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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 24 nov. 2025, n° 23/02920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
MINUTE N° 25/533
AFFAIRE N° RG 23/02920 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EEW
Jugement Rendu le 24 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21] (Royaume Uni)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002271 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représenté par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [E] [F] [T] [D]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15]
[Adresse 22]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005931 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représentée par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 22 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] et Madame [E] [D] ont acquis le 21 février 2008, un bien immobilier sis à [Adresse 12], [16] n° [Cadastre 9], l’acte d’achat précisant que Monsieur [S] en faisait l’acquisition pour 2/3 et Madame [D] pour 1/3.
Monsieur [Z] [S] et Madame [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 17] (26), sous le régime de la séparation de bien, suivant contrat de mariage, reçu le 6 juillet 2011 par Maitre [K], Notaire à [Localité 23].
Selon acte du 19 décembre 2012 reçu par Maitre [M], notaire à [Localité 24], Monsieur [Z] [S] et Madame [E] [D] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sis à [Localité 24], cadastré Section AD n° [Cadastre 7] sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation.
Madame [E] [D] a déposé une requête en divorce le 11 octobre 2016.
Suivant l’Ordonnance de non conciliation en date du 20 Avril 2017, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a, notamment, attribué :
à Madame [E] [D] la jouissance à titre gratuit du bien situé à [Localité 24] à charge pour elle de payer le crédit immobilier, sous réserve de ses droits à récompense, à Monsieur [Z] [S] la jouissance à titre gratuit du bien immobilier sis à [Adresse 13].
Le divorce des époux [S]/[D] a été prononcé suivant jugement en date du 11 avril 2019, signifié le 20 septembre 2019.
Suivant acte reçu le 13 janvier 2022, par Maitre [U], Notaire à [Localité 24], le bien immobilier sis à [Localité 24] a été vendu pour un montant de 215 000 euros.
La vente du bien immobilier a permis de vente de solder les deux crédits souscrits pour son acquisition.
Le solde du prix de vente, soit la somme de 17 533.48 euros a été reversé à chacun des ex-époux, à part égale.
Maitre [U], notaire, a été saisie aux fins de procéder à la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Ne pouvant, toutefois, y parvenir dans un cadre amiable, Maitre [U] a dressé un procès-verbal de carence le 26 avril 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 14 novembre 2023, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Madame [E] [D] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [S] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision [A]. DESIGNER Maitre [U], notaire à [Localité 24], aux fins d’y procéder. JUGER qu’il a financé sa part indivise de la maison d'[Localité 10] au moyen de fonds propres. JUGER que la part indivise de Madame [D] a été financé au moyen de prêt commun. JUGER que l’indivision en remboursant le prêt ainsi souscrit a financé la part indivise de Madame [D] sur le bien sis à [Localité 10], et qu’il en sera tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation partage. JUGER qu’il a pris en charge seul les frais liés aux taxes foncières, taxes d’habitation et cotisations d’assurance, ce dont il lui sera tenu compte dans le cadre des opérations de liquidations partage. JUGER que le bien sis à [Localité 10], cadastré Section G n° [Cadastre 9] sera attribué à Monsieur [S]. CONDAMNER Madame [D] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 24] qui sera évaluée à 850 euros par mois. CONDAMNER Madame [D] à lui payer la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [E] [D] demande au Tribunal de :
ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision conventionnelle [D]/ [S], concernant le seul bien en indivision acquis avant le mariageDIRE ET JUGER que l’article 1542 du code civil n’a pas à s’appliquer, dans la mesure ou le bien à partager n’est pas un bien de communauté, mais résulte d’une indivision conventionnelle, dans la mesure où il a été acquis avant mariageDIRE ET JUGER que Ia répartition du prix de vente de l’immeuble dépendant de la communauté et le règlement des créanciers et la répartition du solde du prix entre les ex-époux, par Maitre [M] et 2022, s’analyse en un partage verbalDEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de désignation de Maitre [U] en qualité de notaire en charge des opérations de liquidation et partage. DIRE ET JUGER qu’un notaire sera désigné pour y procéder, par Monsieur le Président de la Chambre des notaires. Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil, instituant une prescription quinquennale, DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande tendant à dire que la communauté aurait financé la part de Madame [D] par des règlement évoqués en 2012. DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande d’attribution préférentielle, la jurisprudence ayant écarté cette possibilité pour des concubins.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation, de la maison d'[Localité 10]. FIXER cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1000 euros. A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert au choix du tribunal avec pour mission de procéder à une évaluation de la valeur du bien indivis à savoir la maison sise [Adresse 2] à [11] occupée par Monsieur [S] seul, déterminer l’indemnité d’occupation dont Monsieur [S] est redevable, déterminer les éventuelles créances des deux indivisaires àir l’égard de l’indivision. CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, les demandes relatives à la prescription formées par Madame [E] [D] constituent des fins de non-recevoir et, en ce qu’elles n’ont pas été présentées au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire leur irrecevabilité.
Sur la demande en partage
En l’espèce, le Tribunal rappelle à titre liminaire, que Monsieur [Z] [S] et Madame [E] [D] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu le 6 juillet 2011 par Maitre [K], Notaire à MONTAGNAC.
Après la dissolution du mariage par divorce, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre du code civil “Des successions” pour les partages entre cohéritiers.
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
S’agissant d’époux séparés de biens il n’existe pas à proprement parler de communauté ni d’indivision post-communautaire à liquider et partager puisque ce régime matrimonial se caractérise en principe pas l’absence de toute masse commune.
Il peut exister, en revanche, des indivisions ponctuelles portant sur un bien -ou une dette- précis.
Au cas présent, dans le temps du mariage, les époux [S]/ [D] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 24] sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation.
Toutefois, il n’est pas contesté que ledit bien immobilier indivis a été vendu suivant acte reçu le 13 janvier 2022, par Maitre [U], Notaire à [Localité 24] pour un montant de 215 000 euros.
Il résulte, par ailleurs, du relevé de compte établi par le notaire que la vente du bien immobilier a permis de solder les deux crédits souscrits pour son acquisition et que le solde du prix de vente, soit la somme de 17 533.48 euros a été reversé à chacun des ex-époux, à part égale.
Il apparait, dès lors, qu’un partage est intervenu amiablement entre les ex-époux au moment de la répartition du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 24], les parties n’ayant pas estimé utile de faire valoir des demandes de créances à cette occasion.
En revanche, il n’est pas contesté que par acte du 21 février 2008, soit antérieurement au mariage, Monsieur [Z] [S] et Madame [E] [D] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 12], Cadastré Section [Cadastre 20], l’acte d’achat précisant que Monsieur [S] en faisait l’acquisition pour 2/3 et Madame [D] pour 1/3.
Les parties demeurent, au jour du présent jugement, en indivision s’agissant de ce bien immobilier.
il résulte de la procédure que les consorts [S] / [D] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de cette indivision. Par ailleurs, le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit mais seulement s’agissant de l’indivision existant entre les parties sur le bien immobilier sis à [Localité 10].
Tel que précédemment développé, les parties seront, en conséquence, déboutées de leurs demandes liquidatives relatives au bien immobilier sis à [Localité 24].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [G] [N], notaire à [Localité 10].
Sur les demandes liquidatives relatives à l’indivision portant sur le bien immobilier sis à [Localité 10]
Sur la demande d’attribution préférentielle et les demandes de créances formées par Monsieur [S]
Monsieur [Z] [S] demande au Tribunal de juger de l’existence de plusieurs créances qu’il détiendrait sur l’indivision.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [S] n’invoque aucun fondement juridique et ne formule aucune demande chiffrée à ce titre.
Monsieur [S] sera, ainsi, invité à formuler des demandes chiffrées devant le notaire et ses demandes à ce titre seront réservées.
Il en est de même s’agissant de la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur [S].
En effet, force est de constater qu’aucun fondement textuel n’est précisé aux termes de ses conclusions.
Pourtant, une attribution préférentielle répond à des conditions légales précises, édictées aux articles 831 et suivants, 1476 et 1542 du Code civil et elle n’est jamais de droit en cas de divorce. Elle peut être demandée dans le partage des indivisions de nature familiale, même d’origine conventionnelle, par le conjoint ou par tout héritier. Il appartient au demandeur de justifier du respect de ces conditions. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de rejeter, à ce stade, la demande d’attribution formée par Monsieur [S].
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’espèce, Madame [E] [D] sollicite que Monsieur [S] soit condamné « au paiement d’une indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 10] » sans plus de précision, notamment sur le point de départ de cette indemnité.
En outre, Madame [D] demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 1000 euros par mois sans produire la moindre pièce justificative au soutien de cette demande.
Madame [D] sera ainsi invitée à formuler des demandes chiffrées devant le notaire et sa demande sera réservée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Madame [E] [D] sollicite que soit désigné un expert avec pour mission principale de déterminer la valeur du bien immobilier indivis.
Or, aucun développement dans les écritures de Madame [L] ni aucune des pièces versées aux débats ne permettent d’identifier en quoi ces points sont litigieux entre les parties et contestés. Le seul fait que les parties soient en désaccord sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ne suffit pas à rendre l’organisation d’une mesure d’expertise nécessaire.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que les biens immobiliers indivis auraient une consistance particulière rendant leur évaluation complexe, ni, surtout, qu’une évaluation par un ou plusieurs professionnels, à la demande de l’une ou l’autre des parties, ne serait pas possible.
En outre, l’article 1365 alinéa 3 prévoit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Ainsi entendue, la demande d’expertise est prématurée. Elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [E] [D] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [S] et Madame [E] [D] s’agissant du bien immobilier sis à [Adresse 12] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] du surplus de sa demande en partage relative à l’indivision existant entre les ex-époux relativement au bien immobilier sis à [Localité 24] et des demandes liquidatives en découlant ;
INVITE les parties à se positionner devant le notaire s’agissant de leurs demandes liquidatives relatives au bien immobilier sis à [Localité 10] et RESERVE leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande d’expertise ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [G] [N], notaire à [Localité 10] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [18] et [19] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [18], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [H]
Copie à Me Mélanie AMOROS, Me Nadine PONTIER
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