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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01051 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WCFH
CODE NAC : 59B – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. [W] C/ S.A.R.L. LOGOS 15, [L] [R] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. [W]
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 453 557 092
dont le siège social est sis 12 avenue Joffre – 94160 SAINT MANDE
représentée par Maître Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0489
DEFENDERESSES
S. A. R. L. LOGOS 15
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 828 176 214
dont le siège social est sis 12 avenue Joffre – 94160 SAINT MANDE
Madame [L] [R] [R] née le 19 Avril 1981 à ROUBAIX (NORD), gératnte responsable, demeurant 12 rue Céline Robert – 94300 VINCENNES
toutes deux représentées par Maître Julien DELGOVE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1436
*******
Débats tenus à l’audience du : 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 novembre 2023, la SARL [W] a donné en location-gérance à la SARL LOGOS 15, dont la gérante est Mme [L] [R] [R], un fonds de commerce portant sur une activité de restauration rapide dans des locaux situés 12, avenue Joffre à SAINT-MANDE (94160), pour une durée de 24 mois à compter du 1er janvier 2024 et moyennant une redevance forfaitaire mensuelle de 3 000 €, outre 90 € de charges.
Conformément au contrat de location-gérance, la SARL LOGOS 15 a versé à la SARL [W] la somme de 9 000 € à titre de dépôt de garantie, par virements de 6 000 € et de 3 000 €, et la somme de 30 000 € à titre de caution sur le matériel et l’agencement, par dix chèques de 3 000 € émis chaque 1er du mois, du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2024.
La SARL [W] a porté à l’encaissement les dix chèques de 3 000 €, lesquels ont fait l’objet d’une opposition pour perte.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, la SARL [W] a fait assigner Mme [L] [R] [R] et la SARL LOGOS 15 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la levée de l’opposition pour perte de chèques formée par Mme [R] [R] ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 € à titre provisionnel.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 25 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, la SARL [W] sollicite du juge des référés de :
in limine litis :
juger que la juridiction est compétente pour connaître du litige,a titre principal :
juger que l’opposition pour perte des chèques N °00O180, 000181, 000182, 000183, 000184,000185, 000186, 000187, 000188 et 000189 formée par Madame [L] [R] [R], gérante de la SARL LOGOS 15, est irrégulière,
condamner Madame [L] [R] [R], solidairement avec la SARL LOGOS 15, au paiement à titre provisionnel de la somme de 30 000 euros au titre des chèques,a titre subsidiaire :
constater le caractère illicite de l’opposition pratiquée par la SARL LOGOS 15 et sa gérante,ordonner la levée immédiate de l’opposition aux chèques litigieux,juger que la défenderesse a commis une faute en procédant a une opposition abusive,en tout état de cause:
condamner Madame [L] [R] [R], solidairement avec la SARL LOGOS 15, à verserà la société [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure civile,
condamner Madame [L] [R] [R], solidairement avec la SARL LOGOS 15, aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, la SARL LOGOS et Mme [L] [R] [R] sollicitent du juge des référés de :
in limine Litis,
se dessaisir du présent litige quant au chef de la demande concernant la condamnation solidaire de la SARL LOGOS 15 et de Mme [L] [R] [R] à payer à la SARL [W], à titre de provision, la somme de 30.000 €,sur les demandes dirigées contre la SARL LOGOS 15 :
débouter la SARL [W] de toutes ses demandes, en tout état de cause, DIRE n’y avoir lieu à référé,sur les demandes dirigées contre Mme [L] [R] [R] :
débouter la SARL [W] de ses demandes dirigées contre Mme [L] [R] [R],en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à référé,débouter la SARL [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la SARL [W] à payer à la SARL LOGOS 15 et Mme [L] [R] [R] la somme de 2.500 € chacune, soit 5.000 € au total, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la SARL [W] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande de provision
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, la SARL [W] a, par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2025, assigné la SARL LOGOS 15 et Mme [L] [R] [R] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, notamment aux fins de les voir condamnées solidairement à lui verser la somme de 45 169,75 €.
Il est précisé dans le corps de l’assignation que cette somme se compose des redevances dues en exécution du contrat de location-gérance, de la somme due au titre de la clause pénale, des frais du commandement de payer, de l’indemnité d’occupation et de la somme de 30 000 € due à titre de caution.
Il est constant que cette demande de condamnation est formulée à titre provisionnel, le juge des référés n’ayant pas les pouvoirs de prononcer une condamnation en paiement définitive.
Dans le cadre de la présente instance, la SARL [W] sollicite du juge des référés, outre la levée de l’opposition pour perte de chèques sur le fondement de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, la condamnation solidaire de Madame [L] [R] [R] et de la SARL LOGOS 15 au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 € au titre desdits chèques.
Dès lors, il existe une situation de litispendance entre cette dernière demande et la demande provisionnelle formulée par la SARL [W] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil.
Il sera donc fait droit à l’exception de litispendance soulevée par la SARL LOGOS 15 et Mme [L] [R] [R].
Par conséquent, il convient de prononcer le dessaisissement de la présente juridiction au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, saisi en premier lieu, s’agissant de la demande de condamnation solidaire de Mme [L] [R] [R] et de la SARL LOGOS 15 au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 € au titre des chèques de caution.
Les moyens soulevés par la SARL [W], au soutien de sa demande de provision, sont dès lors sans objet et seront rejetés.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition
L’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose que le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, qui constate que l’opposition au paiement d’un chèque ne remplit pas les conditions légales restrictives pour être admise, devra alors ordonner la mainlevée de l’opposition.
L’opposition pour perte fait l’objet d’une interprétation stricte, de sorte que lorsque le tireur vient à remettre un chèque litigieux à la personne qui en est bénéficiaire, il ne peut prétendre, par la suite, en avoir été involontairement dépossédé.
En l’espèce, la SARL [W] communique une copie des dix chèques de 3 000 €, signés par Mme [L] [R] [R], en qualité de gérante de la SARL LOGOS 15, antérieurement à l’opposition pour perte.
Dans leurs écritures, les défenderesses ne contestent pas que ces chèques n’ont pas été perdus.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’opposition fondée sur la perte des chèques, formée par Mme [L] [R] [R] en qualité de gérante de la SARL LOGOS 15, n’est pas licite.
Mme [R] [R], qui a signé le contrat de location-gérance prévoyant le versement de la somme de 30 000 € à titre de caution sur le matériel et l’agencement, ne peut soutenir que, faute de contrepartie consistant en mise à disposition du matériel et de l’agencement, la créance se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée de l’opposition sur le fondement de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition pour perte de chèques formée par Mme [R] [R].
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [R] [R] et la SARL LOGOS 15 seront condamnées solidairement aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [R] [R] et la SARL LOGOS 15 seront condamnées solidairement à payer à la SARL [W] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
FAISONS DROIT à l’exception de litispendance formulée par Mme [L] [R] [R] et la SARL LOGOS 15,
ORDONNONS le dessaisissement de la présente juridiction au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Créteil s’agissant de la demande de condamnation solidaire de Mme [L] [R] [R] et de la SARL LOGOS 15 au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 € au titre des chèques de caution,
ORDONNONS la mainlevée de l’opposition pour perte des chèques n°000180, 000181, 000182, 000183, 000184, 000185, 000186, 000187, 000188 et 000189 formée par Mme [L] [R] [R],
CONDAMNONS solidairement Mme [L] [R] [R] et la SARL LOGOS 15 aux dépens,
CONDAMNONS solidairement Mme [L] [R] [R] et la SARL LOGOS 15 à verser à la SARL [W] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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