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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 oct. 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LA BANQUE POSTALE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, S.C.I. PESSICART MIRASOL c/ Etablissement URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR, Société CARREFOUR BANQUE, Société CABOT FINANCIAL FRANCE, Société, Société FRANFINANCE, Société ONEY BANK, Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société BPCE FINANCEMENT, S.A.R.L. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Service du surendettement
[H] c/ [Z], Société ONEY BANK, Etablissement URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, S.C.I. PESSICART MIRASOL, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société LA BANQUE POSTALE, Société BPCE FINANCEMENT, Société FRANFINANCE, Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société CARREFOUR BANQUE, Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO), Société COFIDIS, Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA), Société BNP PARIBAS, S.A.R.L. LC ASSET 2
MINUTE N°
DU 28 Octobre 2025
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIWL
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
Madame [P] [H]
Villa Massilia – 58 avenue de VALLAURIS
06400 CANNES
comparante en personne
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [Y] [Z]
54 avenue Pessicart
Le Marie Pierre Bat 02 etg 2 esc 2
06100 NICE
comparant en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Etablissement URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
TSA 30136
69833 ST PRIEST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.C.I. PESSICART MIRASOL
67 Avenue Cyrille Besset
06100 NICE
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FRANFINANCE
Service contentieux
53 rue du Port
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE
Chez RECOCASH LYON
IMMEUBLE LE CONSTELLATION
19 RUE DE LA VILLETTE CS 43839
69425 LYON CEDEX 03
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M.[N] [W]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75070 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LC ASSET 2
Chez LINK FINANCIAL
NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée 19 octobre 2023, Monsieur [Y] [Z] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 30 novembre 2023, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [Y] [Z].
Par jugement du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement a relevé que Monsieur [Y] [Z] a exercé la profession d’artisan coiffeur sous la forme d’une société en nom collectif la SNC CHRIS COIFFURE. Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif de sorte que la dette URSSAF a été annulée. Monsieur [Y] [Z] a donc été considéré comme un débiteur éligible à la procédure de surendettement des particuliers de sorte qu’il a été fait droit à sa demande tendant à la recevabilité de son dossier.
Le 23 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par Madame [P] [H], en faisant valoir que Monsieur [Y] [Z] était de mauvaise foi car il percevait des revenus de locations meublés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025,
Madame [P] [H] a maintenu sa contestation estimant que Monsieur [Y] [Z] était de mauvaise foi car il n’avait effectué que 5 versements au titre de la saisie.
Monsieur [Y] [Z] indique qu’il n’a jamais été propriétaire de sorte qu’il n’existe aucun revenu caché. Il expose que s’agissant des BIC contestés sur sa déclaration d’imposition il s’agit de déficit foncier en rapport avec le local commercial utilisé à l’époque pour son activité de coiffure mais qu’il n’exerce plus, la SNC ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif selon décision du Tribunal de commerce de Nice du 9 avril 2024.
L’URSSAF, les sociétés Synergie, Oney et le Crédit Mutuel ont transmis par courrier les caractéristiques de leurs créances.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Madame [P] [H] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [Z], le 28 janvier 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 6 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que selon état des créances à la date de la décision, l’endettement de Monsieur [Y] [Z] s’élevait à 245129,57 euros dont 13704,50 euros au titre de la créance auprès de Madame [P] [H]
Madame [P] [H] a maintenu les termes de sa contestation. Elle estime que Monsieur [Y] [Z] est de mauvaise foi en ce qu’il percevrait des revenus de locations meublées.
Monsieur [Y] [Z] produit les avis d’imposition 2021 et 2022 aux termes desquelles la somme de 27959 euros correspond au déficit foncier en lien avec l’activité de coiffure, et non à un quelconque bénéfice tiré de locations en air B n B. Monsieur [Y] [Z] justifie également de sa qualité de locataire depuis 1979.
En considération de ces éléments, il n’est pas démontré qu’il est de mauvaise foi, ses ressources étant de 1 707 euros de pension de retraite tandis que ses charges sont constituées par le loyer de 930 euros et le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne de 876 euros en 2025, soit au total 1806 euros.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la situation de Monsieur [Y] [Z] est irrémédiablement compromise. En outre, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a constaté que son patrimoine n’est constitué que de bien meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et il n’est pas soutenu le contraire
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [P] [H].
Selon les dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le juge statuant sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2, à savoir l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [Z] à la date du 23 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [P] [H] contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [Y] [Z] ;
REJETTE au fond le recours ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [Z] avec effet à la date du 23 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date ci-dessus, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les frais de publicité du présent jugement seront avancés par le Trésor Public en application des dispositions du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes et qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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