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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 févr. 2026, n° 25/06164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 16 Février 2026
N° RG 25/06164 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXQS
JUGEMENT DU :
16 Février 2026
[V] [F]
C/
[B] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Février 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 17 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 remis à l’étude, M. [V] [F] a assigné M. [B] [H], devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédure orale du 17 novembre 2025, aux fins de :
— voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie légal de conformité du Code de la consommation, subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés du Code civil,
— condamner en conséquence, M. [B] [H] :
1. à le rembourser du prix de vente, soit la somme de 5.000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025,
2. à reprendre le véhicule après en avoir remboursé le prix et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
3. le décharger de la garde dudit véhicule à défaut de reprise dans le délai de trois mois de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [B] [H] à lui verser la somme de 3.619,69 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudicies financiers, de jouissance et de perte de temps avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025 pour la somme de 1.619,69 € TTC,
— condamner M. [B] [H] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 7 décembre 2024, M. [B] [H], professionnel du commerce de véhicules automobiles, a vendu à M. [V] [F], le véhicule Renault Trafic, immatriculé [Immatriculation 2], mis en circulation la première fois le 8 décembre 2014, au prix de 5.000 €, sans contrôle technique.
Le véhicule a été livré au domicile de M. [F] à [Localité 5].
Le 17 décembre 2024, le véhicule est tombé en panne. Il a été remorqué par le garage Benner Automobiles au garage [Q] Automobiles à [Localité 5].
Les 20 et 22 décembre 2024, le garage [Q] Automobiles, à la demande de M. [F], est intervenu en réparation sur le véhicule, sans résoudre le mauvais fonctionnement du moteur. M. [F] a alors confié à M. [X] [P], expert automobile du Cabinet BCA, une mesure d’expertise amiable et contradictoire du véhicule.
Le 31 janvier 2025, par courrier recommandé, l’expert mandaté a convoqué au garage [Q], les parties, pour une réunion d’expertise contradictoire le 26 février suivant.
Le 26 février 2025, en présence de M. [F] et de M. [Q], représentant le garage [Q] automobiles, mais en l’absence de M. [H], l’expert amiable a procédé à l’examen contradictoire du véhicule.
Il a déposé son rapport d’expertise le 14 mars 2025 au terme duquel il conclut : « désordres moteurs importants » nécessitant non pas une simple purge du circuit de refroidissement, mais « une dépose et un démontage complet du moteur » et qu’il est « très probable que le moteur soit à remplacer ». Il précise que le véhicule « n’est pas utilisable en l’état » et que le montant de la remise en état serait « supérieur à la valeur d’achat du véhicule ».
Le 28 mars 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception de commissaires de justice, M. [F] a rappelé à M. [H], les conclusions du rapport d’expertise, et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 6.603,13 € TTC en réparation de ses préjudices. L’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [H] n’ayant pas répondu à ce courrier, M. [F] l’a assigné devant le tribunal, par acte du 28 juillet 2025, aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, M. [F] demande au tribunal de se déclarer territorialement compétent, car au moment de la conclusion du contrat, il résidait déjà Janzé et le véhicule a été livré à son domicile.
Il demande la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité du Code de la consommation, ayant acheté en sa qualité de consommateur le véhicule litigieux à M. [H], professionnel du commerce automobiles, ledit véhicule lui ayant été vendu sans contrôle technique et affecté de désordres moteurs importants constatés dans le cadre d’une expertise amiable, mais contradictoire.
Subsidiairement, il demande la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés du Code civil, le véhicule étant affecté de plusieurs vices rédhibitoires et cachés antérieurs à la vente.
M. [H], vendeur professionnel, aurait manqué à ses obligations en lui vendant un véhicule sans contrôle technique et affecté de plusieurs problèmes moteurs importants, qui engagent sa responsabilité. M. [F] sollicite la condamnation de M. [H] à le rembourser des frais qu’il a dû exposer pour le véhicule, et l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Il demande en conséquence la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 3.619,69 € à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 17 novembre 2025, le demandeur a comparu, représenté par son Conseil, qui s’en est rapporté à l’assignation délivrée le 28 juillet 2025 et il a déposé son dossier.
M. [B] [H] n’a pas comparu, il n’était ni représenté, ni excusé.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition.
Le 19 janvier 2026 par RPVA, le Conseil de M. [F] a adressé une note en délibéré, pour informer le tribunal que M. [B] [H] n’avait pas procédé à la déclaration de la cession auprès d’ANTS.
La dernière opération déclarée du 28 mai 2024 attestant la situation administrative du véhicule était ainsi libellée « achat ou reprise par un professionnel ».
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE
L’article 46 du code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service est territorialement compétente.
L’article R 631-3 du code de la consommation qui dispose que le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a été livré au domicile de M. [F] alors qu’il résidait déjà à [Localité 5].
En conséquence, le tribunal judiciaire de Rennes est territorialement compétent.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article L.217-3 alinéas 1 et 2 du Code de la consommation dispose :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
L’article L 217-8 alinéa 1er du Code de la consommation dispose :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section ».
L’article L.217-14 du Code de la consommation dispose :
« Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
…
4° alinéa 2 : Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable ».
L’article R.323-22.I. 3° du Code de la route dispose :
« I- Les véhicules légers définis au II de l’article R.323-6 doivent faire l’objet : 3° avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ;
[….]
3° Avant toute mutation intervenant au-delà de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation ».
Le véhicule litigieux a été livré à M. [F] sans contrôle technique, alors que celui-ci était obligatoire, le véhicule étant âgé de plus de quatre ans, et n’ayant pas subi de contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation.
Les documents techniques et administratifs obligatoires, sont des accessoires indispensables à la conformité du véhicule.
M. [H], vendeur professionnel a donc livré un véhicule affecté d’un défaut de conformité grave à M. [F].
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par M. [F] au soutien de sa demande de résolution, le tribunal prononce la résolution de la vente pour défaut de conformité grave, et condamne M. [H] à rembourser à M. [F] le prix de vente, et à reprendre le véhicule.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dommages et intérêts
M. [F] sollicite la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 1.619,69 € TTC, en réparation des préjudices matériels qu’il a subis :
— la somme de 87,52 € TTC pour le remorquage du véhicule,
— la somme de 182,58 € pour le diagnostic et la purge du circuit de refroidissement,
— la somme de 273,83 € pour le remplacement de la pompe d’assistance au freinage,
— la somme de 79,20 € pour les frais de gardiennage,
— la somme de 996,56 € pour les frais d’expertise amiable.
M. [F] justifiant de ses préjudices, il sera fait droit à ses demandes.
En conséquence, le tribunal condamne M. [H] à lui verser la somme de 1.619,69 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices matériels.
S’agissant de son préjudice de jouissance, M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, faute d’en justifier.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile, dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, M. [H], partie succombante, supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [F] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement défaut, et en premier ressort,
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule RENAULT TRAFIC, immatriculé [Immatriculation 2], par M. [B] [H] à M. [V] [F],
En conséquence,
— CONDAMNE M. [B] [H] à rembourser à M. [V] [F], la somme de 5.000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter 1er avril 2025, date de la mise en demeure,
— CONDAMNE M. [B] [H], sous réserve de remboursement du prix de vente, à reprendre intégralement à ses frais, le véhicule RENAULT TRAFIC immatricule [Immatriculation 2], au domicile de M. [F] à JANZE, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,
— DECHARGE M. [V] [F] de la garde du véhicule RENAULT TRAFIFC immatriculé [Immatriculation 2], à défaut de reprise par M. [B] [H], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
— CONDAMNE M. [B] [H] à verser à M. [V] [F], la somme de 1.619,69 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— CONDAMNE M. [B] [H] aux entiers dépens,
— CONDAMNE M. [B] [H] à verser à M. [V] [F] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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