Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 22/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] [ Localité 10 ] c/ Pôle des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
Affaire :
S.A.S. [11] [Localité 10]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00298 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GBON
Décision n°
724/25
Notifié le
à
— S.A.S. [11] [Localité 10]
— [7]
Copie le
à
— SCP SELAFA [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [C]
ASSESSEUR SALARIÉ : [E] [D]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [11] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine EMONET de la SCP SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [G], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 10 juin 2022
Plaidoirie : 17 février 2025
Délibéré : 14 avril 2025, prorogé au 30 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [U] a été employé par la SA [9] aux droits de la quelle vient la SAS [11] [Localité 10] en tant que mécanicien automobile. Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 19 novembre 2020. Le certificat médical initial a été rédigé le 28 juin 2021 par le docteur [X] et objective un cancer bronchopulmonaire. Après enquête, la [6] (la [8]) a notifié le 3 janvier 2022 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé en date du 4 janvier 2022, la société [11] [Localité 10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U].
En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 10 juin 2022, l’employeur a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 17 février 2025.
A cette occasion, la société [11] LYON soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre liminaire, se déclarer incompétent uniquement sur la question de l’attribution au compte spécial au profit de la Cour d’Appel d’Amiens,
— A titre principal, infirmer la décision de prise en charge du 3 janvier 2022 de la maladie professionnelle et par conséquence lui déclarer inopposable.
— En conséquence, juger que la maladie de Monsieur [U] notifiée le 3 janvier 2022 lui est inopposable et juger que la pathologie de Monsieur [U] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de sa demande liminaire, l’employeur se prévaut d’un revirement de jurisprudence opéré le 11 janvier 2024 par la Cour de cassation et indique que les demandes de l’employeur relative à l’inscription de dépenses au compte spécial même formées avant notification de son taux de cotisation relèvent de la seule compétence de la cour d’appel d’Amiens. Il ajoute que Monsieur [U] a été exposé au risque dans plusieurs entreprises sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition a provoqué la maladie. A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société fait valoir que le certificat médical et la décision de prise en charge visent un tableau différent. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas d’éléments de preuve permettant de démonter l’existence d’une exposition à l’amiante et notamment d’un lien entre la pathologie de Monsieur [U] et de son activité professionnelle. Elle ajoute qu’à compter de 1997, l’utilisation d’amiante dans la composition des pièces de rechange automobile a été interdite.
La [8] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de déclarer la demande d’inscription au compte spécial de la société [11] LYON et de la débouter de sa demande d’inopposabilité.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la caisse expose que les demandes d’imputation d’une maladie sur le compte spécial ne relèvent pas de la compétence du pôle social. Au fond, la [8] fait valoir que l’assuré était bien atteint de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » telle que prévue par le tableau 30bis, pour laquelle la caisse a notifié une décision de prise en charge. Elle fait valoir que la pathologie de Monsieur [U] a été contractée dans les conditions administratives du tableau 30bis des maladies professionnelles. Elle fait valoir que l’assuré a bien réalisé au cours de son activité professionnelle les travaux mentionnés audit tableau. Elle explique que dans le cadre de son poste de mécanicien au sein de la société [11] [Localité 10], il effectuait des travaux de mécanique générale en concession automobile l’exposant à des matériaux contenant de l’amiante. Elle s’appuie sur une étude de l’INRS qui indique que les mécaniciens étaient particulièrement exposés à l’amiante. Elle soutient que même s’il est vrai que l’utilisation d’amiante a été interdite à compter de 1997, Monsieur [U] a été nécessairement été exposé au sein de la société à l’inhalation d’amiante dans le cadre de son poste de mécanicien et y compris sur la période postérieure à l’interdiction, soit de 2002 à 2011.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir relatives à la demande d’inscription de la maladie au compte spécial :
Les parties s’accordent sur le fait que la demande d’inscription de la maladie au compte spécial ne relève pas des pouvoirs du pôle social du tribunal judiciaire qui a été saisi par la société [11] LYON et de fait, cette dernière ne formule plus de demande à ce titre lors de l’audience.
En l’absence de demande, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société requérante ni sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] :
A titre liminaire, il sera rappelé que le principe d’indépendance des rapports s’oppose à ce que sur recours de l’employeur la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle soit remise en cause par la juridiction. Cette dernière ne peut que déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, la décision restant acquise pour le salarié. Dès lors les demandes tendant à ce que la décision de prise en charge du 3 janvier 2022 de la maladie professionnelle soit infirmée et à ce qu’il soit jugé que la pathologie de Monsieur [U] ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels seront d’emblée rejetées.
Sur la régularité de la décision de prise en charge :
Sur ce point, si la décision de prise en charge notifiée par la caisse à l’employeur vise par erreur le tableau n° 30 des maladies professionnelles alors que la maladie en cause est prévue par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, il résulte de cette notification que la maladie prise en charge est bien celle déclarée par Monsieur [U] et ayant fait l’objet d’une instruction par la caisse ainsi que cela résulte du dossier d’instruction. Il n’apparaît dès lors pas que l’erreur invoquée par la société [11] [Localité 10] ait vicié la décision de la caisse ou fait grief à l’employeur.
Ce dernier sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur le caractère professionnel de la maladie prise en charge :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30bis des maladies professionnelles traite des cancers broncho-pulmonaires provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante. Il est libellé de la manière suivante :
DÉSIGNATION DE LA MALADIE
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
Cancer broncho-pulmonaire primitif
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
Travaux de retrait d’amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société [11] [Localité 10] que Monsieur [U] a été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif dans le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
En ce qui concerne l’exposition à l’amiante, il résulte du propre questionnaire rempli par l’employeur que le salarié avait été amené à fabriquer, usiner, réparer ou manipuler des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de frein avant 1998 ainsi qu’à usiner ou remplacer des joints et garnitures d’étanchéité. Ces équipements étant essentiellement constitués d’amiante jusqu’en 1997 et ayant progressivement disparu du monde automobile à partir de cette date, il en résulte que Monsieur [U] réalisait des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante prévue par la liste présente au tableau 30bis.
Dans ces conditions, il est établi que la maladie de Monsieur [U] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 30bis des maladies professionnelles.
La demande d’inopposabilité de la société [11] [Localité 10] sur ce deuxième fondement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [11] [Localité 10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [11] [Localité 10] recevable,
DEBOUTE la SAS [11] [Localité 10] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [11] [Localité 10] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Contestation ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Baux commerciaux ·
- Juge des référés ·
- Sous-location ·
- Dérogatoire ·
- Commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés commerciales ·
- Compétence exclusive
- Administrateur provisoire ·
- Société de gestion ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Compte courant ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Reputee non écrite ·
- Compétence territoriale
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Trop perçu ·
- Signification ·
- Jugement par défaut ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Principal
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Contribution financière ·
- Education ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Courtier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure de conciliation ·
- Messages électronique ·
- Mise en état
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Réméré ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Adresses
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Cotisations ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Titre ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Préjudice ·
- Usage abusif ·
- Véhicule ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Immeuble
- Syndicat ·
- Election ·
- La réunion ·
- Protocole d'accord ·
- Vote ·
- Votants ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.