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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 23 juin 2025, n° 24/12941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HASCOET
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12941
N° Portalis 352J-W-B7I-C57DI
N° MINUTE : 6
Assignation du :
23 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 23 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57DI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [O] [I] [W] devant le tribunal de céans pour demander de :
“Vu le Règlement (UE) n°910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1366, 1367, 1174 du Code civil,
Vu le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 115 481,69 euros au principal au titre du prêt n°1560762 conclu le 20 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,91 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du fait de la revente du véhicule sans son accord préalable, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [I] [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors Monsieur [O] [I] SEBBAHà payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 115 481,69 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [I] [W] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLE 350 E 4 MATIC AMG LINE COUPE, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série W1N4632761X387903, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Condamner Monsieur [I] [W] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [I] [W] aux entiers dépens”.
Bien que régulièrement assigné selon procès-verbal 659 du Code de procédure civile, Monsieur [I] [W] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un lien contractuel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1174 du code civil dispose que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, comme cela est le cas en l’espèce, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du même code.
Ainsi, l’article 1366 du code civil dispose que " l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve notamment que puisse être dûment identifié la personne dont il émane […] ".
L’article 1362 du code civil dispose que " Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ".
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que :
— le 20 septembre 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [I] [W] un prêt personnel d’un montant de 104.000 euros, remboursable au taux contractuel fixé à 4,91 % l’an, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLE 350 E 4 MATIC AMG LINE COUPE, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série W1N4632761X387903,
— le procès-verbal de livraison a été signé le 28 septembre 2022 par Monsieur [I] [W] électroniquement,
— une facture d’un montant total de 104 000 euros, se référant au bon de commande daté du 4 juillet 2022 ayant pour objet le véhicule litigieux, a été établie par la société MERCEDES BENZ [Localité 6] LONGCHAMP le 28 septembre 2022,
— les fonds empruntés ont été débloqués le 29 septembre 2022 entre les mains du vendeur, la société MERCEDES BENZ [Localité 6] LONGCHAMP.
Malgré la clause stipulée au paragraphe I.9.3 relatif à l’usage du véhicule au titre des obligations du client précisées au paragraphe I. 9 du contrat de prêt et la clause de réserve de propriété stipulée expressément dans le procès-verbal de livraison, ce véhicule a été cédé par Monsieur [I] [W] sans l’accord préalable de la demanderesse le 6 octobre 2022 à la société FINANCO.
Par courrier recommandé du 24 décembre 2022, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a mis en demeure Monsieur [I] [W] de lui régler la somme totale de 4 295,52 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 18 février 2023, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France prononçait la résiliation du contrat de prêt en application de ses articles I.9.2.d) et I.11.
Quand bien même la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne communique pas les signatures électroniques des documents contractuels concernant cette vente, elle produit le contrat de prêt signé électroniquement par [I] [W], le questionnaire client, la facture du 28 septembre 2022 se référant au bon de commande du 4 juillet 2022, l’attestation de livraison sur lesquels sont apposés la mention de la signature électronique de Monsieur [I] [W], la date et l’heure de celle-ci, le token et le numéro d’identification de la transaction, l’adresse IP du signataire, outre la copie du passeport, l’avis d’impôt sur les revenus 2020 de Monsieur [I] [W] et une attestation d’hébergement manuscrite de Madame [U] [D] accompagnée de la copie de sa carte d’identité.
Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de vente du véhicule a bien été accepté par Monsieur [I] [W].
La résiliation du contrat a été prononcée suivant un courrier en date du 18 février 2023 pour le motif d’une mutation du véhicule, laquelle est prouvée par la photocopie du système d’immatriculation des véhicules qui indique un changement de propriétaire (pièce n°11 de la demanderesse). Dès lors, il y a lieu de constater comme régulièrement acquise la résiliation unilatérale du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles précitées.
Sur le quantum de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt et du décompte que la créance de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France s’élève à la somme totale de 115.481,69 euros décomposée comme suit :
— Echéances impayées : 7954,68 euros
— Pénalités de retard : 636,36 euros
— Indemnité de résiliation : 106 890,65 euros
M. [I] [W] qui ne comparait pas, ne rapporte par la preuve de s’être libéré du paiement de ces sommes.
Il y a lieu de condamner M. [I] [W] à régler la somme de 115.481,69 euros avec intérêt au taux contractuel de 4.91 % l’an, à compter de la date de l’assignation, soit le 23 octobre 2024, l’avis de réception du courrier de mise en demeure du 18 février 2023 étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur la restitution du véhicule
L’article I 13 des conditions générales du contrat de prêt conclu entre les parties stipule que : " Conséquences. La déchéance du terme oblige l’emprunteur à restituer le bien dans le point de vente de livraison, en état standard et équipé de pneumatiques d’une marque identique à celle de la livraison ou à défaut d’une marque agréée par Mercedes benz France ( …) et muni de ses clefs et documents réglementaires. "
Par ailleurs, le procès-verbal de livraison avec subrogation des droits attachés à la réserve de propriété en date du 28 septembre 2022 précise que :
— L’emprunteur reconnaît par ailleurs que « les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété qui diffère le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement complet du prix. Il donne l’ordre à Mercedes-Benz Financial Services France de payer le solde du prix au fournisseur. Les parties reconnaissent que ce paiement effectué par Mercedes Financial Services France à compter de la livraison, confirme la subrogation ».
— « en cas de défaillance, l’emprunteur s’oblige à restituer le bien à la société Mercedes-Benz Financial Services France à première demande. Tout retard dans la restitution du bien entrainera à la charge de l’EMPRUNTEUR, l’obligation de régler à la société Mercedes-Benz Financial Services France une indemnité de privation de jouissance (…) ».
Il résulte de ces stipulations parfaitement claires une clause de réserve de propriété et il en ressort que l’appelante demeure propriétaire du véhicule malgré la livraison, ce qui l’autorise à récupérer ledit véhicule, en cas de défaillance de l’emprunteur qui est établie en l’espèce.
M. [I] [W] qui reste débiteur de sommes au titre du contrat de prêt et a été condamné en paiement, n’est pas fondé à conserver le véhicule.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en restitution du véhicule litigieux formée par le prêteur, comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Le contrat liant la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE et M. [I] [W] ayant été résilié de manière anticipée, au regard de la violation de la réserve de propriété et de la cession du véhicule, le défendeur doit être condamné à restituer le véhicule, dont la valeur viendra en déduction de la somme due sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte, la résistance du défendeur ne pouvant être présumée. L’appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [W] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire et à charge d’appel :
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [W] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 115 481,69 euros au principal au titre du prêt n°1560762 conclu le 20 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,91 % l’an à compter du 23 octobre 2024 ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLE 350 E 4 MATIC AMG LINE COUPE, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série W1N4632761X387903 ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 23 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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