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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 12 déc. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ M ] c/ S.A.S.U. MILOC TP immatriculée sous le numéro 795 092 048 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JK5U
MINUTE n° 286/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 12 Décembre 2025
Dans l’affaire :
S.A.S. [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S.U. MILOC TP immatriculée sous le numéro 795 092 048, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 13 Octobre 2025
Jugement du 12 Décembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 04 juin 2025 signifié le 26 juin 2025 à étude, la SAS [M] a assigné la SAS MILOC TP devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les sommes qu’elle estime dues en vertu de livraisons de béton effectuées pour les besoins de l’activité professionnelle de la SAS MILOC TP.
Dans son acte introductif d’instance valant conclusions, la SAS [M] demande au tribunal de :
— Déclarer la demande recevable et bien-fondée,
En conséquence,
— Condamner la SAS MILOC TP à payer la SAS [M] une somme de 7.871,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et jusqu’à paiement effectif,
— Condamner la SAS MILOC TP à payer à la SAS [M] une somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution fautive de son obligation contractuelle,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la SAS MILOC TP, outre aux entiers frais et dépens, à payer à la SAS [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappeler que la décision à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SAS [M] pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAS MILOC TP bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour, sans audience, conformément à la demande de la SAS [M]
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du Code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS [M] soutient que la SAS MILOC TP a manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle lui doit la somme 7.871,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, en vertu de livraisons de béton effectuées au profit de la partie défenderesse au cours du mois de septembre 2024 et de novembre 2024.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit un extrait du journal retraçant les factures non soldées par la SAS MILOC TP, la copie des factures impayées, la copie des bons de livraison et des bulletins de pompage se rapportant aux différentes factures, un échange de courriels avec la SAS MILOC TP daté du 13 décembre 2024.
Il résulte des éléments de la procédure que la SAS [M] a bien livré à plusieurs reprises la SAS MILOC TP en béton, en témoignent les bons de livraison et les bulletins de pompage qui par ailleurs sont pour la plupart signés par le client. Les informations des bulletins de livraison et des bulletins de pompage coïncident avec les informations reportées sur les factures.
En outre, l’échange de mail du 13 décembre 2024 produit, met en exergue que la SAS MILOC TP ne conteste pas être la débitrice de la SAS [M] pour le même montant que celui de la présente demande en paiement faite au tribunal. La SAS MILOC TP indique dans ce mail « Bonjour, j’ai bien reçu votre relance. Des paiements doivent arriver la semaine prochaine. Dès réception, je vous solde le compte. ». Le courriel est signé par « Miloc TP Compta ».
Enfin, la SAS MILOC TP qui n’a pas comparu ne soutient pas et ne démontre pas s’être acquittée de toute ou partie des sommes réclamées et ne fait valoir aucun moyen susceptible de l’exonérer de toute ou partie de ses obligations.
La SAS [M] établit donc bien disposer d’une créance qui est certaine, liquide et exigible.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Par conséquent, la SAS MILOC TP sera condamnée à payer à la SAS [M] la somme de 7.871,49 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure, soit le 26 juin 2025.
En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS [M] se plaint de l’inexécution fautive par la SAS MILOC TP de ses obligations contractuelles. Elle demande à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts.
Néanmoins, la SAS [M] ne démontre pas de préjudice distinct du retard de paiement, préjudice d’ores et déjà compensé par l’octroi des intérêts moratoires
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS MILOC TP, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS [M] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, la SAS MILOC TP sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS MILOC TP à payer à la SAS [M] la somme de 7.871,49 euros (sept mille huit cent soixante et onze euros et quarante-neuf centimes) TTC augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure, soit le 26 juin 2025, en règlement des factures non soldées ;
DEBOUTE la SAS [M] la somme de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SAS MILOC TP aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS MILOC TP à payer à la SAS [M] la somme de 1.500 (mille cinq cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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