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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 22/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Avril 2025
N° RG 22/01392 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZBG
N° Minute : 25/00434
AFFAIRE
S.A.S.U. [10]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Alix ABEHSERA substituant Maître avocat Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2021, Mme [D] [C], salariée au sein de la SASU [10], en qualité d’agent de service, a déclaré " hanche droite, dysplasie importante (…) " qu’elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 7 octobre 2020 fait état d’une " dysplasie hanche droite ; scapulalgie droite tendinopathie de la coiffe ".
Le 10 mai 2021, la [4] a reconnu le caractère professionnel de la maladie consistant en une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué à la suite de la consolidation de son état de santé.
Contestant ce taux ainsi que la durée des soins et arrêts, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 28 février 2022.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal de céans par requête du 18 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré la formation incomplète du tribunal.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [10] demande au tribunal:
— de déclarer son recours formé recevable et bien fondé ;
— d’ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En réplique, la [4] déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’instruction
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe à l’employeur qui remet en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une expertise médicale judiciaire.
Il résulte de la combinaison des articles R142-8 et R142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
La société sollicite une mesure d’expertise, faute pour la caisse de lui avoir transmis les certificats médicaux, lors de la saisine de la commission médicale.
La caisse ne s’oppose pas à une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la [6] et, dans l’attente du dépôt de cette expertise, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe et selon les modalités de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder :
Dr [G] [I]
domicilié [Adresse 3]
Tél. 06 76 73 85 00
Mail : [Courriel 9]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [D] [C],
— lire les dires et observations des parties
— déterminer les lésions en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2021 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si la maladie a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident déclaré ;
— préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [D] [C] résultant sa maladie professionnelle du 5 janvier 2021 ;
Ordonne au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 12] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le Dr [F] ([Courriel 8]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [D] [C] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 12] en précisant « Dossier pour expert ») et au service médical de la [4] ([Courriel 7]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Dit que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
Fixe à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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