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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 4 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSIF
==============
Ordonnance n°
du 04 Juillet 2025
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSIF
==============
[Y] [H], [K] [F],
[N] [I], [C] [F] ÉPOUSE [Z]
C/
[S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
04 Juillet 2025
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [H], [K] [F]
née le 04 Mai 1955 à AMILLY (28), demeurant 1 Mail Jean de Dunois – 28 CHARTRES
représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
Madame [N] [I], [C] [F] ÉPOUSE [Z]
née le 03 Mai 1955 à AMILLY (28), demeurant 24 RUE DES VENDANGES – 68100 MULHOUSE
représentée par Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le 09 Avril 1954 à CHARTRES (28), demeurant 4 rue Canedier – MASBARAUD – 23400 SAINT DIZIER LEYRENNE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 Juin 2025 et mise en délibéré au 04 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B], [E] [T] veuve [F], née à Mayenne le 13 septembre 1929, est décédée le 30 septembre 2024, laissant pour lui succéder Mme [Y] [F], Mme [N] [F] épouse [Z] et M. [S] [F].
Il dépend notamment de la succession de la défunte un bien immobilier situé 3, résidence Mail Jean de Dunois à Chartres (28).
Selon une lettre de mission du 31 octobre 2024, le règlement de la succession a été confié à Me [D] [M], membre de la société Alter Ego notaires, notaire à Chartres.
Des tensions sont apparues entre les cohéritiers, notamment concernant le sort du bien immobilier, et M. [F] a révoqué la lettre de mission du notaire.
Le règlement de la succession se retrouvant bloqué, Mme [Z] et Mme [F] ont, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, fait assigner M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation de Me [D] [M], notaire associée à Chartres, membre de la société Alter Ego Notaires, subsidiairement Mme ou M. le président de la chambre départementale des notaires d’Eure et Loir avec faculté de délégation, avec les missions suivantes :
Convoquer les parties,Ouvrir le dossier de succession de Mme [B], [E] [T] veuve [F] née à Mayenne (Mayenne) le 13 septembre 1929, décédée à Le Coudray (28) le 30 septembre 2024,Dresser l’acte de notoriété,Dresser l’attestation de propriété immobilière relative au bien dépendant de la succession,Etablir la déclaration fiscale de succession aux fins d’être adressée à l’administration fiscale,De manière plus large et générale, établir tous les actes relatifs au règlement de succession de la de cujus.
Mme [Z] et Mme [F] sollicitent en outre la condamnation de M. [F] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, Mme [Z] et Mme [F], représentées, maintiennent leurs demandes.
M. [F], régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Il résulte néanmoins de l’article 1380 du code de procédure civile que cette demande doit être portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en application des dispositions de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 839 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation a été introduite devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référés.
Or, la procédure diligentée devant le juge des référés se distingue de la procédure accélérée au fond, instituée pour certaines matières énumérées dont celle au litige, en ce que la seconde est une voie procédurale aménagée et rapide, distincte de la première, où le juge ne dispose pas des mêmes pouvoirs et en ce qu’elle permet le prononcé d’un jugement, tranchant le litige au fond.
Le juge des référés ne disposant pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur la présente demande, qui relève du président statuant en procédure accélérée au fond, la demande en conséquence ne peut qu’être déclarée irrecevable, tout comme les demandes qui y sont accessoires.
Mme [Z] et Mme [F], qui succombent, supporteront les dépens et leurs propres frais. Leurs demandes pour frais irrépétibles seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie Giloppe, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les prétentions formées devant le juge des référés, par Mme [Y] [F] et Mme [N] [F] épouse [Z] ;
CONDAMNONS solidairement Mme [Y] [F] et Mme [N] [F] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Elodie GILOPPE
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