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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 mai 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00588 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE35
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE35
DEMANDEUR :
M. [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[5] [Localité 10] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] [E], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE:
M.[U] [F] a été victime d’un accident de travail le 26/05/2021 et a été indemnisé par la Caisse à ce titre ; il a perçu des indemnités journalières du 28 mai 2021 au 20 août 2022 pour 32 413,29 euros.
A la suite d’un contrôle sur les droits aux prestations d’assurance maladie, la Caisse a considéré que M.[F] avait exercé une activité d’auto-entrepreneur en tant que chauffeur VTC dont la rémunération avait été servie par chèques bancaires et virements.
A la suitela caisse a mis en œuvre la procédure de pénalité financière prévue aux articles L114-17-1, L114-17-2 er R 147-2 du Code de la sécurité sociale et a, le 30/11/2023 notifié un indu de 35 654,61 € (32 413,29 € + indemnité de 10 % forfaitaire des frais de gestion pour la réalisation d’un contrôle en cas de fraude soit 3 241,32 €).
M [U] [W] n’a pas contesté la pénalité financière de 8 200 euros mais a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre l’indu.
Le 17 janvier 2024, la commission a confirmé la décision de la caisse.
Le 15 mars 2024, M [U] [F] a saisi le tribunal.
L’affaire a été plaidée le 20 mars 2025.
Le conseil de M [U] [F] par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, sollicite de :
— dire le recours de M [U] [F] bien fondé
— débouter la [5] de ses demandes.
Il fait état de ce que M [U] [F] n’a pas exercé d’activité pour le compte de la société [11] ; il explique que l’activité de livraison a été effectuée par son frère [X] ainsi qu’il en est justifié par les attestations produites.En effet M [U] [F] résidait à cette époque chez son frère lequel l’hébergeait gracieusement raison pour laquelle il avait créé sa micro entreprise pour permettre à son frère d’être livreur et d’en obtenir des revenus.
La [5] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, sollicite de :
— Débouter M.[F] de ses demandes
— A titre reconventionnel condamner M.[F] au paiement de 35 654,61 €.
— Condamner M.[F] au paiement de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M.[F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait état de ce que M.[F] a exercé une activité d’auto-entrepreneur en tant que chauffeur VTC dont la rémunération a été servie par chèques bancaires et virements, et que des déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires avaient été établies.
Elle produit le BODACC qui indique que le commencement d’activité se situe au 21/04/2021 ; de même l’inscription [9] indique que l’établissement est actif depuis le 21/04/2021.
Les documents qui émanent de l’URSSAF reprennent comme chiffres d’affaire enregistrés :
— 21/04 au 30/06/2021 : 0€
— 01/07 au 30/09/2021 : 930€
— 01/10 au 31/12/2021 : 350€
— 01/01 au 31/03/2022 : 312€
mais dans le cadre du droit de communication bancaire il a été constaté divers montants en Crédit sur le compte CCP N° 1503282X026 pour un montant total de 17 930.81€:
La demande de droit de communication a été élargie du 01/04/2022 au 22/08/2022 et durant cette période différents montants pour un total de 7 552 45 € ont été retrouvés.
Le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS
L’article L323-6 du Code de la sécurité sociale subordonne le versement des indemnités journalières à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
En l’espèce force est de constater que :
— lors de l’entretien qui s’est déroulé le 12/09/2021 M.[F] a indiqué après que la Caisse lui ai indiqué le motif de la convocation ,qu’il ne savait pas et a ensuite préciséqu’au début de l’ouverture de la société il ne gagnait que 15 ou 20 € parjour, que ce sontpas des sommes énormes , qu’il ne savait pas , que s’ il avait su il n’aurait pas ouvert la société , reconnaissant ainsi les faits et plaidant l’ignorance
— dans le cadre de sa requête il a modifié la présentation pour énoncer par la voix de son conseil qu’ il avait créé sa micro entreprise pour permettre à son frère d’être livreur et d’en obtenir des revenus, reconnaissant ainsi encore une activité ; en effet le seul fait de créer une entreprise et de la gérer constitue une activité quand bien même la livraison est effectuée par d’autres
— à l’audience M [U] [F] expliquait avoir simplement aidé son frère à faire les formalités de création d’entreprise et ne plus savoir la raison pourlaquelle il avait mis son nom et non celui de son frère
Les attestations produites de proches confirment néanmoins que M [U] [F] reversait des sommes à son frère [X] pour son travail ce qui correspond d’ailleurs à l’attitude d’un entrepreneur par rapport à un de ses salariés ; de fait M [U] [F] n’explique pas la raison pourlaquelle l’argent transistait par son compte.
Ainsi l’activité de M [U] [F] n’est pas discutable.
En application de l’article L323-6 du css sont dues l’intégralité des indemnités journalières versées quand bien même la société a été créée trois mois après le début de versement desIJ.
En conséquence M [U] [F] sera débouté de ses demandes et condamné reconventionnellement à payer à la [5] la somme de 35 654,61 €.
M [U] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens ; il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la [5] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M [U] [F] de son recours
A titre reconventionnel
CONDAMNE M [U] [F] à payer a la [6] la somme de 35 654,61 €.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du cpc
CONDAMNE M [U] [F] aux éventuels dépens
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la [5]
1 CCC à M. [F] et Me Mortelecque
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