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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp référé jcp, 27 févr. 2026, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01592 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICR3
ORDONNANCE du
27 Février 2026
Minute n° 26/00012
Association FRANCE HORIZON
RCS, [Localité 1] 775 666 704
C/
,
[F], [G],, [N], [C] épouse, [G]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me PINEAU
Copie conforme
Me ROUMESTANT
Copie dossier
La Préfecture de Maine et, [Localité 2]
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 27 Février 2026,
après débats à l’audience des référés du 10 Novembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
L’Association FRANCE HORIZON
Numéro de SIREN 775 666 704 01056
prise en son établissement d,'[Localité 1]
sis :, [Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES,substituée par Maître Léopold SEBAUX, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [F], [G]
né le 04 août 1979
Madame, [N], [C] épouse, [G]
née le 14 MARS 1998
demeurant ensemble :, [Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Alice ROUMESTANT de la SCP CAP AVOCATS, substituée par Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 24 FEVRIER 2022 , L’association FRANCE HORIZON a signé un contrat de séjour avec M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] pour un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] afin d’assurer un hébergement temporaire dans le cadre d’un dispositif d’insertion pour une durée de 6 mois renouvelable.
Le contrat a été renouvelé du 8 aout 2022 au 7 février 2023, puis de cette date au 7 aout 2023 Il a ensuite été renouvelé pour 4 mois jusqu’au 31 décembre 2023 puis jusqu’au 7 février 2024, jusqu’au 7 aout 2024 puis jusqu’au 7 février 2025 et enfin jusqu’au 7 aout 2025.
A la suite de plusieurs alertes de FRANCE HORIZON tenant au manque de respect de leurs obligations par les défendeurs une fin de prise en charge a été acté par le département par courrier adressé le 27 juin 2025 aux défendeurs pour le 31 juillet 2025.
Par courrier du 30 juin 2025 FRANCE HORIZON a confirmé aux occupants la fin de prise en charge pour le 31 juillet en fixant le rendez vous d’état des lieux de sortie au 31 JUILLET à 09H30.
Le 17 juillet 2025 la commission, [Y] a refusé l’octroi d’un délai supplémentaire aux occupants et a confirmé la fin de prise en charge pour le 31 juillet 2025.
Le 31 juillet 2025 FRANCE HORIZON a constaté que les locataires ne quittaient pas les lieux malgré les courriers reçus.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 septembre 2025, l’association FRANCE HORIZON a fait assigner M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS statuant en référé aux fins d’obtenir:
— qu’il soit jugé que M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] occupaient le logement mis à leur disposition sans droit ni titre depuis le 1er AOUT 2025.
— l’expulsion de M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] et de tous occupants du chef de M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] , si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50.00 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en se reservant la liquidation de l’astreinte.
— la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution .
— le rappel de ce que le sort des meubles était régi par les articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Execution .
— la condamnation de M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 3 euros par jour soit 90.00 euros par mois à compter de la signification de l’assignation ou de l’ordonnance et jusqu’à la libération complète des lieux et la restitution des clefs .
— l’exécution provisoire,
— la condamnation in solidum de M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens .
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 au cours de laquelle l’association FRANCE HORIZON a actualisé sa créance à la date de l’audience, et a maintenu ses demandes.
La requérante a fait valoir que malgré plusieurs rappels à l’ordre M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] n’avaient pas respecté le réglement et les conditions d’occupation des lieux ; que des comportements menaçants de la part de M., [G] avaient été adressés au personnel de l’association mais également à l’autre famille qui occupait le logement et qui avait fait le choix de partir; que la famille se maintenait dans les lieux depuis le 31 juillet sans droit ni titre; que la famille n’avait pas déclaré la réalité de ses ressources telles que celles ci ressortait de la procédure en violation du contrat de séjour; que la famille était mal fondée à solliciter un délai supplémentaire pour quitter les lieux compte tenu de l’ancienneté de la fin de contrat et de leurs comportements; que la requérante était bien fondée à solliciter une indemnité d’occupation compte tenu du contexte d’occupation qui ne permet pas l’occupation par deux autres familles, ainsi que la suppression du délai pour quitter les lieux
Aux termes de leurs conclusions communiquées le 12 janvier 2026 M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] ont sollicité l’octroi d’un délai de douze mois pour libérer les lieux afin de permettre leur relogement dans le parc social ainsi que la prorogation du délai de deux mois prévus par l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution pour une durée de trois mois en faisant valoir le manque d’accompagement social de l’association requérante ainsi que leur situation sociale et humaine et en contestant toute menace; ils n’ont pas contexté le principe d’une indemnité d’occupation de 90.00 euros par mois mais ont sollicité le rejet des autres demandes présentées par la requérante.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé des demandes
En application de l’article L 213-4-3 le Juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent sans droit ni titre, aux fins d’habitation, des immeubles batis.
En application des dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également toujours « même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’association FRANCE HORIZON produit à l’appui de sa demande :
— le contrat de séjour signé avec M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G]
— le règlement de fonctionnement
— les renouvellements de prise en charge successifs.
— l’avertissement adressé à la famille par courrier remis du 6 février 2025 faisant état de ce qu’en juillet 2024 il avait été constaté à l’occasion du départ de l’autre famille cohabitante que de nombreux meubles de la famille, [G] se trouvaient dans les chambres et les parties communes, certains des meubles de l’association étant démontés et stockés à l’exterieur; il avait été demandé à la famille de remettre les lieux à l’identique mais à l’occasion de l’arrivée d’une nouvelle famille cohabitante il avait été constaté que d’une part malgré une demande faite pour préparer cette arrivée la famille, [G] n’avait pas fait de la place à parts égales dans les rangements et que l’engagement de remettre les lieux à l’identique n’avait pas été tenu.
— le 12 mars 2025 un nouvel avertissement a été donné pour non partage des rangements, et non partage de l’espace des réfrigérateurs et congélateur, outre un impayé des participations financières à hauteur de 747.96 euros . Cet avertissement a été signé par M. Et Mme, [G].
— le courrier de fin de prise en charge du Conseil départemental en date du 27 juin 2025.
— le courrier de fin de prise en charge de L’association FRANCE HORIZON en date du 30 juin 2025.
— la main courante déposée le 4 septembre 2025 par Mme, [W] chargée de gestion locative pour FRANCE HORIZON faisant état d’invectives et d’une menace de lui couper la gorge si elle revenait de la part de M., [G].
Le contrat de séjour susvisé est un hébergement limité dans le temps ne pouvant pas être assimilé à une location durable; il est destiné à mettre en oeuvre une démarche d’accompagnement spécifique ; sa durée et les modalités de renouvellements successifs sont prévues à l’article 2 du contrat et l’article 6 prévoit qu’à défaut de renouvellement par un nouveau contrat ou un avenant l’usager se trouve être occupant sans droit ni titre de l’hebergement .
Il est établi en l’espèce que le contrat a fait l’objet de renouvellements successifs, le dernier avenant régularisé portant sur la période courant jusqu’au mois d’aout 2025.
L’absence de paiement des participations mensuelles à l’association et l’arrivée de Mme, [G] et des deux autres dans des conditions irrégulières n’ont pas permis de travailler un accès au logement autonome.
L’association justifie de la réalité de manquements répétés, graves et anciens au réglement de fonctionnement signé par M. Et Mme, [G].
A l’occasion de la présente instance il est également apparu que la famille n’avait pas déclaré la réalité de ses ressources en violation du point 5-3 du contrat, bénéficiant de ce fait d’aides auxquelles elle n’aurait pas du prétendre.
La mauvaise foi des défendeurs est suffisamment caractérisée.
En raison des manquements susvisés au contrat d’hebergement une fin de prise en charge a été acté pour le 31 juillet 2025.
Depuis cette date M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] se maintiennent indûment dans les lieux.
M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] sont donc occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 euros par jour soit 90.00 par mois de la date de l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs .
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application des dispositions de l’article L 412-6 nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéréssés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de maoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le benefice de ce sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce ce délai trouve à s’appliquer et sa suppression n’a pas été sollicité.
En application des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Execution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce les pièces produites par la requérante permettent de caractériser plusieurs manquements anciens malgré rappels à l’ordre, au réglement intérieur, le comportement de M., [G] ayant manifestement conduit au départ de l’autre famille occupante et ayant insécurisé les professionnels de l’association; en outre il apparait au regard des ressources déclarées dans le cadre de la présente instance que la famille n’avait pas déclaré la réalité de ses ressources à l’association malgré la mention figurant clairement dans le contrat d’hébergement ce qui constitue une mauvaise foi manifeste.
La fin de prise en charge est ancienne de 7 mois à la date de la présente décision.
Le comportement de la famille ne permet pas à la structure de remettre à la disposition du public le logement qui permettrait pourtant d’accueillir deux familles en situation précaire et régulière.
Au regard des éléments du dossier il convient de ne pas faire droit à la demande de délais supplémentaires présenté par la famille et de réduire à 15 jours le délai pour quitter les lieux à la suite du commandement qui devra être délivré.
Sur l’astreinte:
Au regard de l’ancienneté de l’occupation sans titre et de la nécessité de libérer les lieux rapidement pour en permettre la mise à disposition pour d’autres personnes relevant du dispositif de prise en charge offert par la requérante, il convient d’ordonner une astreinte selon les modalités fixées au dispositif de la décision, le Juge de l’Execution devant être saisi pour la liquider conformément à sa mission .
Sur le sort des meubles :
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit .
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à L’association FRANCE HORIZON une somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens à la charge in solidum des défendeurs.
M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] supporteront in solidum la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE que M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 31 JUILLET 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50.00 par jour à compter de l’expiration du délai de 15 jours susvisés, pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit par le Juge de l’Execution après liquidation de l’astreinte provisoire ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] à verser à L’association FRANCE HORIZON , à compter de l’assignation et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée à 3 euros par jour soit 90.00 par mois ;
DEBOUTE M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] des autres demandes reconventionnelles présentées
DEBOUTE L’association FRANCE HORIZON des autres demandes présentées.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum M., [G], [F] et Mme, [C], [N] épouse, [G] à payer à L’association FRANCE HORIZON la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
DIT que la présente décision sera transmise par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Greffier, Le Président,
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