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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 23/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00880 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPNG
N° MINUTE 25/00703
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [Z], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [T] [Y] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 2 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.256,17 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de novembre et décembre 2018, mai 2019 et novembre 2019, novembre 2020, et signifiée à Monsieur [T] [H] le 13 septembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 26 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [T] [H] ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, tenue en l’absence de Monsieur [T] [H], régulièrement convoqué par convocation remise à l’audience du 21 mai 2025, et à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 18 décembre 2024 aux fins de validation de la contrainte pour son montant minoré de 89 euros, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [T] [H] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que, depuis la signification de la contrainte, le cotisant a procédé à un virement de 1.166,17 euros au titre de cette contrainte, réduisant d’autant le montant de sa créance.
La contrainte sera en conséquence validée pour son nouveau montant de 89 euros (correspondant à des majorations de retard).
Sur les dépens :
Monsieur [T] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [T] [H] recevable en son opposition à la contrainte émise par la [5] [Localité 7] le 2 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.256,17 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois de novembre et décembre 2018, mai 2019 et novembre 2019 et signifiée le 13 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la [5] [Localité 7] la somme de 89 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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