Confirmation 9 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 janv. 2009, n° 99/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 99/03666 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2004, N° 99/3666 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section B
ARRET DU 09 JANVIER 2009
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/19067
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 99/3666
APPELANT
Monsieur G X E F
XXX
XXX
représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assisté de Me Gisèle MOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : PON46
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2004/32256 du 24/11/2004 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.N.C. A B MSD venant aux droits de la société B VACCINS
XXX
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me GOUESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E.479
XXX
XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL, avoués à la Cour, ayant déposé son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 octobre 2008, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Sylvie PERDRIOLLE, Présidente
Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseillère
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : C D
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jacques BICHARD, Président et par C D , greffier.
*****
Vu l’action en responsabilité intentée par M. X E F, après sa vaccination contre le virus de l’hépatite B, à l’encontre de la société B Vaccins ;
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée aux professeurs Fournier et Bricaire ;
Vu l’expertise médicale du 24 mars 2002 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de ce tribunal rendue le 9 septembre 2003 ayant sursis à statuer sur les demandes jusqu’au prononcé par la Cour de cassation des décisions à intervenir sur des pourvois à l’encontre d’arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles dans des affaires similaires ;
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. X E F de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 3 août 2004 par M. X E F ;
Vu la clôture ordonnée le 16 juin 2006 et sa révocation, le 29 juin 2006, à la demande de M. X E F ;
Vu les dernières conclusions de M. X E F du 27 août 2008 par lesquelles il demande à la Cour d’infirmer le jugement et :
— déclarer la société Sanofi B MSD venant aux droits de la société B Vaccins entièrement responsable de la survenue, chez lui d’une sclérose en plaques
— en conséquence la condamner à réparer son entier préjudice et la condamner à payer les sommes suivantes :
ITT (poste réservé)
IPP 15% 35.000 €
incidence professionnelle 95.000 €
pretium doloris 25.000 €
préjudice d’agrément 15.000 €
subsidiairement sur la seule évaluation des préjudices
— ordonner une contre-expertise confiée à un médecin expert ayant des compétences en neurologie
— condamner la société Sanofi B MSD au paiement d’une indemnité provisionnelle qui ne saurait être inférieure à 150.000 €
— condamner la société Sanofi B MSD à payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre tous les dépens
très subsidiairement si la Cour déboutait M. X E F de ses demandes
— dire que les dépens seront supportés par la société Sanofi B MSD ;
Vu les dernières conclusions de la société Sanofi B MSD venant aux droits de la société A B MSD venant elle-même aux droits de la société B Vaccins du 8 octobre 2008 par lesquelles elle demande à la Cour de :
— constater que M. X E F ne rapporte pas la preuve de la dernière vaccination alléguée comme étant à l’origine de sa maladie, ni en tout état de cause, les références et notamment le nom du fabricant de ce vaccin
— constater que M. X E F ne rapporte pas la preuve certaine d’un lien de causalité entre la vaccination alléguée, ses symptômes et la maladie dont il est atteint
— confirmer le jugement et le débouter de ses demandes
à titre subsidiaire si la Cour considérait que la vaccination est à l’origine des symptômes de M. X E F
— constater qu’il ne rapporte ni la preuve d’un défaut du vaccin ni la preuve d’un lien de causalité entre ce défaut et la pathologie dont il souffre
— confirmer le jugement et le débouter de ses demandes
à titre très subsidiaire si la Cour considérait que la vaccination est à l’origine des symptômes de M. X E F et que le vaccin est effectivement défectueux
— constater que l’état des connaissances scientifiques et techniques n’a pas permis à ce jour à la communauté scientifique et a fortiori à la société Sanofi B MSD de déceler un défaut du vaccin que la Cour serait la première à établir
— constater que dans ces conditions elle est fondée à se prévaloir de la cause d’exonération que constitue le risque de développement
— la décharger de sa responsabilité et débouter M. X E F de l’intégralité de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire si la Cour considérait que la vaccination est à l’origine des symptômes de M. X E F, que le vaccin est effectivement défectueux et qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’exonération pour risques de développement
— ramener les prétentions de M. X E F à des plus justes proportions
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la Cour quant aux prétentions de la CPAM de Paris
en tout état de cause
— condamner M. X E F au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de Ière instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions de la CPAM de Paris du 25 juin 2008 par lesquelles elle demande à la Cour dans l’hypothèse où elle ferait droit à la demande de M. X E F de :
— constater que sa créance s’élève à 1.651,58 € et se décompose en frais d’hospitalisation du 31 mai au 3 juin 1995 s’élevant à 1030,22 €, frais médicaux s’élevant à 571,68 € et frais pharmaceutiques s’élevant 49,68 €
— dire qu’elle s’impute sur le poste dépenses de santé actuelles
— condamner la société Sanofi B MSD au paiement de cette somme avec intérêts à compter de la première demande sous réserve des frais futurs qui seront exposés dans l’intérêt de M. X E F pour le traitement du syndrome dont il est atteint
— condamner tout succombant au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de Ière instance et d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2008 ;
SUR CE LA COUR
Considérant que M. X E F a indiqué avoir reçu, les 5 octobre et 5 novembre 1992, à l’âge de 39 ans, puis le 20 décembre 1993, trois injections du vaccin anti-hépatite B Genhevac B produit par la société B Vaccins et avoir présenté sept jours après la dernière injection, des lombalgies ainsi que de fortes douleurs sur le côté droit du corps associées à une intense sensation de brûlure affectant les membres supérieurs ;
Qu’en juin 1994, M. X E F a présenté une névralgie trijéminale inférieure gauche avec diminution de la sensibilité ; que le 30 juin 1994, une IRM encéphalique a permis de diagnostiquer une atteinte démyélinisante de type sclérose en plaques ;
Qu’estimant cette atteinte liée à la vaccination subie, M. X E F a recherché la responsabilité de la société B Vaccins aux droits de laquelle se trouve désormais la société Sanofi B MSD ;
***
Considérant que les experts désignés par les premiers juges ont relevé, d’une part, que le mécanisme de déclenchement de la sclérose en plaque était un phénomène très complexe sur le plan physiopathologie qui ne pouvait se réduire à un agent causal unique, qu’il fallait la concordance d’une stimulation immunologique et d’une réaction inflammatoire mal focalisée, qu’un terrain génétique particulier avait été évoqué dans certains cas (terrain HLA DR2) et, d’autre part, que les particularités évolutives de la maladie de M. X E Freja la distinguaient d’une sclérose en plaque habituelle par l’absence d’évolution par une poussée bien identifiée et que cet élément évolutif pouvait constituer un argument en faveur d’une pathologie démyélinisante induite par un événement particulier (stimulation antigénique inhabituelle comme une vaccination) ;
Qu’ils ont conclu :
'1/ M. X E F a présenté des manifestations générales (fatigues) et des troubles sensitifs du membre supérieur droit quelques jours après la 3e injection d’une vaccination contre l’hépatite B. Ce tableau clinique entre, malgré quelques atypies, dans le cadre des atteintes démyélinisantes multifocales de type sclérose en plaques.
2/ La relation de causalité de cette affection avec la vaccination contre l’hépatite B ne peut être affirmée de manière scientifique. Elle ne peut pas non plus être exclue de principe puisque les modalités d’analyse de causalité et les outils statistiques à disposition ne permettent pas cette évaluation. Il convient de noter dans le cas de M. X E F, que différents éléments de susceptibilité individuelle (groupe HLA, terrain familial particulier) ont pu favoriser la survenue de son affection.';
***
Considérant que les premiers juges ont retenu que n’étaient démontrées ni la réalité de la troisième injection ni, à la supposer établie, l’identité du fabricant du produit ; que se fondant ensuite sur les constatations des experts désignés ainsi que sur les études scientifiques et rapports d’expertise et les avis des autorités sanitaires et de la Conférence de consensus de septembre 2003 versés aux débats, ils ont estimé qu’il ne pouvait être conclu de façon certaine à l’existence d’une relation causale entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques dont est atteint M. X E F ;
***
Considérant que M. X E F soutient que l’imputabilité des maladies démyélinisantes au vaccin litigieux dont la preuve lui incombe doit être appréciée in abstracto et in concreto, qu’au vu des jurisprudences sociale et administrative ayant retenu le principe d’une imputabilité générale et de la jurisprudence administrative ayant posé des conditions à l’établissement in concreto de l’imputabilité de l’affection au vaccin, une harmonisation de la jurisprudence serait nécessaire afin d’assurer une égalité de traitement des victimes, qu’aucun expert n’exclut cette imputabilité dans les dossiers de responsabilité à la suite de vaccinations et, de plus, que les différentes expertises réalisées sont contestables tant au regard de la compétence de leurs auteurs que de leurs conclusions;
Qu’il précise que la troisième injection est établie et qu’en tout état de cause cette absence d’identification serait sans influence sur la solution du litige dès lors que l’effet indésirable est attribué indivisiblement aux trois injections, qu’il remplit les conditions posées quant à l’imputabilité au regard de la proximité chronologique de l’apparition des troubles et de son excellent état de santé avant la vaccination et que l’existence d’éléments de susceptibilité individuelle n’exclut pas la responsabilité de la vaccination comme facteur déclenchant ;
Qu’il ajoute que le défaut se caractérise par un risque de danger, que l’autorisation de mise sur le marché du produit n’est pas exclusive de la responsabilité du producteur, que le vaccin présente un défaut dès lors qu’il présente un risque anormal au regard du rapport bénéfice/risque, que la finalité du produit étant exclusivement préventive, l’exigence de sécurité doit être renforcée, que ce rapport bénéfice/risque n’a jamais été évalué, que le bénéfice collectif de la vaccination n’autorise pas la prise d’un risque anormalement grave et disproportionné à titre individuel, que l’appréciation du défaut implique aussi de prendre en compte la présentation du produit, que la notice patient à la date de la vaccination ne faisait pas apparaître le risque de pathologies neurologiques telles que la sclérose en plaques ce qui constituait une dissimulation volontaire et que l’information a été tronquée et trompeuse s’agissant de l’évaluation tant du risque iatrogène et que du bénéfice individuel attendu ;
Qu’il oppose en outre un manquement de la société B Vaccins à son obligation de vigilance au stade de l’autorisation de mise sur le marché et du suivi après commercialisation, l’existence d’une surveillance épidémiologique lacunaire, une impossibilité de se prévaloir d’une exonération pour risque de développement au regard de la date de mise en circulation et le fait que le défaut reproché serait aussi constitutif d’une faute ;
Qu’il fait enfin valoir quant au lien de causalité entre le défaut et le dommage que 'c’est directement en conséquence de ces défectuosités’ qu’il a été vacciné, qu’il n’a pu consentir de façon éclairée à la vaccination, que la causalité juridique entre le défaut du produit et le dommage est directe et certaine et qu’il subit d’importants préjudices liés à la vaccination ;
Considérant que la société Sanofi B MSD soutient que M. X E F ne rapporte pas la preuve de la troisième injection et du vaccin alors utilisé, à titre subsidiaire qu’il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la vaccination et la pathologie développée du fait qu’elle ne cause pas d’affections du système nerveux et demeure recommandée et obligatoire pour les professionnels de santé, qu’au vu des avis des différentes autorités sanitaires nationales et internationales et notamment de la Commission nationale de pharmacovigilance et des conclusions des différentes études scientifiques réalisées, il n’existe pas de lien de causalité entre le vaccin et les affections démyélinisantes du système nerveux central, que les laboratoires et l’AFSSAPS ne sont pas parties dans les procédures en matière de vaccinations obligatoires et d’accidents du travail et que dans le cas particulier de M. X E F la chronologie entre la survenance de la maladie et la dernière injection et la prédisposition à la pathologie dont il est atteint ne permettent pas non plus de retenir de lien de causalité ;
Qu’elle relève, à titre encore subsidiaire que sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de preuve d’un défaut ; que l’existence d’un défaut ne peut en effet être retenue dès lors que l’existence d’un risque de causer des pathologies démyélinisantes n’est pas établie, qu’on ne peut invoquer à son encontre une absence d’information sur l’hypothèse d’un tel lien ou à l’inverse de l’avoir fait par précaution, que l’hypothèse d’une association entre la vaccination et le développement de telles pathologies n’était pas envisagée en 1992 de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir mentionnée à cette date dans la notice patient puis de l’avoir juste indiquée dans le Vidal alors que cette décision a été prise par les autorités sanitaires ;
Qu’elle ajoute enfin que même dans l’hypothèse où un défaut serait retenu, il n’est pas démontré que ce défaut serait la cause directe et certaine de la pathologie de M. X E F et qu’elle serait fondée à se prévaloir d’une exonération pour risque de développement ;
***
Considérant en application des articles 1147 et 1382 du Code civil interprétés à la lumière de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, que la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage et qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte-tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage du produit qui peut être raisonnablement attendu et du moment de la mise en circulation du produit;
Que l’existence d’une autorisation administrative ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité du producteur ;
Que si la directive a prévu que le producteur pouvait s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation ne lui a pas permis de déceler l’existence du défaut, elle a laissé aux Etats membres la faculté d’introduire ou non dans leur législation interne cette exonération pour risque de développement ; que dès lors le droit interne ne peut, en l’absence de transposition et d’option alors prise par le législateur français, être interprété à la lumière de la disposition prévoyant ce cas d’exonération de sorte que celui-ci ne peut être invoqué par le producteur d’un médicament défectueux ;
Que la responsabilité de ce dernier suppose nécessairement au préalable et non à titre supplémentaire que le demandeur apporte la preuve que le produit mis en cause lui a été effectivement administré et que son dommage est imputable, au moins pour partie, à l’administration de ce produit ; que ces exigences ne sont d’ailleurs pas contestées ;
Que les preuves mises à la charge du demandeur peuvent être apportées par tous moyens et notamment par présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes ; que cependant les différents éléments conditionnant la responsabilité du producteur ne peuvent être présumés ; qu’ainsi l’imputabilité comme le défaut du produit ne se déduisent pas de l’absence de certitude scientifique sur l’innocuité de celui-ci ;
Que tout produit de santé comportant nécessairement une part de risque, la survenance d’effets indésirables ne suffit pas non plus à établir l’existence d’un défaut ; que le défaut peut être caractérisé par une inversion du rapport bénéfices-risques ou encore par des lacunes dans la présentation et donc l’information sur le produit ; que la mention d’effets indésirables non démontrés dans le résumé des caractéristiques du produit et la notice ne permet donc pas de mettre en évidence un défaut ;
Que l’existence d’une prédisposition de la victime n’est pas en elle-même exclusive d’un défaut du produit ;
Que ce régime de responsabilité, très exigeant à l’égard de la victime et ne pouvant être assoupli quant aux règles posées en matière de preuve dès lors qu’il est issu d’une directive européenne d’harmonisation, est distinct des régimes applicables en matière d’accident du travail ou de vaccination obligatoire n’impliquant pas le producteur et ne conditionnant pas l’indemnisation du dommage à la preuve par le demandeur d’un lien de causalité certain entre le produit et le dommage et d’un défaut du produit en relation de causalité avec ce dommage ; que la victime ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre du producteur ;
Que la responsabilité du producteur peut être aussi recherchée par la victime non pas au titre du défaut de son produit mais de la faute commise par celui-ci, sous réserve d’en apporter la preuve ;
Qu’enfin l’article L221-1 du Code de la consommation n’est pas applicable aux médicaments relevant selon l’article L221-8 de ce Code d’un réglementation spécifique édictée par le Code de la santé publique ;
***
Considérant que les deux premières injections du vaccin Genhevac B pratiquées les 5 octobre et 5 novembre 1992 par le docteur Y ayant mentionné les numéros de lot sont établies et non discutées par la société Sanofi B MSD ;
Qu’afin de prouver qu’il a subi, le 20 décembre1993, une troisième injection de ce vaccin, soit plus d’un an après les deux premières, M. X E F verse aux débats deux certificats du docteur Z-Buzière des 23 mars 2000 indiquant avoir vacciné l’intéressé 'entre l’été 1992 et 1993… les dates précises des injections ne pouvant malheureusement pas être retrouvées avec précision’ et 10 janvier 2001 indiquant avoir retrouvé les dates de consultation d’après l’agenda comptable et précisant 'une consultation a eu lieu le 11 décembre 1992, il est hautement probable d’après le calendrier vaccinal du patient que la troisième injection de vaccin anti-hépatite B a eu lieu à cette date’ ainsi qu’une attestation d’un ami du 15 janvier 2000 relatant que M. X E F lui avait rapporté le 24 décembre 1993 s’être fait vacciner contre l’hépatite B ;
Que ces certificats en raison de leur imprécision et des dates évoquées ne permettent pas d’établir l’existence d’une dernière injection pratiquée le 20 décembre 1993 ; que l’attestation ne constitue pas, à elle seule, un élément de preuve suffisant ; qu’il n’est pas davantage prouvé que M. X E F a reçu une troisième injection de vaccin Genhevac B ;
***
Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X E F était en bonne santé avant les deux injections des 5 octobre et 5 novembre 1992 et qu’il n’avait manifesté aucun signe évocateur d’une affection démyélinisante ;
Que les experts ont constaté que l’atypie du mode d’évolution de sa pathologie constitue un argument en faveur d’une pathologie démyélinisante induite par un événement particulier (stimulation antigénique inhabituelle comme une vaccination) ;
Que cependant, il ont aussi observé que M. X E F présentait une susceptibilité particulière pouvant favoriser la survenue de son affection liée à son groupe tissulaire HLV et à un antécédent familial de maladie auto-immune, sa soeur présentant un syndrôme de Raynaud ;
Que s’ils ont encore relevé, au vu des éléments rapportés par M. X E F, que la première poussée de sclérose en plaque avait débuté brutalement le 27 décembre 1993 et si les troubles évoqués par M. X E F auraient justifié la consultation d’un éthiopate le 21 mars 1994, selon l’attestation établie le 28 février 2000 par ce dernier, ils n’ont été médicalement constatés qu’en juin 1994 ;
Que ces différents éléments ne permettent pas d’établir de concomitance ou à tout le moins de proximité temporelle entre l’apparition des premiers symptômes de l’affection et la vaccination, y compris même dans l’hypothèse où une injection aurait été pratiquée en décembre1993 ;
Que ces données propres à M. X E F ne permettent dès lors pas d’envisager la vaccination comme le facteur déclenchant de sa pathologie ;
Qu’en outre et alors que de nombreuses études nationales et internationales et des expertises dans des affaires similaires ont été réalisées et versées aux débats et que des mesures d’enquête et de surveillance renforcées ont été mises en oeuvre par les autorités sanitaires, il n’existe pas à ce jour de consensus scientifique national et international en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et les affections démyélinisantes ni d’association statistique significative permettant de déduire un tel lien même si un lien de causalité ne peut être exclu et si l’existence d’une faible augmentation du risque de sclérose en plaque associée à la vaccination est envisagée par quelques études et experts ;
Qu’en l’état des connaissances scientifiques, la survenue d’une sclérose en plaques, maladie auto-immune, peut s’expliquer par des facteurs génétiques, environnementaux et infectieux ; que selon les professeurs Fournier et Bricaire, le mécanisme de déclenchement de la sclérose en plaque est un phénomène très complexe sur le plan physiopathologie qui ne peut se réduire à un agent causal unique ;
Qu’au vu de ces différents éléments l’existence d’une corrélation entre l’affection de M. X E F et la vaccination subie n’est pas établie ;
***
Considérant que même dans l’hypothèse où une telle corrélation pourrait être envisagée, il incomberait encore à M. X E F de prouver le défaut du vaccin et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ;
Qu’en l’absence d’éléments suffisants sur l’étiologie de la sclérose en plaques et l’implication de la vaccination dans le processus de survenue de cette maladie, une inversion du rapport bénéfice-risque du vaccin ne peut être retenue ; qu’en effet le seul fait que M. X E F et d’autres personnes aient présenté après une vaccination contre l’hépatite B une grave affection reliée, en l’absence d’autre explication, à cette vaccination ne permet pas de mettre en évidence l’existence d’un risque disproportionné par rapport au bénéfice de la vaccination et de retenir que le vaccin est défectueux ;
Que si la présentation du produit et donc l’information donnée à l’utilisateur lors de la vaccination doivent également être prises en compte dans l’appréciation du défaut, l’absence en 1992 dans le Vidal comme dans la notice de la mention de cas d’atteintes démyélinisantes ne peut être utilement invoquée par M. X E F ; qu’en effet il n’est pas établi qu’à cette date l’éventualité d’un lien entre la vaccination et les affections démyélinisantes était envisagée ;
Que le fait que la mention : 'Très rarement… atteintes démyélinisantes du système nerveux central (poussées de sclérose en plaques) survenant dans les semaines suivant la vaccination sans qu’un lien de causalité n’ait actuellement pu être établi’ n’ait été inscrite dans le Vidal qu’en 1996 et n’est pas été alors accessible à l’utilisateur du vaccin ne permet pas davantage de retenir la défectuosité du produit ;
Qu’en l’état, l’existence d’un défaut du vaccin comme d’un lien de causalité entre celui-ci et le dommage n’est donc pas établie ;
***
Considérant que l’existence de violations de ses obligations par la société Sanofi B MSD rattachées pour parties au défaut et constitutives également de fautes, est aussi invoquée par M. X E F ;
Qu’une dissimulation volontaire de la société Sanofi B MSD des risques liés la vaccination n’est pas établie ; qu’une mention tardive de risques dans le Vidal non reprise dans la notice ne peut être en l’état reprochée à celle-ci pour les raison déjà mentionnées et alors même que la modification de l’information relative à un produit de santé est subordonnée à l’accord des autorités de santé ; que de plus l’existence d’une telle faute est sans lien de causalité avec le dommage survenu à M. X E F au regard de la date de la vaccination ;
Que l’existence d’un défaut de vigilance de la société Sanofi B MSD au stade de l’autorisation de mise sur le marché et du suivi après commercialisation et d’un défaut de surveillance épidémiologique n’est pas davantage rapportée ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement ;
***
Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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