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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 21 oct. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDTC
JUGEMENT
DU : 21 Octobre 2025
[B] [F] épouse [X],
[R] [X]
C/
[U] [E] [I],
[J] [P] [K] épouse [N],
[M] [N]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 02 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 octobre 2025.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 21 Octobre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [B] [F] épouse [X]
née le 02 Août 1943 à [Localité 10] (GIRONDE)
M. [R] [X]
né le 07 Décembre 1947 à [Localité 11] (ARDENNES)
demeurant : [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [U] [E] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Mme [J] [P] [K] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
M. [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par lettre manuscrite du 28 juillet 2020, Monsieur et Madame [M] [N] ont manifesté auprès des époux [X] leur volonté de prendre à bail le logement situé [Adresse 5], à compter du 1er septembre 2020 pour un loyer mensuel de 650 euros augmenté d’une provision sur charges de 20 euros.
Monsieur [U] [E] [I] s’est porté caution solidaire des locataires par acte du 23 août 2020.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2022, les époux [X] ont fait signifier aux époux [N] un commandement visant les clauses résolutoires du contrat aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 13 840 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2022 et la justification de la souscription d’une assurance locative.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 août 2023, les époux [X] ont fait assigner Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et Monsieur [U] [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Pau en vue de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer l’expulsion et de les condamner au paiement des arriérés de loyers.
Par décision du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de Pau a déclaré irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail en raison de l’absence de notification dans les délais de l’assignation à Monsieur le Préfet et a condamné solidairement les époux [N] et Monsieur [U] [E] [I] à payer aux époux [X] la somme de 13 840 euros au titre des arriérés de loyers dus jusqu’au 31 août 2022.
Par acte du 11 février 2025, les époux [X] ont fait délivrer aux époux [N] et Monsieur [U] [E] [I] un nouveau commandement de fournir les justificatifs d’assurance et de payer l’arriéré locatif, arrêté à 33.270 euros au 31 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 avril 2025 délivrés à personne concernant les époux [N] et déposé en étude concernant la caution, les époux [X] ont fait assigner Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et Monsieur [U] [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Pau en vue de constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, de prononcer l’expulsion des époux [N] et de les condamner solidairement au paiement des arriérés de loyers.
Bien que régulièrement cités, les défendeurs ne comparaissaient pas.
L’affaire a été appelée le 26 juin 2025 et mise en délibéré le 24 juillet 2025. Par mention au dossier, une réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties s’expliquent sur la preuve de la validité du bail verbal et l’impossibilité d’invoquer l’absence de justificatif d’assurance.
Après nouvel appel de l’affaire le 02 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025. En raison de la charge de travail de la juridiction le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2025.
A l’audience du 02 octobre 2025, les époux [X] se référant à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées aux défendeurs, demande au juge du contentieux et de la protection de :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers ;
Ordonner l’expulsion de Madame [J] [K] épouse [N] et Monsieur [M] [N] et de tout occupant de leur chef des locaux d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamner in solidum Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et Monsieur [U] [E] [I] à leur payer la somme de 34 198,33 euros au titre des loyers impayés pour la période de septembre 2020 au 11 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, date du premier commandement de payer ;
Condamner in solidum Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et Monsieur [U] [E] [I] à leur payer la somme de 3 090 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 12 avril 2025 au mois de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, premier commandement de payer ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal à compter du 11 avril 2025 ;
Ordonner l’expulsion de Madame [J] [K] épouse [N] et Monsieur [M] [N] et de tout occupant de leur chef des locaux d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamner in solidum Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et Monsieur [U] [E] [I] à leur payer la somme de 34 198,33 euros, au titre des loyers et charges échus jusqu’au 11 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, premier commandement de payer ;
Condamner in solidum Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et Monsieur [U] [E] [I] à leur payer la somme de 3 090 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 12 avril 2025 au mois de septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, premier commandement de payer ;
Condamner in solidum Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et Monsieur [U] [E] [I] aux dépens, en ce compris les frais des commandements de payer ;
Condamner in solidum Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et Monsieur [U] [E] [I] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Suspendre l’exécution provisoire en cas de condamnation des époux [X].
A l’appui de leurs prétentions principales, les époux [X] soutiennent qu’un contrat de bail écrit a été conclu entre les parties avec effet au 1er septembre 2020, ils produisent un contrat type aux débats. En application des articles 7g et 24 III de la loi du 06 juillet 1989, les demandeurs font valoir que malgré commandement de fournir le justificatif d’assurance et de payer l’arriéré de loyer délivré aux locataires le 11 février 2025, ces derniers ne se sont pas exécutés. Ils en concluent que la clause résolutoire est réputée acquise en raison de l’absence de justificatif d’assurance habitation. Enfin, ils produisent un décompte actualisé et arrêté au 31 janvier 2025 des loyers non payés par les locataires.
A titre subsidiaire, les époux [X] font valoir qu’il existe bien un contrat de bail verbal les liant aux époux [N], dont la preuve de l’existence réelle résulte du courrier de ces derniers par lequel ils manifestaient leur souhait de prendre à bail le logement des demandeurs à compter du 1er septembre 2020, du contrat de location type qu’ils produisent aux débats, des échanges de courriers entre eux et les défendeurs faisant suite aux impayés de loyers, des règlements perçus à hauteur de 900 euros et 670 euros et de la présence encore effective des époux [N] dans le logement. Sur le fondement des articles 1217, 1224 et suivants du code civil, ils sollicitent la résolution judiciaire du contrat de bail au motif que les époux [N] n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles de paiement des loyers et de justification de la souscription d’une assurance habitation. Ils sollicitent en conséquence l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des loyers restant dus selon décompte arrêté au 31 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 et le délibéré a été prorogé au 21 octobre 2025 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes
Il est rappelé que les demandes visant à demander à la juridiction de constater ne saisissent pas la juridiction.
Sur l’existence d’un bail conclu entre les époux [N] et les époux [X] :
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, les époux [X] arguent à titre principal de ce qu’un contrat de bail écrit, qu’ils produisent, a été conclu avec les époux [N] portant sur le logement situé [Adresse 5].
La pièce n°2 est bien intitulée « contrat type de location ou de colocation pour logement non meublé », porte mention de l’identité des bailleurs « [X] [R] [B] » et des preneurs « [N] [M] et [J] », concerne le logement situé à [Localité 8] et fixe un loyer mensuel de 650 euros outre une provision sur charges de 20 euros, dus à compter du 1er septembre 2020.
Toutefois, le document n’est ni daté, ni signé des parties et notamment aucun élément ne permet de s’assurer que les époux [N] en ont pris connaissance. Si bien qu’il ne peut suffire à considérer qu’un contrat de bail écrit a été conclu entres les époux [X] et les époux [N].
Pour autant, il ressort du courrier manuscrit du 28 juillet 2020 que Monsieur et Madame [M] [N] ont manifesté auprès des époux [X] leur volonté de prendre à bail ledit logement pour un loyer mensuel de 670 euros charges comprises. De surcroît, le 23 août 2020, Monsieur [U] [E] [I] s’est engagé en qualité de caution solidaire des époux [N] auprès des époux [X] qui ont vérifié la solvabilité de chacun au regard des bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2020.
Les échanges intervenus entre les époux [X] et les époux [N] au sujet de loyers impayés permettent de confirmer que ces derniers ont pris possession du logement et qu’une relation bailleur-preneur existait qui justifiait pour les uns la mise à disposition du logement et pour les autres l’obligation de verser le loyer afférent.
Enfin, l’assignation a été délivrée à la personne des époux [N] à l’adresse du logement [Adresse 5] le 18 avril 2025, attestant de leur présence effective dans ledit logement.
Les parties se sont donc entendues sur l’existence d’un contrat de bail à compter du 1er septembre 2020 portant sur le bien situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 650 euros augmenté d’une provision sur charges de 20 euros.
En conséquence, la preuve de l’existence d’un contrat de bail verbal liant les parties est établie.
Ce contrat est donc régi par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Par application combinée des articles 1225 du code civil et de l’article 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toute clause résolutoire doit être expressément stipulée. Par conséquent, la présence d’un bail verbal exclut tout existence d’une clause résolutoire régissant les relations des parties.
En l’espèce, les époux [X] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions, à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire en conséquence des arriérés de loyers, tout en motivant leurs arguments au regard du défaut d’assurance.
Or, il ressort des développements précédents que le bail conclu entre les parties est un bail verbal, de sorte qu’il ne peut être opposé aux défendeurs une clause résolutoire qui n’a pas été stipulée par écrit.
En conséquence, la demande des époux [X] tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ou pour impayés de loyers sera rejetée.
Sur la demande en résolution judiciaire du bail :
En application des dispositions de l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de prononcer de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, par voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1227 et 1228 du code civil rappellent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques par la voie électronique le 18 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 septembre 2025.
La demande en prononcé de résiliation du bail des époux [X] est donc recevable.
Il résulte de ce qui précède que les époux [N] ont pris possession du logement à compter du 1er septembre 2020 et y résidaient toujours à la date de l’assignation.
Les demandeurs font état de la réception de la part de Madame [J] [N] de la somme de 670 euros le 14 septembre 2020 et de la somme de 900 euros le 26 novembre 2020.
Par décision de justice du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a condamné solidairement les époux [N] et Monsieur [U] [E] [I] à payer aux époux [X] la somme de 13 840 euros au titre des arriérés de loyers dus jusqu’au 31 août 2022.
En l’absence de reprise des paiements, les époux [X] ont été contraints de délivrer le 11 février 2025 un nouveau commandement de payer. La dette locative s’élevant alors à la somme de 33 270 euros correspondant aux loyers restants dus sur la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2025.
La décision de justice et le commandement de payer postérieurs sont restés sans effet, les époux [N] n’ayant pas repris le paiement des loyers ni soldés la dette locative ou solliciter de délais de paiement, alors même qu’il ressort du mode de délivrance de l’assignation du 18 avril 2025 qu’ils occupent toujours le logement des époux [X].
En conséquence, le manquement à l’obligation de payer le loyer est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail au jour du jugement.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
Selon l’article 1728-2°du code civil, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de la combinaison des articles 2288, 2298 et 1313 du code civil, que la personne qui s’est portée caution solidaire devient coobligée à la dette au même titre que le débiteur principal, de sorte que le créancier peut valablement rechercher le paiement de son obligation à l’égard du débiteur principal et de la caution.
En outre, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il ressort du commandement de payer du 11 février 2025 délivré aux époux [N] ainsi qu’à Monsieur [U] [E] [I] que le montant des loyers et charges impayés s’élèvent à 33 270 euros au 31 janvier 2025.
Il doit être tenu compte de la précédente décision de justice condamnant solidairement les époux [N] et Monsieur [U] [E] [I] au paiement de la somme de 13 840 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 31 août 2022.
Les époux [N] restent donc redevables de la somme de :
1er septembre 2022 au 30 septembre 2025 : 670 x 37= 24.790 euros,
1er octobre 2025 au 17 octobre 2025, jour du jugement : 367,42 euros
Soit un total de 25.157,42 euros, en ce compris les charges locatives.
Compte tenu de l’engagement de caution solidaire, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [E] [I] en cette qualité, à payer à titre solidaire avec Madame [J] [K] épouse [N] et Monsieur [M] [N] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail.
En conséquence, Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et Monsieur [U] [E] [I] seront condamnés solidairement à payer à Madame [B] [F] épouse [X] et Monsieur [R] [X] la somme de 25.157,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 octobre 2025, jour de la résiliation judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation.
Sur les conséquences de la résiliation du bail :
Sur la demande d’expulsion :
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
En application de l’article L412-3 alinéa 2 et article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion d’un local d’habitation peut accorder un délai de 3 mois à 3 ans maximum pour quitter les lieux, en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant, et des situations respectives du propriétaire et de l’occupant et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, le bail liant les époux [X] aux époux [N] est donc résilié à la date du présent jugement.
Les locataires étant devenus en conséquence occupants sans droit ni titre, leur expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le respect des dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution selon les modalités décrites au dispositif ci-après.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les locataires à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation :
La résolution judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer au bailleur un préjudice certain dans la mesure où elle les prive de la jouissance de son bien.
Or, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il conviendra donc de condamner solidairement Madame [J] [K] épouse [N] et Monsieur [M] [N] à payer, à compter du prononcé du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion, une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Cette indemnité sera due proportionnellement au temps d’occupation des lieux et payable d’avance au plus tard le 15 du mois.
En application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Par ailleurs, Monsieur [U] [E] [I] s’étant engagé à titre de caution solidaire également pour les indemnités d’occupation éventuelles, il y a lieu de le condamner à titre solidaire avec les défendeurs à payer les indemnités d’occupation auxquelles ces derniers sont tenus.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et Monsieur [U] [E] [I], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas les frais de commandement de payer du 11 février 2025, acte qui n’était pas indispensable à l’action en résolution judiciaire du bail verbal.
Il est également rappelé que les frais du commandement du 22 septembre 2022 ont été intégrés aux dépens de l’instance clôturée par jugement du 18 janvier 2024, ils ne seront donc pas compris dans les dépens de la présente instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et Monsieur [U] [E] [I] indemniseront solidairement Madame [B] [F] épouse [X] et Monsieur [R] [X] de leurs frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire présentée par Madame [B] [F] épouse [X] et Monsieur [R] [X],
PRONONCE la résiliation du bail consenti entre Madame [B] [F] épouse [X] et Monsieur [R] [X], d’une part, et Madame [J] [K] épouse [N] et Monsieur [M] [N], d’autre part portant sur le logement situé [Adresse 5] et ayant pris effet le 1er septembre 2020,
ORDONNE l’expulsion au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier de Madame [J] [K] épouse [N] et Monsieur [M] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5],
DIT que l’ expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE qu’à défaut d’enlèvement des meubles par Madame [J] [K] épouse [N] et Monsieur [M] [N], il y sera procédé à ses frais dans les conditions prévues aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [J] [K] épouse [N] et Monsieur [M] [N] à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges, soit 670 euros, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et [U] [E] [I] à payer à Madame [B] [F] épouse [X] et Monsieur [R] [X] la somme de 25.157,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 octobre 2025, jour de la résiliation judiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et [U] [E] [I] à payer à Madame [B] [F] épouse [X] et Monsieur [R] [X] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 670 euros, à compter du jour du jugement jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion,
DIT que cette indemnité sera due proportionnellement au temps d’occupation des lieux et payable d’avance au plus tard le 15 du mois,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et [U] [E] [I] aux dépens, qui ne comprennent pas le coût des commandements de payer du 22 septembre 2022 et du 11 février 2025,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [K] épouse [N], Monsieur [M] [N] et [U] [E] [I] à payer à Madame [B] [F] épouse [X] et Monsieur [R] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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