siège social ·
- Autoroute ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Région ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Sms ·
- Fraudes ·
- Service
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.