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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 7 nov. 2025, n° 25/04241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 25/04241 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXLD
1 exécutoire : Me Florence ADAGAS-CAOU
1 expédition à : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / Madame [B] [F] [I] / Monsieur [C] [D] /S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / Société TRESOR PUBLIC (PRS TOULON)
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro B 379 502 644 venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Me Florence ADAGAS-CAOU Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [B] [F] [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
DEBITEUR SAISI non comparant
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
CREANCIER INSCRIT non comparant
Société TRESOR PUBLIC (PRS TOULON), dont le siège social est sis [Adresse 4]
CREANCIER INSCRIT non comparant
★★★
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploits en date des 24 et 25 avril 2025, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné Madame [B] [F] [I], Monsieur [C] [D], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le TRÉSOR PUBLIC (PRS TOULON) à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9] à l’audience du 5 septembre 2025 aux fins de voir :
Vu les articles R. 311 – 11 et R. 322 – 4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
– constater la caducité du commandement délivré le 1er juillet 24, publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 9] 2 le 29 août 2024 volume 8304P02 2024 S 143,
– ordonner la radiation dudit commandement,
– condamner Madame [B] [I] et Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 2000 € et aux entiers dépens.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la seule présence du conseil de la société demanderesse, laquelle a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du relevé des formalités concernant l’immeuble situé à [Localité 10], cadastré section BX [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lot 3, appartenant à Madame [B] [I] et Monsieur [C] [D] qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à ces derniers le 1er juillet 2024 et qu’il a été enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 29 août de la même année, sous la référence 2024 S 143.
En application des articles R. 311 – 11 et R. 322 – 4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant doit assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation dans les 2 mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer préalablement délivré, sous peine de caducité dudit commandement, laquelle peut être sollicitée par tout intéressé.
Il est constant qu’à la suite du commandement délivré par la société demanderesse à Madame [B] [I] et Monsieur [C] [D] le 1er juillet 2024, publié le 29 août 2024, aucune assignation à comparaître à une audience d’orientation devant le présent juge n’a été délivrée à ces derniers.
Dans ces conditions, le commandement susvisé est atteint de caducité et la société demanderesse, laquelle justifie détenir un titre exécutoire à l’encontre de Madame [B] [I] et Monsieur [C] [D] , justifie de son intérêt à agir en constatation de ladite caducité et en radiation du commandement aux fins, le cas échéant, de poursuivre de nouveau l’exécution forcée à l’encontre de ses débiteurs.
Il sera donc fait droit aux prétentions de la société demanderesse, en ce qu’elles concernent le commandement susvisé.
En revanche, d’une part, les dépens de la présente instance resteront à sa charge, et pourront, en cas de nouvelles poursuites de saisie immobilière, être employés en frais privilégiés de vente et, d’autre part, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [B] [I] et Monsieur [C] [D], lesquels n’ont élevé aucune contestation aux demandes de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Constate la caducité du commandement de payer délivré le 1er juillet 2024 et publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 9] 2 le 29 août 2024, volume 2024 S 143 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré le 1er juillet 2024 et publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 9] 2 le 29 août 2024, volume 2024 S 143 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la société crédit immobilière de France développement ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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