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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE, SERVICE CONTENTIEUX c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HCKB
— ------------------------------
[T] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [S]
— CPAM
Copie Dossier
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [O] [W], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [S] a fait l’objet d’un certificat médical initial d’arrêt de travail à compter du 11 février 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
La caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) du Havre a réceptionné ledit arrêt le 5 juin 2025. Elle a établi, le 13 juin 2025, au bénéfice de M. [T] [S] une attestation d’indemnités journalières mentionnant un montant de 6 192,09 euros.
Par courrier du 11 juillet 2025, la Caisse a informé M. [T] [S] qu’il disposait d’un délai de deux ans, courant à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de son arrêt de travail, pour transmettre celui-ci. L’arrêt ayant été adressé après l’expiration de ce délai, elle a indiqué qu’il ne pouvait ouvrir droit à indemnisation. En conséquence, aucune indemnité journalière n’a été payée.
M. [T] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours par décision du 03 novembre 2025.
Par requête du 26 décembre 2025 reçue au greffe le 12 janvier 2026, M. [T] [S] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [T] [S] sollicite, à titre principal, que la prescription biennale prévue à l’article L. 332 1 du code de la sécurité sociale lui soit déclarée inopposable, faisant valoir qu’il n’a pu agir dans le délai légal en raison d’informations erronées ou contradictoires émanant de divers organismes sociaux, lesquelles l’auraient conduit à ignorer l’existence d’un droit potentiel à indemnisation. Il indique n’avoir découvert cette possibilité qu’à l’occasion de démarches effectuées en réponse à un appel de cotisation PUMa (Protection Universelle Maladie) et à la réception d’un document transmis par la Caisse. Selon lui, la prescription n’aurait dès lors dû commencer à courir qu’à compter du jour où il a eu connaissance de l’existence de ce droit. Il demande en conséquence que la Caisse soit condamnée à lui verser les indemnités journalières correspondant à l’ensemble de son arrêt de travail du 11 février au 31 décembre 2023.
À titre subsidiaire, il conclut à ce qu’il soit ordonné le versement des indemnités journalières pour la période du 5 juin au 31 décembre 2023, pour un montant de 4 340,70 euros. Il fait valoir que l’instruction complète de son dossier en juin 2025 et l’établissement du calcul des indemnités journalières, valent reconnaissance de l’ouverture du droit à prestation et qu’une telle démarche a fait naître chez lui une espérance légitime de versement, incompatible avec l’opposition ultérieure de la prescription, et constitutive, à tout le moins, d’une faute engageant la responsabilité de la caisse.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation de la Caisse à réparer la perte de chance d’obtenir ces prestations, en raison d’un manquement au devoir d’information.
En tout état de cause, il demande l’allocation d’une indemnité de 1 500 euros en réparation d’un préjudice moral, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la Caisse aux dépens.
En défense, la CPAM du Havre, dûment représentée, demande au tribunal de débouter M. [T] [S] de son recours et de condamner ce dernier aux dépens.
Elle fait valoir que la décision du 11 juillet 2025 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 11 février 2023 au 31 décembre 2023 est légale, l’assuré ayant présenté sa demande postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennale prévu à l’article L. 332 1 du code de la sécurité sociale.
La Caisse soutient que seul un cas de force majeure, au sens de l’article 2224 du code civil, est susceptible de suspendre ce délai. Elle expose que les difficultés professionnelles, personnelles ou psychologiques invoquées par l’assuré ne caractérisent aucune impossibilité absolue d’agir, condition indispensable à la reconnaissance de la force majeure. Elle relève notamment que Monsieur [S] reconnaît lui même avoir « négligé la déclaration d’arrêts de travail », ce qui exclut toute impossibilité objective.
La Caisse insiste également sur le fait que la notice jointe aux avis d’arrêt de travail rappelle expressément l’obligation, pour l’assuré, d’adresser les volets 1 et 2 au service médical dans un délai de deux jours. Elle relève que, « quelle que soit sa situation », l’assuré doit procéder à cet envoi. Elle ajoute qu’en cas de doute, il appartenait à Monsieur [S] de transmettre son arrêt dans les délais prescrits, quitte à se voir opposer ultérieurement un refus, plutôt que de s’abstenir totalement de toute démarche pendant plus de deux ans.
Elle conteste également tout manquement à son devoir d’information, rappelant que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « l’obligation générale d’information […] impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ». La Caisse précise que l’assuré ne l’a jamais contactée avant le 5 juin 2025. En l’absence de sollicitation antérieure, aucune faute ne saurait être retenue.
Elle précise que le traitement initial de la demande par l’applicatif Arpège correspond uniquement à un calcul automatique des indemnités journalières, sans analyse de la recevabilité de l’arrêt de travail. Ce traitement automatisé ne saurait constituer une reconnaissance de l’ouverture du droit.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription biennale :
Il résulte des dispositions de l’article L. 332 1 du code de la sécurité sociale que :
« L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ».
En application de l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
La jurisprudence constante, rappelée tant par la CPAM que par la CRA dans sa séance du 03 novembre 2025, exige que la force majeure soit imprévisible, irrésistible et insurmontable. La CRA a notamment rappelé que ne constituent pas un cas de force majeure : « l’impossibilité invoquée du fait d’hospitalisations », « l’ignorance de la loi », « l’oubli de demande de remboursement ».
Selon l’article R. 112 2 du code de la sécurité sociale,
« Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées ».
Il résulte de cet article et d’une jurisprudence constante que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française.
En l’espèce, l’arrêt de travail litigieux a débuté le 11 février 2023. Le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er avril 2023 pour expirer le 1er avril 2025.
Il ressort des pièces que M. [T] [S] n’a transmis ses avis d’arrêt de travail à la Caisse que le 5 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai légal.
L’action de M. [T] [S] visant à ce que les indemnités journalières correspondant à l’arrêt de travail litigieux lui soient versées par la Caisse se trouvait donc a priori prescrite.
Toutefois, M. [T] [S] invoque des difficultés psychologiques, financières et administratives, ainsi que des informations contradictoires reçues d’autres organismes sociaux que la CPAM. Il a en outre précisé à l’audience qu’il exerçait en qualité de travailleur indépendant, qu’il n’avait jamais été placé en arrêt de travail auparavant et qu’il ignorait l’existence même du dispositif d’indemnités journalières applicable à sa situation.
Toutefois, il ressort de son propre courrier du 5 juin 2025 qu’il reconnaît avoir « négligé la déclaration d’arrêts de travail ».
Ces éléments, bien que révélateurs d’une situation personnelle difficile qui n’est pas remise en cause par la juridiction de céans, ne caractérisent pas une impossibilité absolue d’agir au sens de l’article 2234 du code civil. Ils ne constituent donc pas un cas de force majeure permettant de suspendre ou d’interrompre la prescription.
M. [T] [S] fait également valoir que la Caisse a méconnu son devoir d’information et que le délai de prestation n’aurait commencé à courir qu’à compter du jour où il a été informé qu’il pouvait percevoir des indemnités journalières.
Il n’est pas contesté que M. [T] [S] n’a jamais sollicité la CPAM avant le 5 juin 2025.
Or, la Caisse n’était donc tenue à aucune information spontanée.
Par ailleurs, la notice jointe aux avis d’arrêt de travail rappelle expressément que l’assuré doit adresser les volets 1 et 2 au service médical dans les deux jours suivant l’interruption du travail, et précise qu'« en cas d’envoi tardif […] vous vous exposez à une réduction de l’indemnisation ». Il appartenait donc à M. [S], même en cas de doute, de transmettre son arrêt dans les délais prescrits.
Aucun manquement fautif de la caisse n’est donc établi à ce titre.
Enfin, M. [T] [S] soutient que la CPAM aurait reconnu l’ouverture du droit en procédant à l’instruction du dossier et au calcul des indemnités journalières.
Il ressort toutefois des pièces que ce traitement résulte d’un processus automatisé, comme l’indique la CPAM : le calcul a été généré par l’applicatif Arpège, sans analyse préalable de la recevabilité et sans versement effectif. La Commission confirme d’ailleurs que « ce paiement a été arrêté ».
Un calcul automatisé ne saurait constituer une décision créatrice de droits ni faire obstacle à l’application de la prescription légale.
Dès lors, la bonne foi de M. [T] [S] n’est nullement contestée en l’espèce et si les raisons qu’il invoque pour expliquer le retard dans la transmission de ses avis d’arrêt de travail apparaissent compréhensibles au regard de sa situation personnelle et professionnelle, il n’en demeure pas moins que les règles de prescription prévues à l’article L. 332 1 du Code de la sécurité sociale font légalement obstacle au versement des indemnités journalières, peu important les circonstances ayant conduit à cet envoi tardif.
Par conséquent, la demande de M. [T] [S] visant à ce que les indemnités journalières correspondant à l’arrêt de travail litigieux lui soient versées par la Caisse se trouvait donc bien prescrite.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité de la CPAM suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Aucune faute n’étant établie — ni manquement à l’obligation d’information, ni erreur dans le traitement du dossier — la demande indemnitaire fondée sur une perte de chance ou un préjudice moral ne peut qu’être rejetée.
La demande de M. [T] [S] à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, si les demandes de M. [T] [S] sont rejetées, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se trouve dans une situation financière particulièrement précaire.
Il ressort également de son courriel du 5 juin 2025 qu’il a agi de bonne foi, reconnaissant avoir « négligé la déclaration d’arrêts de travail » dans un contexte de grande fragilité personnelle et psychologique. Aucun élément ne permet de retenir une attitude dilatoire ou abusive dans l’exercice de son droit de recours.
Dans ces conditions, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE la demande d’indemnisation présentée par M. [T] [S] le 5 juin 2025 prescrite en application de l’article L. 332 1 du code de la sécurité sociale ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [T] [S] ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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