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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 sept. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ Société SAS [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SP7
N° minute : 25/02108
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaire
C/
Société SAS [1]
Représentant : Maître Sébastien COURTIER de la SELEURL ASKELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0833
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 9 Janvier 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le conseil de la société [1], Sébastien Courtier, a saisi le tribunal d’une contrainte de l’URSSAF numéro 0102539063 ayant été signifiée à la société le 6 Janvier 2025 pour un montant de 6370,81 euros.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 Octobre 2025.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par message électronique reçu le 29 Janvier 2025, Me Sébastien Courtier a informé le tribunal que l’URSSAF avait accepté de suspendre ses procédures de recouvrement dans l’attente du terme de la procédure de conciliation et que la société [1] entendait par conséquent se désister purement et simplement de l’instance.
L’URSSAF Île de France n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de la société [2],
Annule l’audience du 21 Octobre 2025 à 10 heures,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 23 Septembre 2025,
Le Greffier,
Hugo VALLEE
La Présidente,
Florence MARQUES
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