Tribunal Judiciaire de Paris, 1 4 social, 2 septembre 2025, n° 22/02481
TJ Paris 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Applicabilité de l'accord collectif

    Le tribunal a jugé que le projet PGO 2 constitue une réorganisation au sens de l'accord collectif, rendant son application nécessaire pour les salariés concernés.

  • Accepté
    Inexécution de l'accord collectif

    Le tribunal a reconnu que l'inexécution de l'accord collectif par EDF a causé un préjudice à l'intérêt collectif, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    Le tribunal a estimé que les salariés concernés par PGO 2 se trouvaient dans une situation identique à ceux de PGO 1, et qu'aucune justification objective ne permettait de traiter différemment ces deux groupes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Fédération Nationale de l'Énergie et des Mines CGT-FO a demandé au tribunal d'ordonner à EDF d'appliquer un accord collectif relatif aux mesures d'accompagnement des salariés lors de réorganisations, en lien avec le projet PGO 2, et de verser des dommages et intérêts pour non-respect de cet accord et du principe d'égalité de traitement. Les questions juridiques posées concernaient l'applicabilité de l'accord collectif et la légitimité des demandes de dommages et intérêts. Le tribunal a partiellement accueilli la demande, ordonnant à EDF d'exécuter l'accord collectif, à l'exception de certaines dispositions, et a condamné EDF à verser des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif et violation du principe d'égalité de traitement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 4 social, 2 sept. 2025, n° 22/02481
Numéro(s) : 22/02481
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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