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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
8 JANVIER 2026
N° RG 25/01242 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKUQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : société FOBIS C/ S.A. SMA
DEMANDERESSE
La société FOBIS, société immatriculée sous le numéro 492 850 268 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sammy JEANBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 et Me Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL STALLA & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 128
DEFENDERESSE
SMA, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
en qualté d’assureur de la société LES CONSTRUCTEURS MODERNES
en qualité d’assureur de la société LEROUX
Représentée par Me Valérie-Anne LAFOY de la SELAS DABBENE-LAFOY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E269 et Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Débats tenus à l’audience du 13 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la société Fobis a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société SMA devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 7 juillet 2020 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le [Adresse 4] So Green.
A l’audience du 13 novembre 2025, la société Fobis maintient les prétentions de son acte introductif d’instance à l’encontre de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Leroux et se désiste de l’instance à l’encontre de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Les Constructeurs Modernes.
La société Fobis expose, en substance, que la société Entreprise Leroux, assurée auprès de la société SMA, était en charge de la couverture de zinc ainsi que des angles des toits et terrasses de la résidence objet de l’expertise judiciaire en cours.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SMA sollicite que la juridiction acte du désistement d’instance à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Les Constructeurs Modernes et la mette hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Leroux, ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et formule, à titre subsidiaire, protestations et réserves.
Elle estime qu’il n’est nullement justifié du périmètre d’intervention de la société Leroux, non citée par l’expert judiciaire dans ses constats, ni que les désordres aient pour origine les travaux de couverture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance de la société Fobis à l’encontre de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Les Constructeurs Modernes, accepté par cette dernière.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 7 juillet 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/00043).
La société Fobis justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SMA les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société Entreprise Leroux, assurée auprès de la société SMA, est intervenue dans les travaux de construction litigieux au titre des lots façades et couverture, et que des infiltrations et désordres liés à l’humidité étaient invoqués par les demandeurs initiaux à l’expertise. La responsabilité de la société Leroux ne peut donc être écartée avec certitude à ce stade, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause son assureur.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courrier du 3 mars 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Fobis, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SMA.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la société Fobis à l’encontre de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Les Constructeurs Modernes ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Leroux ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 7 juillet 2020 (ordonnance n° RG 20/00043) communes et opposables à la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Leroux, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Leroux, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Leroux, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Leroux, en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Fobis ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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