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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 mars 2026, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 13 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/01357 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXLU
NAC : 74D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Elie SULTAN
Jugement Rendu le 13 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [Q], [H], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur, [Y], [F], [D], né le 02 Octobre 1991 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
Madame, [B], [E], née le 17 Novembre 1995 à, [Localité 1], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant (constituée postérieurement à la clôture)
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 28 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 28 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mars 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [Q], [H] est propriétaire d’une maison individuelle située, [Adresse 3] à, [Localité 3] sur une parcelle cadastrée section AC, numéro, [Cadastre 1].
Par acte du 26 février 2025, se plaignant de troubles causés par ses anciens voisins, M., [Y], [V] et Mme, [B], [E], propriétaires de la parcelle, [Cadastre 2] située au, [Adresse 4] de la même voie, elle a assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir :
« – DECLARER Madame, [Q], [H] recevable et bien-fondee dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER que Monsieur, [Y], [F], [D] et Madame, [B], [E] ont use abusivement de leur servitude de passage et ont empiété sur la propriété de Madame, [Q], [H] de 2019 a fin 2024 ;
— CONSTATER que Monsieur, [Y], [F], [D] et Madame, [B], [E] ont porté atteinte a l’intimité et a la vie privée de Madame, [Q], [H] en filmant de manière continue sa propriété avec leur caméra de surveillance ;
— CONDAMNER Monsieur, [Y], [F], [D] et Madame, [B], [E] a payer la somme de 5 000 euros a Madame, [Q], [H] a titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER Monsieur, [Y], [F], [D] et Madame, [B], [E] a payer la somme de 5 000 euros a Madame, [Q], [H] a titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi découlant de l’atteinte a sa vie privée et a son intimité ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [Y], [F], [D] et Madame, [B], [E] a verser a Madame, [Q], [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision a intervenir. »
Au soutien de ses demandes, elle indique, en premier lieu, que les défendeurs, qui ont désormais déménagé, faisaient un usage abusif de la servitude de passage dont ils disposaient sur son fonds puisqu’ils garaient des véhicules sur le chemin à usage exclusivement piétonnier permettant l’accès à leur pavillon.
Elle fait valoir, en second lieu, qu’ils auraient installé une caméra de surveillance positionnée en direction de sa propriété ce qui constituerait une atteinte à l’intimité de sa vie privée et lui causerait un préjudice moral du fait de son usage continu diurne comme nocturne permettant de filmer son jardin et son domicile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 28 novembre 2025 14h.
Cités selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M., [L] et Mme, [E] n’ont constitué avocat que le 28 novembre 2025 à 16h47, après l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoiries, sans réclamer la réouverture des débats.
Après les débats, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’usage abusif d’une servitude de passage
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, l’article 688 du code civil dispose que :
« Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. »
Enfin, l’article 702 du même code prévoit que « celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. »
Au cas présent, au visa de ces dispositions, Mme, [H] soutient que les défendeurs ont aggravé la servitude de passage dont leur fonds bénéficierait sur le sien en stationnant de manière abusive des véhicules sur le chemin strictement piétonnier permettant l’accès aux deux pavillons.
Cependant, elle ne justifie pas de la servitude et des limites de celle-ci qu’elle invoque, étant précisé que l’acte de partage versé aux débats comme titre de propriété indique en sa page 7 que les « copartageants déclarent qu’il n’a pas été fait mention sur les titres de propriété antérieurs de servitudes pouvant exister encore à ce jour ». Il apparaît en outre aux termes de cet acte que le groupe d’habitation litigieux est régi par un règlement de copropriété qui n’est pas produit.
Par ailleurs, si la demanderesse verse aux débats un constat de commissaire de justice du 18 novembre 2024 montrant la présence de véhicules sur une voie d’accès située entre son pavillon et celui des défendeurs, elle ne démontre pas, d’une part, que ces véhicules sont stationnés sur son fonds alors que le terrain des défendeurs dispose également d’une bande, certes plus étroite mais contigüe, permettant d’accéder de la rue à l’arrière de leur terrain ni, d’autre part, qu’ils appartiennent aux défendeurs ou à des tiers que ceux-ci auraient autorisés à y stationner.
Cette preuve n’est pas davantage apportée par les autres pièces produites aux débats.
En outre, la fréquence des stationnements et la gêne effective qu’ils auraient engendrées ne sont pas davantage démontrées.
Il s’ensuit que, faute de démontrer l’aggravation de la servitude de passage dont elle se prévaut et le préjudice qui en serait résulté, Mme, [H] verra sa demande d’indemnisation à ce titre rejetée.
Sur l’atteinte à l’intimité et à la vie privée
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Par ailleurs, l’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »
En outre, la pose d’une caméra dans l’axe d’une propriété privée suffit à caractériser une atteinte à la vie privée (2ème Civ., 24 mars 2016, n°14-29.519). Commet en outre une voie de fait et porte atteinte à la vie privée de ses voisins celui qui, pour interdire le passage sur sa propriété à ses voisins, installe des caméras surveillant l’assiette d’un passage institué conventionnellement aux termes des titres de propriété, cette installation constituant un trouble manifestement illicite justifiant que le juge des référés ordonne le retrait des caméras (3ème Civ., 14 novembre 2024, n° 23-15.267).
Au cas présent, le constat de commissaire de justice produit comporte une photographie de la caméra litigieuse et mentionne que celle-ci est orientée vers l’allée et la façade arrière de la maison de la demanderesse.
Cependant, Mme, [H] ne demande pas le retrait de la caméra litigieuse, demande qui serait en tout état de cause désormais sans objet, les défendeurs ayant déménagé.
Concernant l’indemnisation de son préjudice moral, elle se prévaut d’une utilisation effective de jour comme de nuit de la caméra litigieuse qui filmerait son domicile et son jardin.
Or, par la seule production d’un cliché montrant une lumière sur ladite caméra pendant la nuit, elle ne démontre pas l’utilisation invoquée. Par ailleurs, la caméra est orientée vers le passage commun aux parties permettant d’accéder à leurs pavillons et rien ne permet d’affirmer comme Mme, [H] le fait qu’elle peut filmer le jardin de la demanderesse d’autant que celui-ci est protégé par une haie.
Dès lors, faute de démonstration de la réalité de son préjudice, Mme, [H] verra sa demande d’indemnisation pour atteinte à sa vie privée rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme, [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens et sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme, [Q], [H] ;
CONDAMNE Mme, [Q], [H] aux dépens ;
REJETTE la demande de Mme, [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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