Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son Maire en exercice, Commune de [ Localité 15 ], S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02332 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFXB
MINUTE n° : 2025/589
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T], venant aux droits de M. [O] [W] et de Mme [L] [T] née [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Commune de [Localité 15] représentée par son Maire en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Cyril CROIX, avocat au barreau de PARIS (Avocat Plaidant)
SCIC GRAND DELTA HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 et prorogée les 23 Juillet 2025 et 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Eric ADAD
Me Valérie COLAS
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Eric ADAD
Me Valérie COLAS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [T] et la société BOUYGUES IMMOBILIER sont propriétaires de terrains contigus sur la commune de [Localité 15].
La société BOUYGUES IMMOBILIER a acquis ces terrains suivant acte reçu par Maître [C], notaire, le 25 juin 2007.
L’acte prévoyait une servitude permettant à M. [O] [W] et Mme [L] [T] d’accéder à la parcelle de terre restant leur propriété.
Suivant acte notarié en date du 30 septembre 2019 conclu entre M. [Y] [T] venant aux droits de M. [O] [W] et de Mme [L] [T] née [W], et la société BOUYGUES IMMOBILIER la servitude a été modifiée pour fixer la servitude à une largeur de 5 mètres.
Outre cette servitude, l’acte prévoyait que la société BOUYGUES IMMOBILIER devait réaliser au plus tard le 31 janvier 2022 les travaux suivants :
-1. Réalisation des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales d’un diamètre 200 mm depuis les réseaux [Adresse 12] jusqu’à la limite nord de la parcelle .AP [Cadastre 2].
-2. Pose d’un fourreau et un coffret EDF de distribution ainsi qu’un câble 3X70 mm2 enterré depuis le réseau EDF jusqu’à la limite nord de la parcelle AP [Cadastre 2].
-3. Pose d’une conduite diamètre 50 mm pour la distribution en eau potable du terrain depuis les réseaux [Adresse 13] jusqu’à la limite nord de la parcelle AF’ [Cadastre 2].
4. Pose d’un fourreau ainsi qu’un câble téléphone, et un coffret de distribution (au minimum 3 lignes téléphoniques) depuis le réseau jusqu’à la limite nord de la parcelle AP [Cadastre 2].
Exposant que les travaux n’avaient pas été réalisés M. [T] a saisi le juge des référés aux fins suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et l’article 1 103 du code civil,
Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir les travaux suivants :
-1. Réalisation des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales d’un diamètre 200 mm depuis les réseaux [Adresse 13] jusqu’à la limite nord de la parcelle AP [Cadastre 2].
-2. Pose d’un fourreau et un coffret EDF de distribution ainsi qu’un câble 3X170 mm2 enterré depuis le réseau EDF jusqu’à la limite nord de la parcelle AP [Cadastre 2].
-3. Pose d’une conduite diamètre 50 mm pour la distribution en eau potable du terrain depuis les réseaux [Adresse 13] jusqu’à la limite nord de la parcelle AP [Cadastre 2].
4. Pose d’un fourreau ainsi qu’un câble téléphone, et un coffret de distribution (au minimum 3 lignes téléphoniques) depuis le réseau jusqu’à la limite nord de la parcelle AP [Cadastre 2].
Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Aubert.
La société GRAND DELTA HABITAT étant désormais propriétaire des parcelles concernées et selon assignation en date du 19 novembre 2024, Monsieur [Y] [T] a assigné et appelé en cause cette dernière aux fins de :
« Voir intervenir la société GRAND DELTA HABITAT à la procédure en référé devant M. le
Président du Tribunal Judiciaire de Draguignan portant le numéro RG 24/02332, et ordonner la jonction des deux procédures,
Voir désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
• se rendre sur les lieux et se faire remettre tout document et entendre tout sachant,
• décrire les travaux réalisés par la société BOUYGUES IMMOBILIER objet du procès-verbal de réception en date du 12 avril 2024 établi par cette société,
• décrire lesdits travaux et dire s’ils répondent à la description des travaux faits dans l’acte de Me [R] du 30 septembre 2019 quant à la réalisation des travaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, la pose d’un fourreau et d’un coffret EDF, la pose d’une conduite diamètre 50mm pour la distribution en eau potable, la pose d’un fourreau ainsi qu’un câble téléphone et d’un coffret de distribution au minimum 3 lignes,
• décrire quel est l’empiètement sur la servitude de 5 mètres de largeur créé par le fossé réalisé à la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
• décrire le fossé réalisé en limite nord de la propriété cadastrée AP [Cadastre 2] de M. [Y] [T] et se trouvant sur la parcelle AP [Cadastre 3] où la réalisation d’un programme immobilier de la société BOUYGUES IMMOBILIER a été fait, et dire si ledit fossé empiète sur la propriété [T] et dans l’affirmative dans quelle mesure, décrire ledit fossé et dire s’il respecte les règles de l’art et s’il créé un danger dans sa profondeur et son absence de stabilisation des bords, décrire et évaluer les travaux propres à faire cesser tout danger du fait de ce fossé.
Dire que les dépens seront mis à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER. »
Selon dénonce d’assignation et assignation en intervention forcée signifiée le 25 février 2025 à la Commune de [Localité 15], la société GRAND DELTA HABITAT sollicite :
« DECLARER la société GRAND DELTA HABITAT recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la commune de [Localité 15],
En conséquence,
JOINDRE la présente instance à la procédure actuellement pendante devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en référé et inscrite sous le numéro RG 24/02332.
JUGER que la commune de [Localité 15] doit intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro
RG 24/02332 et prendre telles conclusions qu’elle jugera utile.
JUGER que le jugement à intervenir dans le cadre de ladite procédure sera déclaré commun et opposable à la commune de [Localité 15].
RESERVER les dépens. »
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens M. [Y] [T], sollicite du juge des référés de :
Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir les travaux suivants :
— 1. Suppression du caniveau d’évacuation du pluvial créé en violation de la servitude de passage,
— 2. Réalisation des réseaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales d’un diamètre 200 mm depuis les réseaux [Adresse 13] jusqu’à la limite nord de la parcelle AP [Cadastre 2].
— 3. Raccordement enterré au réseau Enedis jusqu’au fourreau et au coffret EDF de distribution ainsi qu’au câble installé sur la limite nord de la parcelle AP [Cadastre 2].
— 4. Raccordement de la conduite pour la distribution en eau potable du terrain depuis les réseaux [Adresse 13] installée jusqu’à la limite nord de la parcelle AP [Cadastre 2].
— 5. Raccordement au réseau du fourreau ainsi avec câble téléphone, et coffret de distribution installés jusqu’à la limite nord de la parcelle AP [Cadastre 2].
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
— se rendre sur les lieux et se faire remettre tout document et entendre tout sachant,
— décrire les travaux réalisés par la société BOUYGUES IMMOBILIER objet du procès-verbal de réception en date du 12 avril 2024 établi par cette société,
— décrire lesdits travaux et dire s’ils répondent à la description des travaux faits dans l’acte de Me [R] du 30 septembre 2019 quant à la réalisation des travaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, la pose d’un fourreau et d’un coffret EDF, la pose d’une conduite diamètre 50mm pour la distribution en eau potable, la pose d’un fourreau ainsi qu’un câble téléphone et d’un coffret de distribution au minimum 3 lignes,
— décrire quel est l’empiètement sur la servitude de 5 mètres de largeur créé par le fossé réalisé à la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
— décrire le fossé réalisé en limite nord de la propriété cadastrée AP [Cadastre 2] de M. [Y] [T] et se trouvant sur la parcelle AP [Cadastre 3] où la réalisation d’un programme immobilier de la société BOUYGUES IMMOBILIER a été fait, et dire si ledit fossé empiète sur la propriété [T] et dans l’affirmative dans quelle mesure,
— décrire ledit fossé et dire s’il respecte les règles de l’art et s’il créé un danger dans sa profondeur et son absence de stabilisation des bords,
— décrire et évaluer les travaux propres à faire cesser tout danger du fait de ce fossé,
Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à M. [Y] [T] la somme de 15000€ à titre de provision ad litem pour faire face aux frais d’expertise, ainsi que tous frais irrépétibles,
Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer à M. [Y] [T] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens dont distraction au profit
de Me François AUBERT.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société BOUYGUES IMMOBILIER sollicite du juge des référés de :
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte :
➢Constater l’existence de contestations sérieuses.
➢Dire et juger n’y avoir lieu à référé et mettre la société BOUYGUES IMMOBILIER hors de cause.
➢Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Sur la demande d’expertise :
➢Débouter Monsieur [T] de sa demande d’expertise qui n’est pas justifiée par un motif légitime.
A titre subsidiaire,
➢Mettre à la charge de Monsieur [T] la provision à valoir sur les frais d’expertise.
➢Débouter Monsieur [T] de sa demande de provision ad litem.
➢Confier à l’Expert Judiciaire qui serait désigné la mission suivante :
— Se rendre sur place, se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tout sachant.
— Examiner et constater les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société BOUYGUES IMMOBILIER au droit de la parcelle de Monsieur [T] cadastrée [Cadastre 8], et notamment ceux objet du procès-verbal de réception du 12 avril 2024.
— Décrire lesdits travaux et dire s’ils correspondent à la description des travaux prévus à l’acte de modification de servitude établi par Me [R] le 30 septembre 2019,
— Examiner et mesurer la largeur de la servitude, de la bande de terrain et du passage réalisés, et donner son avis sur leur conformité à l’acte de modification de servitude établi par Me [R] le 30 septembre 2019.
— Donner son avis sur l’existence ou non d’un empiètement de cette servitude de passage sur le fonds de Monsieur [T].
— Donner son avis sur l’existence ou non d’un empiètement du fossé pluvial réalisé sur la parcelle BOUYGUES IMMOBILIER cadastrée [Cadastre 9], en limite Nord de la propriété de Monsieur [T] cadastrée [Cadastre 8], sur le fonds de Monsieur [T], et dans l’affirmative dans quelle mesure.
— Examiner ledit fossé pluvial et dire s’il créé au préjudice de Monsieur [T] un danger pour la sécurité ou un risque de déstabilisation.
— Dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, donner un avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, donner un avis sur les travaux nécessaires à la réparation des désordres dont s’agit et les évaluer à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties.
— Dire que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées et s’adjoindre tous spécialistes de son choix.
En tout état de cause :
➢Condamner Monsieur [T] à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢Condamner Monsieur [T] à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER les entiers dépens.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI GRAND DELTA HABITAT sollicite du juge des référés de :
JOINDRE l’instance enrôlée sous le N°RG 25/01579 à la procédure actuellement pendante devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN inscrite sous le N°RG 24/02332.
DONNER ACTE à la société GRAND DELTA HABITAT de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Y] [T].
RESERVER les dépens.
Dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la commune de [Localité 15] sollicite du juge des référés de :
JUGER que la commune de [Localité 15] forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée.
RESERVER les dépens.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/2332, a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Le délibéré a été prorogé le 23 Juillet 2025 puis le 24 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Le demandeur fonde son action l’article 834 du Code de procédure civile en vertu duquel :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il fonde également leur demande sur l’article 835 du même code qui prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »*
A défaut de caractériser l’urgence, l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il convient de considérer que le demandeur sollicite que soit ordonnée l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société BOUYGUES IMOBILIER que les travaux prévus dans l’acte authentique du 30 septembre 2019 semblent avoir été réalisés :
— L’attestation établie le 7 octobre 2024 par la société ART, maître d’œuvre d’exécution de l’opération « Les Villas de [Localité 15] » fait état des travaux réalisés suivants :
« – Réalisation d’un chemin depuis le [Adresse 13] jusqu’au terrain appartenant à Monsieur [T],
— Sous l’emprise de ce chemin, mise en place en tranchée de fourreaux qui permettront de passer les réseaux : TELECOM – EAU POTABLE – ELECTRICITE – ASSAINISSEMENT,
— En limite du [Adresse 13] : mise en place de :
o1 coffret ELECTRICITE destiné à recevoir des compteurs ENEDIS
o1 coffret EAU destiné à recevoir des compteurs VEOLIA
o1 chambre de tirage permettant de tirer les câbles TELECOM
o1 regard ASSAINISSEMENT qui permettra un futur piquage sur le réseau communal
— En limite du terrain appartenant à Monsieur [T] :
o1 fourreaux en attente pour le réseau ELECTRICITE
o1 fourreaux en attente pour le réseau EAU POTABLE
o1 chambre de tirage permettant de tirer les câbles TELECOM
o1 regard ASSAINISSEMENT.
Ces travaux sont schématiquement représentés sur le plan intitulé : PLAN DOE VRD »
— Plusieurs photographies versées aux débats tendent à établie la réalité des travaux.
— Le Procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société DALL’ERTA du 12 avril 2024 fait état de la création du fossé pluvial sous la limite Ouest de l’opération et mise en œuvre de réseaux sous le chemin de servitude au profit de Monsieur [T].
— Le plan de DOE des travaux de VRD qui ont été réalisés, fait figurer l’emplacement du réseau Telecom, du réseau eau, du réseau EDF et du réseau évacuation [Localité 14].
— Le procès-verbal de Constat d’Huissier établi par la SARL CALIACT, Huissiers de Justice, le 26 avril 2024 en vertu duquel : « Je constate la place de réseaux en attente caractérisé par des coffrets et regards côté chemin des vignaux, et côté parcelle [Cadastre 10]. Je constate également la présence de cadres béton qui ont été positionnés côté parcelle [Cadastre 10]. Je constate également la présence d’un grillage le long du chemin de servitude ».
Monsieur [T] conteste que les travaux soient conformes à ce qui avait été convenu.
Cependant les éléments produits aux débats par la société BOUYGUES IMMOBILIER constitue des contestations sérieuses aux demandes de M. [T].
Ce dernier sera débouté de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, monsieur [T] conteste que les travaux réalisés soient conformes à ce qui avait été convenu.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur ladite conformité, ce débat relevant du juge du fond.
Il apparaît en revanche légitime qu’un tiers expert intervienne pour se prononcer sur cette conformité.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, prendra en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à la société GRAND DELTA HABITAT et la commune de [Localité 15] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Sur les demandes accessoires
Aucune provision ne saurait être accordée au demandeur dès lors qu’aucune faute n’est à ce stade caractérisée à l’égard de l’un des défendeurs.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] sera condamné aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [Y] [T], venant aux droits de M. [O] [W] et de Mme [L] [T] née [W] de sa demande de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Mme [E] [J]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.77.60.17 Mèl : [Courriel 11]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux et se faire remettre tout document et entendre tout sachant,
— décrire les travaux réalisés par la société BOUYGUES IMMOBILIER objet du procès-verbal de réception en date du 12 avril 2024 établi par cette société,
— décrire lesdits travaux et dire s’ils répondent à la description des travaux faits dans l’acte de Me [R] du 30 septembre 2019 quant à la réalisation des travaux d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, la pose d’un fourreau et d’un coffret EDF, la pose d’une conduite diamètre 50mm pour la distribution en eau potable, la pose d’un fourreau ainsi qu’un câble téléphone et d’un coffret de distribution au minimum 3 lignes,
— décrire quel est l’empiètement sur la servitude de 5 mètres de largeur créé par le fossé réalisé à la demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
— décrire le fossé réalisé en limite nord de la propriété cadastrée AP [Cadastre 2] de Monsieur [Y] [T], venant aux droits de M. [O] [W] et de Mme [L] [T] née [W] et se trouvant sur la parcelle AP [Cadastre 3] où la réalisation d’un programme immobilier de la société BOUYGUES IMMOBILIER a été fait, et dire si ledit fossé empiète sur la propriété [T] et dans l’affirmative dans quelle mesure,
— décrire ledit fossé et dire s’il respecte les règles de l’art et s’il créé un danger dans sa profondeur et son absence de stabilisation des bords,
— décrire et évaluer les travaux propres à faire cesser tout danger du fait de ce fossé,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Y] [T], venant aux droits de M. [O] [W] et de Mme [L] [T] née [W] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SCIC GRAND DELTA HABITAT et la commune de [Localité 15] représentée par son Maire en exercice, de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [T], venant aux droits de M. [O] [W] et de Mme [L] [T] née [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arbitre ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Prélèvement social ·
- Arbitrage ·
- Reconnaissance
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Historique ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Site internet ·
- Intérêt de retard ·
- Bail ·
- Certification ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Remboursement ·
- Dépense
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Isolant ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Cancer ·
- Consentement ·
- État
- Avocat ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor ·
- Espèce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- État ·
- Intervention forcee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Extensions
- Silicose ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pneumoconiose ·
- Lésion ·
- Affection ·
- Assesseur ·
- Houille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.