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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 30 mars 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP FOND
N° RG 25/00004 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-R57
Nature de l’Affaire:
53B
Jugement du 30 Mars 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc SELARL DECKER
1 ccc Me FLOUR
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de ulien SCHMIDT greffier lors des débats et de Thérèse BOUDON, Greffière lors du prononcé;
Aprés débats à l’audience du 02 Février 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CONSUMER FINANCE, au capital de 554 482 422 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représenté Maître [P], avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me [Q], avocat au barreau de Saint-Gaudens
c/
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Thibault FLOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
***********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mars 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [H] [C] un prêt personnel affecté d’un montant en capital de 37.700 euros remboursable en 38 mensualités de 690,86 euros et une mensualité de 18000 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 6,136%. Ce prêt a servi à financer un véhicule LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE TD4 180 immatriculé [Immatriculation 1].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [H] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [H] [C] au paiement de la somme de 36.368,22 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 3 octobre 2024,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner M. [H] [C] au paiement de la somme de 36.368,22 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter du 3 octobre 2024 ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [H] [C] au paiement des échéances échues impayées soit la somme de 2634,78 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— condamner M. [H] [C] à restituer le bien financé à savoir le véhicule LANDROVER RANGE ROVER EVOQUE TD4 180 immaticulé [Immatriculation 1] sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et à défaut de restitution volontaire, autoriser la SA CA CONSUMER FINANCE à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;
— condamner M. [H] [C] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [H] [C] à lui verser la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [H] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Après plusieurs renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 2 février 2026. A cette date, le créancier a maintenu ses demandes en y ajoutant une demande de :
— débouter M. [H] [C] de ses demandes, fins et conclusions.
— si par extraordinaire, le tribunal prononçait la déchéance du droit aux intérêts, condamner M. [H] [T] à lui verser la somme de 30.170,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024
La SA CA CONSUMER FINANCE demande que M. [H] ne bénéficie pas de délais de grâce ou de délais de paiement, ce dernier ne disposant pas de garanties financières suffisantes.
M. [H] demande au juge des contentieux de la protection de :
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE concernant le contrat de crédit affecté du 27 mars 2023 ;
— juger que la clause de réserve de propriété crée un déséquilibre significatif entre les parties et qu’elle doit être réputée non écrite :
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule ;
— lui accorder un report de sa dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de la somme de 30791,40 euros sans que les sommes produisent d’intérêts pendant ce délai ; a défaut, écarter la majoration des intérêts ;
— à titre subsidiaire, accorder à M. [H] [C] des délais de paiement de 24 mensualités égales et successives à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de la somme de 30791,40 euros sans que les sommes produisent d’intérêts ; a défaut, écarter la majoration des intérêts ;
— en toute hypothèse, écarter l’exécution provisoire,
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont exposé.
M. [H] soutient que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée car le prêteur n’a pas consulté le FICP, vérifié la solvabilité et il ne démontre pas lui avoir remis la fiche d’informations précontractuelles. Il demande à bénéficier de délais de grâce ou des délais de paiement de 24 mois dans la mesure où la société dont il était gérant a été liquidée en 2024 et que, si il a depuis retrouvé un emploi, celui-ci ne lui procure que des revenus faibles. Il est de plus en attente de la succession de son père.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité du débiteur et du défaut de consultation du FICP
La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur par un nombre de pièces suffisantes avant la conclusion du contrat comme l’y oblige l’article L 312-16 du Code de la consommation qui dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De plus, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l’y oblige l’article L 312-16 du Code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L 751-6 du Code de la consommation. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur le défaut de signature de la fiche d’informations précontractuelles
L’article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’apprécier clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-1 dudit code.
En application de l’article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, c’est à dire rapporter la preuve de l’existence de l’information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004).
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu’il s’agissait seulement « d’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » .
En l’espèce force est de constater que ladite fiche produite par la SA CA CONSUMER FINANCE ne contient pas la signature de M. [H] [C] et qu’ainsi la preuve du respect de l’obligation d’informations précontractuelles n’est pas rapportée par le prêteur
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation. Il n’y a pas lieu non plus de prendre en compte les montants versés au titre de l’assurance en l’absence de preuve de la subrogation du prêteur dans les droits de l’assureur.
La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 37700 euros,
déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 7529,67 euros,
déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme, : 0 euros,
soit un TOTAL restant dû de 30.170,33 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.Cette somme est celle indiquée par le prêteur à l’audience en cas de déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1346-2 du code civile prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Le contrat conclu par les parties prévoit, dans son article III intitulé CONDITIONS PARTICULIERS un chapitre intitulé « Suretés-réserve de propriété » qui stipule : « L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur ; l’emprunteur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. »
La SA CA CONSUMER FINANCE demande la restitution du véhicule LANDROVER financé en vertu de cette clause de réserve de propriété. M. [H] s’y oppose en soutenant que cette clause est abusive et doit être réputée non écrite.
Toutefois, avant d’examiner le caractère abusif de la clause en question, il convient de noter que le prêteur ne produit pas la quittance expresse établie par le vendeur et exigée par les dispositions légales. La clause de réserve de propriété ne peut donc être appliquée dans ces conditions et la demande de restitution du véhicule de la SA CA CONSUMER FINANCE sera rejetée.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 nouveau du Code civil prévoit que le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le payement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, M. [H] [C] demande à bénéficier de délais de grâce de deux ans ou à défaut de délais de paiement de la même durée en expliquant que la société dont il était le gérant a été liquidée en 2024 et qu’il a depuis retrouvé un emploi moins rémunéré. Il justifie également être en attente de fonds dans le cadre de la succession de son père.
S’agissant des délais de grâce, ils permettent au débiteur de suspendre ses obligations dans l’attente d’être en capacité d’honorer leurs obligations. En l’espèce, la déchéance du terme a déjà été prononcée et M. [H] a une activité professionnelle stable et il n’explique pas en quoi sa situation professionnelle serait susceptible de s’améliorer en lui procurant des revenus supplémentaires. La succession de son père est en cours depuis de nombreuses années et les fonds qu’il pourrait en retirer sont moins importants que ceux dus à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de délais de grâce formée.
Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois correspondrait à des mensualités de plus de 1250 euros ce qui correspond à l’intégralité de ses revenus. Sa demande sera donc également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et a été déchu de son droit aux intérêts du fait de manquements à ses obligations légales.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [H] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort , par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel affecté souscrit le 27 mars 2023 par M. [H] [C] à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 30.170,33 euros pour solde du crédit souscrit le 27 mars 2023 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE M. [H] [C] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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