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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 oct. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat FEP-CFDT LA REUNION c/ Syndicat SPELC, Etablissement ECOLE CATHOLIQUE [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00581 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGCP
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 OCTOBRE 2025
—
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat FEP-CFDT LA REUNION
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Mme [W] [M] (Secrétaire générale)
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat SPELC
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par M. [U] [T] (Président)
Etablissement ECOLE CATHOLIQUE [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Mme [V] [E] (Directrice de l’établissement)
Madame [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne
Madame [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante en personne
Madame [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante en personne
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparante en personne
Madame [K] [R]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Un protocole d’accord préélectoral aux fins d’élire les membres du comité social et économique (CSE) de l’association Ogec [15] a été signé le 02 novembre 2023 entre la cheffe de l’établissement [15], le Président de l’OGEC et les syndicats SNEC CFTC et SPELC.
Ce protocole fixait le premier tour des élections au 22 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2025, le syndicat CFDT Formation et Enseignement privés île de la Réunion (ci-après syndicat FEP-CFDT LA REUNION) a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles aux fins de voir annuler le 1er tour des élections professionnelles du CSE qui ont eu lieu le 22 mai 2025 et l’organisation d’un nouveau scrutin.
Les parties mentionnées à la requête ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
Le syndicat FEP-CFDT LA REUNION est régulièrement représenté par sa secrétaire générale, Madame [W] [M] épouse [N].
L’établissement école catholique [15] est représenté par la cheffe d’établissement Madame [V] [E].
Le syndicat SPELC est représenté par son Président, Monsieur [U] [T].
Madame [J] [O], Madame [L] [F], Madame [C] [I], Monsieur [H] [D], Madame [S] [A] et Madame [K] [R] comparaissent en personne.
Au soutien de sa demande d’annulation des élections, le syndicat FEP-CFDT LA REUNION relève plusieurs irrégularités affectant la sincérité du scrutin dans le collège des cadres :
— l’absence de convocation à la négociation du protocole d’accord préélectoral en raison d’une adresse mail erronée ce qui a eu pour effet d’empêcher le syndicat FEP-CFDT LA REUNION de participer à l’ensemble du processus électoral et de pouvoir prévoir le vote par correspondance comme la possibilité de déroger aux dispositions légales en présence d’une égalité entre candidats. Ce qui constitue une atteinte grave au principe d’égalité entre les organisations syndicales.
— la présence d’anomalies matérielles dans le traitement des bulletins avec des enveloppes de couleur bleue ciel et blanche pour les titulaires et suppléants sans consigne claire permettant d’éviter des erreurs en mettant les bulletins. Un des votants a commis une erreur en mettant un bulletin dans la mauvaise enveloppe alors que si l’erreur n’avait pas été commise, la candidate de la liste du syndicat FEP-CFDT LA REUNION aurait été élue.
— un taux de participation suspect dans le collège des cadres : 100%
— opacité du mode de scrutin : la nature du vote (urne, correspondance, électronique) n’est pas précisée ainsi que l’absence de justification sur les bulletins nuls ou blancs et une erreur d’indication du nom du syndicat sur le procès-verbal concernant Madame [A].
Concernant l’irrecevabilité soulevée par le syndicat SPELC, le syndicat FEP-CFDT LA REUNION précise avoir saisi le tribunal par voie électronique le 30 mai 2025 donc dans le délai de 15 jours puis par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 5 juin 2025.
En défense, le syndicat SPELC demande au tribunal de débouter le syndicat FEP-CFDT LA REUNION de sa demande d’annulation des élections et soulève l’irrecevabilité de la contestation non faite dans le délai de 15 jours. Il précise que le protocole d’accord préélectoral n’a pas été contesté dans les délais alors qu’il a été affiché le 21 mars 2025. Il ajoute que l’absence de négociation du protocole d’accord préélectoral n’a pas empêché le syndicat FEP-CFDT LA REUNION de présenter une liste de candidats. Il rappelle qu’en présence d’une égalité de candidats, la règle c’est de retenir le candidat le plus âgé et c’est ce qui a été fait.
Madame [V] [E], cheffe de l’établissement école catholique [15], reconnaît avoir pris une adresse mail professionnelle pour la convocation à la négociation du protocole d’accord préélectoral. S’agissant des couleurs des enveloppes de vote, elle ne pensait pas qu’elles pouvaient porter à confusion tout en précisant que la confusion n’a été faite que par un seul votant. Elle reconnaît son erreur sur la mention de l’appartenance au syndicat SPELC de Madame [A] sur le procès-verbal des élections, précisant que c’est une erreur matérielle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article R 2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
En revanche, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
En l’espèce, les élections contestées ont eu lieu le 22 mai 2025 de sorte que le délai de 15 jours expirait le 6 juin 2025.
Le syndicat FEP-CFDT LA REUNION justifiant avoir saisi le tribunal judiciaire par requête envoyée le 5 juin 2025, selon avis de dépôt produit, la requête est en conséquence recevable en ce qu’elle a été faite dans les délais prévus par l’article R 2314-24 du code du travail.
Sur les contestations portant atteinte aux principes généraux du droit
Selon une jurisprudence constante, les irrégularités portant atteinte à une règle d’ordre public ou à un principe général du droit électoral à savoir portant sur la sincérité et la loyauté dans le déroulement des opérations électorales entraînent nécessairement l’annulation du scrutin indépendamment de leur influence sur le résultats des élections.
— Sur l’absence de convocation à la négociation du protocole d’accord préélectoral
Selon l’article L 2314-5 du code du travail : “Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L. 2314-4.
Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral n’a pas été adressée sur la boîte mail structurelle du syndicat FEP-CFDT LA REUNION mais sur la boîte professionnelle de sa secrétaire générale.
Il est donc établi que le syndicat FEP-CFDT LA REUNION n’a pas été convoqué à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Toutefois, selon une jurisprudence établie, “un syndicat qui, sans émettre expressément de réserves, a, soit participé à la signature du protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats, ne peut se prévaloir du défaut d’invitation régulière à négocier ce protocole”.(Cass.soc 20 mars 2024 n°22-23.929)
Il n’est pas contesté que le syndicat FEP-CFDT LA REUNION a présenté une liste de candidats et ce syndicat ne se prévaut d’aucune réserve émise lors de la présentation de cette liste.
Il n’a pas davantage sollicité du tribunal judiciaire l’annulation du protocole d’accord préélectoral dont l’affichage a été effectué le 21 mars 2025.
En conséquence, ce moyen d’annulation des élections tiré de l’irrégularité de la convocation du syndicat FEP-CFDT LA REUNION à la négociation du protocole d’accord préelectoral doit être rejeté.
— Sur les anomalies dans le traitement des bulletins de vote
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En application de l’article 10 du protocole d’accord préélectoral “Modalités de vote”, il est précisé que sera considéré comme vote nul “l’inversion des bulletins entre titulaires et suppléants ; les bulletins sans enveloppe ou placés dans une enveloppe non réglementaire”.
Il y avait des enveloppes de couleur différente pour les titulaires et les suppléants. Un des votants s’est trompé d’enveloppe.
Le syndicat FEP-CFDT LA REUNION indique que l’erreur pouvait être facilement commise car les couleurs étaient semblables. Toutefois, elle ne verse pas aux débats les enveloppes permettant de constater des couleurs similaires.
De même, le syndicat FEP-CFDT LA REUNION soutient qu’aucune consigne claire n’a été donnée permettant d’éviter ce type de confusion sans préciser en quoi les consignes n’étaient pas complètes.
Le tribunal constate que sur les 19 votants, seul un votant a commis cette erreur dont il se déduit que l’information donnée était suffisamment précise pour permettre à la quasi-totalité des votants d’éviter l’annulation de son bulletin.
Ce moyen d’annulation des élections doit dès lors être rejeté.
— Sur le taux de participation suspect dans le collège des cadres
Il y avait 19 électeurs inscrits et les 19 ont voté.
Sans autre argument soulevé, cette forte participation ne peut à elle seule être un motif d’annulation des élections professionnelles.
Il convient de rejeter ce moyen.
— Sur l’opacité du mode de scrutin
Conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral, il n’y avait ni vote électronique, ni vote par correspondance et la forte mobilisation pour le scrutin dans le collège des cadres démontre que cette modalité d’organisation était parfaitement claire pour tous les votants et qu’elle n’a eu aucune incidence sur le résultat du vote.
S’agissant de l’absence de justification sur les bulletins nuls ou blancs, il n’est pas nécessaire de préciser sur le procès-verbal des élections les motifs des bulletins nuls. La seule exigence étant de conserver ces bulletins dans l’hypothèse d’une contestation ce qui a été fait en l’espèce, le syndicat FEP-CFDT LA REUNION ne contestant pas ne pas avoir été avisé du motif ayant conduit à déclarer ce bulletin nul.
Enfin, il y a effectivement une erreur s’agissant du nom de l’organisation syndicale à laquelle appartient Madame [S] [A] sur le procès-verbal des élections. Toutefois, il s’agit d’une erreur matérielle qui n’a pas eu d’incidence sur le résultat du scrutin.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 03 octobre 2025 ;
Déclare recevable la requête du syndicat FEP-CFDT LA REUNION.
Déboute le syndicat FEP-CFDT LA REUNION de sa demande d’annulation des élections au Comité Social et Economique de de l’association Ogec [15].
Rappelle que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Prononcée par Cécile VIGNAT, Juge au Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, greffière.
La Greffière La Présidente
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