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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 2 sept. 2025, n° 22/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/02481
N° Portalis 352J-W-B7G-CWG4Z
N° MINUTE :
Admission partielle
P.R
Assignation du :
23 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDERESSE
FEDERATION NATIONALE DE L’ENERGIE ET DES MINES CGT – FORCE OUVRIERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0137
DÉFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffière, lors des débats et de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Décision du 02 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 22/02481
N° Portalis 352J-W-B7G-CWG4Z
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société EDF SA assure une activité de production et de distribution d’électricité en France et en Europe. Elle emploie environ 60.000 salariés. Elle dispose d’un comité social et économique central et de 48 comités sociaux et économiques d’établissement, notamment au niveau de certaines directions telle que la Direction commerce.
La Direction commerce de la société EDF assure la vente et la relation clients de la facturation jusqu’au recouvrement et comprend environ 7.000 collaborateurs répartis au sein de huit directions régionales.
Durant l’année 2016, la société EDF a informé et consulté les institutions représentatives du personnel sur le projet immobilier “[Localité 10] [Localité 8] Ouest” dit projet PGO, impactant neuf sites de la société.
La première partie du projet, dit PGO 1, prévoyait la relocalisation de toutes les équipes de la Direction commerce travaillant au sein de la Tour Cèdre à [Localité 7] vers le nouveau site Smart Side situé sur les communes de [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 12] et la relocalisation des équipes de cette Direction commerce travaillant au sein de la Tour Guynemer à [Localité 7] vers la Tour PB6 située à [Localité 11].
Dans le cadre du PGO 1, la société EDF a accordé diverses aides et mesures d’accompagnement aux salariés concernés par le changement de leur lieu de travail.
En outre, la Direction commerce de la société, par décision unilatérale du 13 novembre 2018, a accordé aux salariés concernés par une fermeture ou un déménagement de site non éligibles au dispositif des “primes de mobilité prioritaires” et remplissant certaines conditions une prime de 1.000 euros.
Le bénéfice de cette prime a été étendu aux salariés de la Direction commerce concernés par le projet PGO 1.
Le 25 février 2021, la société a consulté le CSE central sur un nouveau projet immobilier appelé PGO 2, initié en raison de l’occupation incomplète du site Smart Side et de la nécessité de restituer les étages intermédiaires de la tour PB6 située à [Localité 11] à son propriétaire.
Ce projet comporte deux volets, le projet EDELWEISS impliquant le transfert de 122 postes de la Tour PB6, de 105 postes de la Division Divers la Défense Ouest et de 290 postes vers le site Smart Side, ainsi que le projet 2SMART concernant l’optimisation de l’occupation du site Smart Side par un apport de 382 postes en provenance de deux autres sites.
Le 30 septembre 2021 le CSE de la Direction Commerce a également été consulté sur la partie du projet PGO 2 impliquant le transfert de 290 postes vers Smart Side et de 10 postes vers le site de [Localité 5].
L’employeur a indiqué alors aux représentants de FO au CSE que les mesures d’accompagnement décidées dans le cadre de PGO 1 et le bénéfice de la prime de 1.000 euros n’étaient pas applicables à PGO 2. En particulier, il a précisé aux élus d’une part que les dispositions de l’accord dit « réorganisation 2 » du 13 février 2007 n’étaient pas applicables car le projet PGO 2 impliquait seulement un changement de lieu de travail, à l’exclusion de toute modification de l’organisation, et que d’autre part, la prime de 1 000 euros était exclue en cas de mouvements de personnel dans le cadre de projet inter-direction décidée par le DRH groupe, ce qui était le cas en l’espèce.
Par décision du 1er octobre 2021, la société EDF a précisé le contenu de mesures spécifiques d’accompagnement pour les salariés concernés par les déménagements intervenant dans le cadre du projet PGO 2.
La FNEM FO a sollicité par courrier du 4 octobre 2021 l’application des mesures d’accompagnement prévues par l’accord du 13 octobre 2021 et le bénéfice de la prime de 1 000 euros pour les salariés de la Direction commerce et dont le lieu de travail serait modifié en application du projet PGO 2.
Par courrier du 26 octobre 2021, la direction d’EDF a maintenu sa position.
Le conseil du FNEM CGT FO a adressé deux courriers des 22 novembre 2021 et 6 décembre 2021 aux fins de rechercher un règlement amiable du litige.
Par acte délivré le 23 février 2022 le syndicat FNEM CGT FO a fait citer la société EDF devant le tribunal aux fins suivantes :
— Dire et juger la Fédération Nationale Energie et Mines FO recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— Ordonner et enjoindre à la société EDF SA d’exécuter l’accord collectif « Mesures d’accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation » du 13 février 2007 et la circulaire d’application N 70/49 au profit des salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement « PGO 2 » et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard que le Tribunal se réservera expressément le droit de liquider ;
— Ordonner et enjoindre à la société EDF SA d’accorder aux salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement « PGO 2 » le bénéfice de l’accord collectif « Mesures d’accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation » du 13 février 2007 et le bénéfice de la circulaire d’application N 70/49 et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard que le Tribunal se réservera expressément le droit de liquider ;
— Ordonner et enjoindre à la société EDF SA d’accorder aux salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement « PGO 2 » et dont le lieu de travail est transféré sur le site SMART SIDE et de Chatou le bénéfice de la prime de 1.000 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard que le Tribunal se réservera expressément le droit de liquider ;
— Condamner la société EDF SA à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée de manière directe à l’intérêt collectif de la profession ;
— Condamner la société EDF SA à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions d’incident signifiées le 11 juillet 2022, la société EDF a demandé au juge de la mise en état de :
— Juger la FNEM-FO irrecevable en sa demande visant à « ordonner et enjoindre à la société EDF SA d’accorder aux salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement PGO 2 et dont le lieu de travail est transféré sur le site SMART SIDE et de Chatou le bénéfice de la prime de 1.000 euros et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard que le Tribunal se réservera expressément le droit de liquider » – celle-ci ne concernant pas l’intérêt collectif de la profession mais ayant trait à des situations strictement individuelles de salariés ;
— Condamner la FNEM-FO à verser à la société EDF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2022, le syndicat FNME CGT FO a conclu à la recevabilité de sa demande et au rejet de l’ensemble des demandes de la société EDF.
Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté la société EDF de sa demande tendant à déclarer irrecevable la FNME CGT FO en sa demande tendant à enjoindre la société EDF d’accorder aux salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement PGO 2 et dont le lieu de travail est transféré sur le site Smart Side et de [Localité 5] le bénéfice de la prime de 1.000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamné la société EDF à payer à la FNME CGT FO la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné la société EDF aux dépens de l’incident.
Selon déclaration du 28 mars 2023, la société EDF a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 16 novembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 10] a :
Infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 mars 2023, Décidé qu’est irrecevable la demande de la FNEM CGT-FO visant à « ordonner et enjoindre à la société EDF d’accorder aux salariés de la Direction Commerciale visés par le projet de réorganisation et de déménagement PGO 2 et dont le lieu de travail est transféré sur le site Smart Side et de Chatou le bénéfice de la prime de 1000 euros »,Condamné la FNEM CGT-FO aux dépens d’appel et de première instance, Condamné la FNEM CGT-FO à payer à la société EDF la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la FNEM CGT-FO demande au tribunal de :
Ordonner et enjoindre à la société EDF SA d’exécuter l’accord collectif « Mesures d’accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation » du 13 février 2007 et la circulaire d’application N 70/49 au profit des salariés de la Direction Commerce visés par le projet de réorganisation et de déménagement « PGO 2 » et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard que le Tribunal se réservera expressément le droit de liquider ;Condamner la société EDF SA à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée de manière directe à l’intérêt collectif de la profession liée au non-respect de l’accord collectif « Mesures d’accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation » du 13 février 2007 et de la circulaire d’application N 70/49 ;Condamner la société EDF SA à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée de manière directe à l’intérêt collectif de la profession liée à la violation du principe d’égalité de traitement ; Condamner la société EDF SA à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions du 27 janvier 2025, la société EDF conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la FNEM-FO et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’est plus soulevé aucun moyen portant sur la recevabilité des demandes de la FNEM CGT-FO de sorte qu’il n’y pas lieu de répondre aux développements de la demanderesse s’y rapportant.
Les moyens de la société EDF, qui se fonde sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance du principe d’égalité de traitement, alors qu’il est constaté en application de l’article 768 du code de procédure civile, que le tribunal n’est saisi d’aucune fin de non-recevoir au titre de cette demande introduite en cours d’instance.
Sur l’application de l’accord collectif du 13 février 2007 « Mesures d’accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation »,
Sur l’interprétation du champ d’application de l’accord du 13 février 2007,
La FNEM CGT-FO prétend que l’accord collectif portant « Mesures d’accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation » signé le 13 février 2007 est applicable aux salariés de la Direction Commerce, en ce que le projet PGO 2 constitue, conformément à l’article 2 de l’accord précité – intitulé « objet et bénéficiaires de l’accord » – une réorganisation nécessitant la consultation des institutions représentatives du personnel et ayant conduit les salariés à changer de lieu de travail.
La société EDF allègue quant à elle, que les dispositions de l’accord collectif « Mesures d’accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation » ne sont pas applicables aux salariés de la Direction Commerce au motif que le projet PGO 2 ne constitue pas une « réorganisation » au sens de l’accord susmentionné, c’est à ire une modification collective des emplois et/ou de l’organisation du travail, mais un simple changement du lieu de travail des salariés.
Réponse du tribunal
Les parties sont ainsi en désaccord sur l’interprétation des termes de l’accord collectif du 13 février 2007, en particulier sur son champ d’application (article 2), et plus précisément encore, sur le sens qu’il convient de donner au terme « réorganisation ».
En matière d’interprétation d’un accord collectif, la jurisprudence détermine trois critères guidant l’interprétation du juge.
Ainsi, l’accord collectif manquant de clarté doit être interprété comme la loi, c’est à dire en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet, et à défaut et en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
L’article 2 de l’accord collectif intitulé « Objet et bénéficiaires de l’accord » est ainsi rédigé :
« Les parties conviennent que le présent accord concerne les réorganisations à l’échelle de l’entreprise EDF-SA, de ses directions, divisions, unités ou sous-unités ; ou à l’échelle de l’un de ses grands projets ou de l’un de ses métiers ; qui nécessitent la consultation des Instances Représentatives du Personnel. Les dispositions de l’accord sont applicables aux salariés qui, dans le cadre d’une réorganisation, sont conduit à changer d’emploi, de métier, de rattachement hiérarchique, ou (/et) de lieu de travail, dans la même unité ou dans une autre unité. »
Cette disposition définit le champ d’application personnel et matériel de l’accord collectif litigieux.
Il ressort des débats, que les parties sont en désaccord sur le sens qu’il convient de donner au terme « réorganisation ».
Or, l’article 2 de l’accord collectif doit être lu, à défaut d’autre mention à l’accord, comme donnant une définition de ce qu’est une « réorganisation », à savoir un projet mené à l’échelle de l’entreprise EDF-SA, de ses directions, divisions, unités ou sous-unités, qui nécessitent la consultation des Instances Représentatives du Personnel, ici le CSE, et dans le cadre duquel, les salariés sont conduits à changer d’emploi, de métier, de rattachement hiérarchique, ou (/et) de lieu de travail, dans la même unité ou dans une autre unité.
Or, en l’espèce, le projet PGO 2 consiste en un projet d’optimisation de l’occupation des sites par les salariés, décidé à l’échelle de l’entreprise EDF-SA et mené à l’échelle de la Direction Commerce, qui a fait l’objet d’une information consultation du CSE central le 25 février 2021 puis d’une information consultation du CSE d’établissement EDF Direction Commerce le 30 septembre 2021, et dans le cadre duquel, les salariés de la Direction Commerce sont conduits à changer de lieu de travail, de la Tour PB6 ([Localité 9]) vers les sites Smart Side et de [Localité 5].
En outre, le premier alinéa du chapitre 4 « Mesures financières d’accompagnement individuel des réorganisations » de l’accord collectif du 13 février 2007 est rédigé comme suit :
« Les affectations réalisées suite à une réorganisation ont des conséquences différentes selon qu’elles s’accompagnent ou pas, de changements d’emploi, de métier, de lieu de travail et/ou de résidence. »
Une telle rédaction démontre que si les affectations nouvelles qui résultent d’une réorganisation peuvent ou non s’accompagner de changement d’emploi, de métier ou encore de lieu de travail, c’est bien parce qu’une réorganisation ne se définit pas intrinsèquement par un changement d’emploi ou de métier.
Ainsi, une réorganisation au sens de l’accord collectif d’entreprise du 13 février 2007 n’entraine pas nécessairement de changement d’emploi ou de métier, contrairement à ce qu’affirme la société EDF.
Enfin, la décision unilatérale du 1er octobre 2021 relatives aux mesures d’accompagnement Projet [Localité 10] [Localité 8] Ouest 2 (PGO 2) définit le projet comme poursuivant une double ambition : « améliorer la performance économique » et « répondre à des projets managériaux en réorganisant les espaces ». La société EDF utilise ainsi elle-même le terme de réorganisation pour décrire le projet PGO 2.
Il résulte de ce qui précède qu’une « réorganisation » au sens de l’accord du 13 février 2007 n’implique pas nécessairement une modification du management, des métiers et des emplois mais peut consister en une mutation des salariés d’un site de travail à un autre. L’accord susmentionné est donc applicable aux salariés de la Direction commerce concernés par le projet PGO2.
Sur le conflit d’application entre l’accord du 13 février 2007 et la décision unilatérale du 1er octobre 2021,
La société EDF prétend qu’en tout état de cause, la demande de la FNEM-FO d’ordonner et d’enjoindre la société EDF d’exécuter l’accord collectif litigieux du 13 février 2007, au profit des salariés de la Direction Commerce visés par le projet PGO 2, doit être rejetée au motif que la décision du 1er octobre 2021, prise par la société EDF mettant en place des mesures d’accompagnement destinées aux salariés concernés par le projet PGO 2, serait plus favorable aux salariés.
La FNEM CGT-FO soutient au contraire que cette décision du 1er octobre 2021, qui ne fait référence au paragraphe 4 de l’accord du 13 février 2007 que lorsque les salariés en remplissent les conditions, ce que la société EDF conteste par principe, n’introduit pas de mesures plus favorables que ledit accord dont l’application reste partielle.
Réponse du tribunal
En premier lieu, la société EDF allègue que la décision unilatérale du 1er octobre 2021 porte application volontaire du chapitre 4 de l’accord du 13 février 2007 et qu’elle en précise les mesures dans un sens plus favorable aux salariés.
En second lieu, elle prétend que la décision du 1er octobre 2021 prévoit des mesures supplémentaires en faveur des salariés à celles prévues par l’accord du 13 février 2007.
Les parties signataires sont tenues de se conformer aux prévisions de l’accord collectif et de ne rien faire de nature à en compromettre l’exécution loyale.
En outre, l’employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d’un accord collectif de travail, ainsi que des avantages ayant le même objet ou la même cause que ceux de l’accord collectif, à la condition qu’ils soient plus favorables.
L’employeur ne saurait en revanche, par voie unilatérale, substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents. En effet, si les avantages n’ont pas le même objet, ils doivent se cumuler.
En cas de concours entre les dispositions d’un accord collectif et celles d’une décision unilatérale ayant le même objet et la même cause, les dispositions ne peuvent se cumuler. En application de la règle de faveur, seules les dispositions les plus favorables aux salariés doivent s’appliquer (Soc. 27 mars 1996, n°92-41.584).
Afin de déterminer les dispositions les plus favorables, la jurisprudence retient une méthode de comparaison dite analytique, laquelle suppose d’apprécier le caractère le plus avantageux pour l’ensemble du personnel, et cela avantage par avantage – ou par ensemble indivisibles d’avantages – ayant le même objet ou la même cause (Soc. 18 janv. 2000, no 96-44.578 ; Soc. 28 mars 2012, no 11-12.043).
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’accord collectif du 13 février 2007 est applicable aux salariés de la Direction Commerce concernés par le projet PGO 2.
Ainsi, l’intégralité des dispositions de l’accord collectif du 13 février 2007 doivent trouver application, à l’exception de celles qui auraient le même objet et la même cause que des dispositions de la décision unilatérale du 1er octobre 2021 et qui seraient moins favorables.
Or, les dispositions de la décision unilatérale du 1er octobre 2021 reprennent certaines dispositions du Chapitre 4 de l’accord collectif du 13 février 2007 en les précisant.
Les dispositions de la décision unilatérale du 1er octobre 2021 doivent être considérées comme constituant un ensemble indivisible d’avantages qui doit donc être comparé globalement aux avantages prévus par l’accord collectif du 13 février 2007.
Il convient donc de comparer les normes en concours par ensemble indivisible d’avantages ayant le même objet et la même cause afin de déterminer les dispositions – conventionnelles ou issues de la décision unilatérale – applicables. Ici, les dispositions à comparer ont le même objet ou la même cause, à savoir indemniser les salariés concernés par des projets de réorganisation.
S’agissant du temps de trajet, la décision unilatérale du 1er octobre 2021 précise le dispositif d’indemnisation de l’augmentation de la durée de trajet des salariés prévu par l’accord du 13 février 2007 en conservant le même taux d’indemnisation. Par ailleurs, elle ajoute que l’indemnisation de l’allongement du temps de trajet est basé sur la déclaration individuelle du salarié, que les temps de correspondance entre les différents moyens de transport sont pris en compte et qu’une franchise de trente minutes est appliquée à l’ancien trajet ce qui mécaniquement augmente l’allongement de la durée du trajet.
S’agissant des frais de transport, la décision du 1er octobre 2021 reprend le principe énoncé dans l’accord du 13 février 2007 selon lequel la prise en charge des frais de transport en véhicule personnel est possible par exception – à défaut d’offre de transports en commun adaptée – et que cette indemnisation est limitée par un plafond kilométrique limité à la puissance fiscale de 5CV. Elle ajoute que le Pass Navigo sera pris en charge pendant 2 ans, si les salariés décident de d’opter pour ce type de transport plutôt que l’usage de leur véhicule personnel.
S’agissant du prêt pour achat de véhicule, le point 4.6 de l’accord du 13 février 2007 est repris par la décision du 1er octobre 2021 qui y fait expressément référence.
En outre, la décision du 1er octobre 2021 prévoit des mesures relatives à l’aide au déménagement du salarié (1-4), à la possibilité de travailler sur un autre site EDF (1-5), à l’accès à un guichet unique au service des salariés qui rencontrent des difficultés liées au déménagement (1-6), à la facilitation des déplacements intersites (2-1), à l’amélioration de l’environnement de travail (2-2), à l’accompagnement à la mobilité des salariés dont l’allongement du trajet est supérieur à 1 heure par jour (2-3), qui ne sont pas prévues par l’accord collectif du 13 février 2007.
En revanche, certaines dispositions de l’accord collectif du 13 février 2007 qui accordent des avantages aux salariés, telles que les mesures du chapitre 3, notamment le 3.7, qui introduit un dispositif de réaffectation à la discrétion du salarié dont le changement de site entraînerait un déménagement de son domicile personnel, ou encore le dispositif d’aide aux conjoints (4.7) n’ont pas d’équivalents dans la décision unilatérale du 1er octobre 2021.
Or, si l’aide aux conjoints doit être regardée comme appartenant à l’ensemble indivisible d’avantages ayant pour objet l’indemnisation du salarié dont le lieu de travail est transféré et donc intégré dans une comparaison globale avec les dispositions de la décision unilatérale du 1er octobre 2021 ayant le même objet, le chapitre 3 de l’accord collectif ne peut être comparé à des dispositions de la décision unilatérale précitée ayant le même objet, de sorte qu’il doit trouver application.
Il résulte de ce qui précède que prises globalement, par ensemble indivisible d’avantages, les dispositions de la décision du 1er octobre 2021 ayant pour objet l’indemnisation du salarié dont le lieu de travail est transféré sont plus favorables que celles de l’accord collectif du 13 février 2007.
Il convient donc d’appliquer la décision du 1er octobre 2021 aux salariés de la Direction commerce concernés par le projet PGO 2, au détriment du chapitre 4 de l’accord collectif du 13 février 2007. A l’exception de son chapitre 4, les dispositions de l’accord collectif précité sont également applicables aux salariés de la Direction commerce.
La demande d’injonction d’appliquer l’accord sera donc partiellement accueillie, sous une astreinte provisoire, telle que prévue au dispositif de la présente décision, pour en garantir l’exécution.
Sur l’application de la décision N. 70-48 et sa circulaire d’application n°70-49 du 5 juin 1970,
La FNEM CGT-FO allègue que la décision N. 70-48 et sa circulaire d’application N. 70-49 sont applicables aux réformes de structure aboutissant à un transfert du lieu de travail des salariés, donc aux salariés de la Direction commerce concernés par le projet PGO 2.
La société SNCF prétend que les mesures prévues par la décision N. 70/48 et sa circulaire d’application N. 70/49 relative aux réformes de structure et d’organisation ne sont plus applicables pour la plupart en ce qu’elles ont été substituées par des dispositions conventionnelles plus récentes et qu’en tout état de cause, ces dispositions statutaires ne sont pas applicables à un simple changement de lieu de travail, tel que le projet PGO 2.
Réponse du tribunal
S’agissant de la décision N. 70/48, Les parties sont en désaccord sur l’interprétation des termes de la décision N. 70/48 du 5 juin 1970, en particulier sur son champ d’application.
En matière d’interprétation d’actes réglementaires issus du statut du personnel, la jurisprudence retient une méthode consistant à se référer à la lettre même du texte.
Or, la décision N. 70/48 du 5 juin 1970 est ainsi intitulée : « Réformes de structure et d’organisation, Transferts de lieu de travail ».
En outre, le point c) du préambule de la décision N. 70/48 est rédigée ainsi : « En cas de transfert de lieu de travail, des dispositions sont prises pour indemniser, sous certaines conditions, les augmentations du temps de trajet et les frais supplémentaires de transport ou de loyer. »
Enfin, le préambule s’achève sur la phase suivante : « Les dispositions suivantes, qui concernent plus spécialement les réformes de structure, visent également les conséquences des suppressions d’emploi et celles des transferts de lieu de travail. ».
Ainsi, il résulte de la lettre de la décision N. 70/48 et en particulier, de son titre et de son préambule, qu’elle est applicable aux salariés de la Direction commerce concernés par le projet PGO 2 en ce qu’il entraine un transfert de lieu de travail.
S’agissant de la circulaire d’application N. 70/49 du 5 juin 1970,
Les parties sont également en désaccord sur l’interprétation des termes de la circulaire N. 70/49 du 5 juin 1970, en particulier sur son champ d’application.
Cette circulaire est une circulaire d’application de la décision N. 70/48 du 5 juin 1970.
Son objet est le suivant : « Réformes de structure et d’organisation, Transferts de lieu de travail, Indemnisations – Habitat, Application du chapitre 3 de la décision N. 70/48 du 5 juin 1970. ».
Son préambule est ainsi rédigé : « La présente circulaire précise, pour l’indemnisation des agents et les problèmes d’habitat en cas de réforme de structures et d’organisation et en cas de transfert de lieu de travail, le détail des modalités pratiques d’application des dispositions de principes arrêtées par Messieurs les Directeurs Généraux par décision N. 70-48 du 5 juin 1970.
Sont indemnisés dans les conditions fixées ci-après : – les agents dont le lieu de travail est déplacé par suite de modification de structures ou d’organisation ou par suite de transfert de service (…). ».
Une lecture littérale de ce préambule permet de considérer que la circulaire envisage l’indemnisation des salariés dont le lieu de travail est déplacé, et ce, qu’il le soit par modification de structures ou d’organisation ou par transfert de service.
Or, en l’espèce, il ne fait pas de doute que les salariés de la Direction commerce vont voir leur lieu de travail déplacé par la mise en œuvre du projet PGO 2 et donc, que la circulaire contestée leur est applicable.
Sur la substitution des accords collectifs du 5 avril 2005 et du 13 février 2007 à certaines dispositions réglementaires de la décision N. 70/48 du 5 juin 1970,
La société EDF allègue que les accords collectifs dits « Réorg 1 » et « Réorg 2 », respectivement du 5 avril 2005 et du 13 février 2007, se sont substitués aux chapitres 1, 2 et 3 de la décision N. 70/48 du 5 juin 1970, rendant ces derniers inapplicables.
Décision du 02 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 22/02481
N° Portalis 352J-W-B7G-CWG4Z
La FNEM CGT-FO ne répond pas aux conclusions de la société EDF sur ce point.
L’accord du 5 avril 2005 dit « Réorg 1 » est ainsi rédigé : « Cet accord porte sur les processus de concertation relatifs aux réorganisations. Il se substitue au chapitre 1 de la note N. 70-48. Il ne remet pas en cause l’application des mesures d’accompagnement individuelles inscrites dans les textes en vigueur. ».
L’accord du 13 février 2007 dit « Réorg 2 » dispose quant à lui que : « Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent, pour ce qui concerne EDF, aux chapitres 2 et 3 de la circulaire N. 70-48. ».
Il en résulte qu’en effet, les dispositions des accords collectifs susmentionnés se sont substituées à celles des chapitres 1, 2 et 3 de la décision N. 70/48.
Ainsi, demeurent seuls applicables le préambule et le chapitre 4 de la décision N. 70/48 qui n’accordent pas aux salariés d’avantages particuliers.
Faute d’indication plus précise de la FNEM CGT-FO sur les dispositions précises dont elle demanderait l’application, sa demande d’exécution de la décision N. 70/48 et de la circulaire 70/49 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la FNEM CGT-FO en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession liée au non-respect de l’accord collectif du 13 février 2007 et de la circulaire d’application N. 70/49,
La FNEM CGT-FO sollicite le paiement de la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice direct causé à l’intérêt collectif de la profession résultant de l’inapplication par la société EDF de l’accord collectif du 13 février 2007.
La société EDF allègue que les demandes tendant à ordonner et enjoindre l’application de l’accord collectif du 13 février 2007 étant infondées, la demande en dommages et intérêts subséquente doit être rejetée.
Réponse du tribunal
En application de l’article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail, les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La jurisprudence en déduit que le syndicat peut solliciter des dommages et intérêts dans la mesure où l’inexécution de dispositions d’un accord collectif par l’employeur cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, si l’accord collectif du 13 février 2007 est en principe applicable aux salariés concernés par le projet PGO 2, par application de la règle de faveur, les dispositions de la décision du 1er octobre 2021 se substituent aux dispositions du chapitre 4 et doivent être effectivement appliquées aux salariés de la Direction Commerce.
Le surplus de l’accord du 13 février 2007 reste applicable, comme précédemment indiqué.
Il n’est apporté aucun élément permettant d’apprécier l’ampleur de la collectivité du personnel pouvant prétendre à l’article 3.7 de cet accord lors de la mise en œuvre du projet PGO2, de sorte que le préjudice à l’intérêt collectif de la profession sera justement limité à la somme de 2.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la FNEM CGT-FO en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession liée à la violation du principe d’égalité de traitement résultant du non versement de la prime de 1.000 euros,
La FNEM CGT-FO prétend que la société EDF a violé le principe d’égalité de traitement en ne versant pas la prime de 1.000 euros aux salariés de la Direction commerce concernés par PGO 2 alors qu’une telle prime avait été payée aux salariés dont le lieu de travail avait été transféré à l’occasion du PGO 1.
La société EDF allègue que cette demande indemnitaire de la FNEM CGT-FO est nouvelle.
Elle affirme également que la demande de la FNEM CGT-FO est irrecevable en ce qu’elle trouve sa source dans la demande tendant à enjoindre à la société EDF de verser la prime de 1.000 euros aux salariés de la Direction commerce concernés par PGO 2 qui a elle-même été jugée irrecevable par la Cour d’appel de [Localité 10] dans son arrêt du 16 novembre 2023.
Elle prétend enfin, que les projets PGO 1 et PGO 2 sont des projets distincts ayant donné lieu à des décisions unilatérales spécifiques et plus favorables de sorte que le principe d’égalité ne saurait conduire la société EDF à verser la prime de 1.000 euros aux salariés concernés par le PGO 2.
Décision du 02 Septembre 2025
1/4 social
N° RG 22/02481
N° Portalis 352J-W-B7G-CWG4Z
Réponse du tribunal
Comme précédemment relevé, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens d’irrecevabilité, non repris au dispositif des conclusions de la partie défenderesse, étant précisé au surplus que le juge de la mise en état n’en a été pas saisi.
Sur le bien-fondé de la demande de la FNEM CGT-FO,
Le principe d’égalité de traitement implique selon la jurisprudence que toute différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique est prohibée, à moins que l’employeur ne puisse justifier de raisons objectives et pertinentes, au regard de l’objet de l’avantage considéré.
Le juge doit donc apprécier concrètement si les salariés se trouvent dans une situation identique ou non et, le cas échéant, déterminer en quoi une différence de situation est susceptible de justifier une différence de traitement au regard de l’avantage en cause
En l’espèce, la question posée est celle de savoir si les salariés de la Direction commerce concernés par le projet PGO 2 se trouvent ou non dans une situation identique aux salariés de la même direction dont le lieu de travail a été transféré à l’occasion du projet PGO 1.
Les projets PGO 1 et PGO 2 constituent deux étapes d’un même projet d’optimisation des sites de travail par la société EDF. Ils correspondent à des projets de transferts des lieux de travail des salariés en vue d’obtenir en particulier des gains économiques en matière de loyers.
Ces deux projets PGO 1 et PGO 2 concernent notamment les salariés de la Direction commerce. Le PGO 1 visait à transférer les salariés de la Direction commerce des [Localité 13] Guynemer et Cèdre à [Localité 7] vers le site Smart Side et la Tour PB6 à [Localité 11].
Le projet PGO 2 consiste à transférer les salariés de la Direction commerce de la Tour PB6 vers les sites Smart Side et de [Localité 5].
S’il est exact que certaines mesures d’accompagnement sont plus avantageuses dans le cadre du PGO 2, en particulier s’agissant de la durée d’indemnisation des transports, il n’est pas contesté que cette indemnisation particulière ne concernera qu’une partie du personnel. Il est par ailleurs relevé que dans le cadre du projet PGO 1, tous les salariés ont perçu la prime de 1.000 euros, qu’ils aient ou non bénéficié d’une indemnisation liée à l’augmentation de leur temps de trajet. Il s’en déduit que cette prime n’a pas le même objet que l’indemnisation du temps de trajet.
Par ailleurs, la société EDF conclut expressément que les salariés concernés par le projet PGO 1 n’étaient touché que par un simple changement de leur lieu de travail, sans aucune modification des services et des postes, les salariés concernés par le transfert de leur lieu de travail lors du projet PGO 2 se trouvant à cet égard exactement dans la même situation.
Au surplus, si l’employeur a prétendu que la prime ne pouvait être versée aux salariés dont le déménagement était intervenu dans le cadre du au PGO 2 au motif qu’il ne s’agissait pas d’un projet inter-direction décidée par le DRH groupe, il n’est pas démontré que tel était le cas des déménagements intervenus lors de la première phase PGO 1 et que c’est cette circonstance qui avait fondé le versement de la prime de 1 000 euros.
Il s’en déduit que l’employeur ne justifie pas au titre de l’objet de la prime de raisons objectives et pertinentes pour réserver un traitement différent aux salariés concernés par la seconde vague de transfert de leur lieu de travail dans le cadre du projet PGO2.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros, qui correspond à une juste indemnisation de l’intérêt collectif de la profession au regard de l’ampleur de la violation constatée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société EDF, qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société EDF à verser à la FNEM CGT-FO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne à la société EDF d’exécuter l’accord collectif « Mesures d’accompagnement individuelles des salariés en cas de réorganisation » du 13 février 2007, à l’exclusion de son chapitre 4, dans le cadre de la mise en œuvre projet de déménagement « PGO2 » des salariés de la Direction Commerce ;
Assortit cette obligation d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de 12 mois,
Réserve la compétence du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1, section 4) pour liquider l’astreinte le cas échéant,
Condamne la société EDF à verser à la Fédération nationale énergie et mines CGT-FO (la FNEM CGT-FO) la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’intérêt collectif à la profession au titre de l’inexécution de l’accord collectif d’entreprise du 13 février 2007 à l’exception de son chapitre 4,
Condamne la société EDF à verser à la FNEM CGT-FO la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l’intérêt collectif de la profession au titre de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement,
Condamne la société EDF aux entiers dépens,
Condamne la société EDF à verser à la FNEM CGT-FO une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres prétentions présentées sur ce fondement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 10] le 02 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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