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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
A.D
G.B
LE 14 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 24/02079 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3Y3
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS 775 684 764)
C/
E.U.R.L. CECM (RCS [Localité 3] 840 846 398)
Le 12/11/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me OGER – CP30
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 12 SEPTEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. CECM (RCS [Localité 3] 840 846 398), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant et non représenté
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige :
Par exploit en date du 23 avril 2024, la SMABTP a fait assigner la société CECM, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— Condamner la société CECM à verser à la SMABTP la somme de 44 566,97 € TTC au titre des cotisations impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de la première lettre de mise en demeure restée infructueuse ;
— Condamner la société CECM à verser à la SMABTP la somme de 800 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société CECM à verser à la SMABTP la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
6 La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la Selarl Armen– Maître Charles [Localité 4], en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP expose que la société CECM a souscrit différents contrats d’assurance dans le cadre de l’exercice de son activité :
— Un contrat multirisque bureaux n°9910000/1546104, à effet au 15 avril 2019, pour une cotisation annuelle de 504,09 € TTC, exigible le 1er janvier
— Un contrat multirisque bureaux n°9910003/1576661 à effet au 1er mars 2021, pour une cotisation annuelle de 305,43 € TTC, exigible le 1er janvier
— Un contrat assurance global ingénierie n°730000/1556835 à effet au 1er janvier 2020, pour une cotisation annuelle calculée sur une assiette de cotisation prévisionnelle de 250 000 € TTC, exigible le 1er janvier.
La SMABTP indique avoir a été contrainte de procéder à la résiliation de ces 3 contrats à effet au 31 août 2022, en raison du non-paiement des primes et des cotisations échues sont demeurées impayées malgré mise en demeure, restée infructueuse.
Assignée selon les modalité de l’article 659 du code de procédure civile, la société CECM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
Motifs de la décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 du code civil dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article L 113-2 du code des assurances dispose que “l’assuré est obligé : 1° de payer la prime ou cotisation aux époques convenues (…)”
L’article L 113-3 du code des assurances dispose que :
“La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. […]
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.”
La SMABTP justifie des trois contrats d’assurance conclus avec la société CECM, du montant des cotisations annuelles convenues et leur date d’exigibilité.
Il est également justifié par la production du relevé de compte client du montant du solde débiteur pour chaque exercice.
Ainsi, il apparaît que la CECM n’a pas payé les primes dues au titre de chacun des trois contrats de la manière suivante :
— Contrat multirisque bureaux n°9910000/1546104 : cotisation pour la période du 1/01/2022 au 21/12/2022 : 210, 54 €
— Contrat Global ingénierie n°9910003/1576661 :
Cotisation pour la période du 1/01/2022 au 21/12/2022 : 11 605,67 € Cotisation définitive exercice 2021 : 16 789,30 €
Cotisation définitive majorée exercice 2022 : 15 560,46 €
— Contrat d’abonnement n°730000/1556835 : cotisation pour la période du 1/01/2022 au 21/12/2022 : 401 €
Au total, la société CECM reste redevable de la somme globale de 44.566,97 euros.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à hauteur de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société CECM qui a souscrit trois contrats avec effet en 2020 et 2021 a cessé très rapidement de respecter ses obligations sans aucune explication, obligeant ainsi l’assureur à engager des démarches amiables puis une résiliation dès 2022 causant ainsi un préjudice à la SMABTP qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la société CECM sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CECM à payer à la SMABTP la somme de 44 566,97 € TTC au titre des cotisations impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, date de la première lettre de mise en demeure restée infructueuse ;
CONDAMNE la société CECM à verser à la SMABTP la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société CECM à verser à la SMABTP la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CECM aux dépens et autorise la Selarl Armen, Maître Charles [Localité 4], à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à recouvrer à son profit les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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