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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 28 janv. 2026, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYVU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
DEMANDEUR:
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant pour conseil Maître Christophe OHMER, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEUR:
Madame [B] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie GILLOT, avocate au barreau de Montpellier
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
— [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [18] [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Janvier 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 28 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [N] née [J] a saisi la [8] aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 28 janvier 2025. La Commission a déclaré cette demande recevable le 25 février 2025 et estimant que la situation de Madame [B] [N] née [J] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 22 avril 2025.
GALLIAN – [26] a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 26 mai 2025, à l’encontre de cette décision, sollicitant la mise en place d’un moratoire.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, GALLIAN – [26], représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se rapporter et aux termes desquelles il sollicite la mise en place d’un échéancier même minime pour le remboursement total de sa dette et donc de renvoyer à la Commission pour un réexamen du dossier de Madame [B] [N] née [J].
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, que la débitrice était locataire d’une maison situé à [Localité 22], qu’elle a quitté le 5 janvier 2024. Il indique qu’il a indemnisé, au titre de sa police, le bailleur pour les loyers impayés et les détériorations locatives commises par la débitrice. Il ajoute que, par jugement en date du 2 juin 2025, Madame [B] [N] née [J] a été condamnée à lui payer la somme de 464,83 € au titre des loyers impayés et la somme de 4855,70 € au titre des réparations locatives.
Il fait valoir, ensuite, que la débitrice est âgée de 40 ans et exerçait la profession d’aide soignante avant d’être au chômage. Il estime, dès lors, qu’au regard de son âge et de sa qualification professionnelle, elle a des chances de trouver un nouvel emploi.
Il ajoute que la débitrice est de mauvaise foi puisqu’elle a laissé pérenniser à l’endroit de son bailleur une situation financière qui s’est empirée avec le temps.
Il déclare, enfin, que la débitrice doit rembourser, fusse par un échéancier minime qui pourra être mis en place, le paiement des sommes qui sont dues et qu’elle a elle-même contribué à créer son endettement en pleine connaissance de cause.
A cette audience, Madame [B] [N] née [J] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Par jugement en date du 15 octobre 2025, la Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins que le conseil de GALLIAN – [26] justifie avoir notifié ses observations écrites à Madame [B] [N] née [J], dans le respect du principe du contradictoire, et précise ses demandes. En effet, le conseil invoque la mauvaise foi de la débitrice, en indiquant qu’un débiteur, pour être déclaré recevable à la procédure de surendettement, doit être de bonne foi, tout en sollicitant la mise en place d’un remboursement minimal de sa dette.
A l’audience de réouverture des débats du 15 décembre 2025, la société [13] – [27], représentée par son conseil, s’est opposée au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, reprenant ses moyens initiaux.
A cette audience, Madame [F] [J] épouse [N], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— juger que sa situation est irrémédiablement compromise et qu’elle doit bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— confirmer la décision de la Commission de surendettement du 22 avril 2025 ayant décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— débouter la société [13] – [27] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la présente procédure est sans frais, ni dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, d’une part, qu’elle ne perçoit que l’AAH et les APL et qu’elle élève seule sa fille de 10 ans, sans percevoir d’aide de la part du père.
Elle explique, d’autre part, avoir d’importants problèmes de santé.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1
et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
La société [14] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 25 avril 2025 et a adressé son recours le 22 mai 2025.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’occurrence, Madame [F] [J] épouse [N] est âgée de 41 ans.
Les revenus de la débitrice s’élèvent à la somme de 1376 € tels que retenus par la Commission.
Madame [F] [J] épouse [N] est séparée sans personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 199,63 €.
Ses charges mensuelles ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1518,50 €.
Ainsi, la débitrice ne dispose pas d’une capacité de remboursement. En outre, Madame [F] [J] épouse [N] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Enfin, sa situation n’est pas susceptible d’évolution favorable compte tenu de ses importants problèmes de santé dont elle justifie.
Dans ces conditions, en l’absence de toute capacité effective de remboursement, il y a donc lieu de conclure que la situation de Madame [F] [J] épouse [N] est irrémédiablement compromise et de s’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel
Conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [F] [J] épouse [N] antérieures à la présente décision, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de Madame [F] [J] épouse [N] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organisme de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement, de même que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22.
Il convient en outre de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Madame [F] [J] épouse [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([11]) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [13] – [27] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Madame [F] [J] épouse [N] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [F] [J] épouse [N] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [F] [J] épouse [N] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de Madame [F] [J] épouse [N] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-2 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq 5 ans ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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