Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 9 sept. 2025, n° 25/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. CAHOUR DISTRIBUTION c/ S.A.S. NEXIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00590 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMB6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. CAHOUR DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°414 801 548, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 3 Rue du Rail – 67116 REICHSTETT
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202, Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
S.A.S. NEXIA, exerçant sous l’enseigne commerciale « REDECO CUISINE SAS » immatriculée au RCS de METZ sous le n°920 236 890 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 36 route de Thionville – 57140 WOIPPY.
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 19 Août 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société CAHOUR DISTRIBUTION est une société intervenant dans le secteur du commerce de gros inter-entreprises d’appareils électroménagers.
La société NEXIA est une société intervenant dans le secteur d’activité du commerce de détail de meuble, notamment dans le secteur de la cuisine. La société NEXIA exerce son activité sous l’enseigne commerciale « REDECO CUISINE SAS ».
La société REDECO CUISINE SAS a sollicité de la société CAHOUR DISTRIBUTION, en tant que grossiste, la fourniture de matériels électroménagers à présenter dans son showroom. C’est ainsi que les parties ont signé plusieurs contrats de prêts et de mise à dispositions d’électroménager et notamment :
— Un contrat d’exposition amortissement tripartite avec la société TEKA pour la période du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023 ;
— Un contrat d’exposition avec la société BOSCH / SIEMENS pour la période 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
— Un contrat de prêt avec la société ELECTROLUX pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
— Un contrat de mise en exposition conditionnelle avec la société BEKO pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
— Un contrat de mise à disposition d’appareils encastrables avec la société ELICA pour la période 1er novembre 2022 au 1 octobre 2023 ;
— Un contrat de mise en exposition rotation avec la société WHILPOOL pour la période du 1 novembre 2022 au 31 octobre 2023 (pièces n°3 à 8).
La société CAHOUR DISTRIBUTION a livré à la société REDECO CUISINE SAS l’ensemble des produits fournis par les différentes sociétés fournisseurs, selon les contrats prévus.
Conformément aux dispositions de chacun des contrats, la société CAHOUR DISTRIBUTION a réglé le prix des électroménagers aux fournisseurs. C’est dans ces conditions que la société CAHOUR DISTRIBUTION a facturé la société REDECO CUISINE SAS selon factures :
— N°342767 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 1.720,04€ ;
— N°342154 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 1.113,07€ ;
— N°342765 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 749,12€ ;
— N°342155 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 921,68€ ;
— N°342158 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 3.713,26€ ;
— N°343473 en date du 10 novembre 2023 pour un montant de 1.366,21€ ;
— N°342766 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 599,10€ ;
— N°346633 en date du 9 janvier 2024 pour un montant de 3.860,40€
— N°342150 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 52,99€ ;
— N°341656 en date du 6 octobre 2023 pour un montant de 48,30€ ;
(pièces n°9 à 18).
Le montant total de ces 10 factures, s’élève à la somme de 14.144,17€ T.T.C.
Aucune contestation n’a été émise par la société REDECO CUISINE SAS lors de la livraison des produits.
A la suite de ces contrats, les sociétés CAHOUR DISTRIBUTION et REDECO CUISINE SAS. ont signé 8 contrats supplémentaires au titre de l’année 2023/2024 :
— Un contrat de prêt avec la société ELECTROLUX pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 ; (bon de livraison en date du 4/10/23)
— Un contrat de mise en exposition conditionnelle avec la société BEKO pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ; (bons de livraison des 16/10/23 et 25/10/23)
— Un contrat de mise en dépôt avec la société BRANDT France pour la période du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2024 (bons de livraison des 16/10/23 et 06/11/23)
— Un contrat de mise à disposition d’appareils encastrables avec la société ELICA pour la période 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 (bon de livraison portant sur 2 plaques et une plaque aspirante pas sur le contrat)
— Deux contrats d’exposition d’appareils électroménager avec la société ADMEA pour la période 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 (bons de livraison e date des 16/10/23 et 23/10/23)
— Un contrat d’exposition amortissement tripartite avec la société TEKA pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (bons de livraison des 16/10/23, 30/10/23 et 06/02/24)
— Un contrat de mise en exposition rotation avec la société WHILPOOL pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 (bons de livraison en date des 16/10/23, 16/11/23 et 27/11/23) ;
(pièces n°19 à 26).
Le 6 février 2024, la société CAHOUR DISTRIBUTION a été destinataire de dix avis de lettre de change relevé impayée, au motif d’une insuffisance de provision du compte de la société REDECO CUISINE SAS (pièce n°27).
La banque a d’ailleurs appliqué une pénalité de 100€ T.T.C. à la société CAHOUR DISTRIBUTION du fait de ces impayés (non justifié), pénalité qui a été refacturée à la société REDECO CUISINE SAS, , selon facture n°348353 en date du 6 février 2024 pour un montant de 100€ (pièce n°28).
En l’absence de tout règlement, la société CAHOUR DISTRIBUTION a adressé une première relance à à la société REDECO CUISINE le 17 avril 2024, en vain (pièce n'30) par lettre recommandée avec accusé de réception, dont l’accusé de réception a été retourné « pli avisé, non réclamé ». Cette mise en demeure est restée sans effet.
Le 30 septembre 2024, la société CAHOUR DISTRIBUTION a établi ses factures au titre du mobiliers et électroménagers livrés à la société REDECO CUISINE au titre des contrats de mise à disposition pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
— N°364200 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 5.616,00€ ;
— N°364201 €n date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.371,20€ ;
— N°364202 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.985,60€ ;
— N°364203 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.589,60€ ;
— N°364204 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.774,40€ ;
— N°364205 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.440,80€ ;
— N°364206 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.336,40€ ;
N°364207 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 5.184,00€ ;
(pièces n°31 à 38)
La société CAHOUR DISTRIBUTION a fait un geste commercial en accordant 4 avoirs, venant en paiement des factures n°364201, 364203, 364204 et 364205 (pièce n°39).
Malgré ce geste, la société REDECO CUISINE n’a effectué aucun paiement.
Le 19 décembre 2024, la société CAHOUR DISTRIBUTION a tenté de mettre au paiement ces factures par lettre de change déposées à sa banque HSBC, conformément aux stipulations contractuelles, mais le paiement en a été refusé au motif d’une insuffisance de provision de la société REDECO CUISINE (pièce n°40).
N’ayant pu obtenir le paiement de ses factures, la société CAHOUR DISTRIBUTION aintenté la présente action.
*
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2025, la société CAHOUR DISTRIBUTION a assigné la société REDECO CUISINE au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1103, 1104 et 1106, 1194, et 1231 et suivants du Code civil, L441-6 et D441-5 du 1103 et suivants du code de commerce, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la société CAHOUR DISTRIBUTION recevable et bien fondée ;
— CONSTATER que la société NEXIA n’a pas respecté son obligation de paiement ;
En conséquence :
— CONDAMNER par provision la société NEXIA au paiement à la société CAHOUR DISTRIBUTION, la somme totale de 30.366,17 euros au titre du paiement des factures :
— N°342767 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 1.720,04€ ;
— N°342154 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 1.113,07€ ;
— N°342765 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 749,12€ ;
— N°342155 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 921,68 € ;
— N°342158 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 3.713,26€ ;
— N°343473 en date du 10 novembre 2023 pour un montant de 1.366,21€ ;
— N°342766 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 599,10€ ;
— N°346633 en date du 9 janvier 2024 pour un montant de 3.860,40€
— N°342150 en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 52,99€ ;
— N°341656 en date du 6 octobre 2023 pour un montant de 48,30€ ;
— N°348353 en date du 6 février 2024 pour un montant de 100€ ;
— N°364200 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 5.616,00€ ;
— N°364202 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.985,60€ ;
— N°364206 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.336,40€ ;
— N°364207 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 5.184,00€ ;
— CONDAMNER par provision la société NEXIA au paiement à la société CAHOUR DISTRIBUTION des intérêts fixés au taux d’intérêt légal majoré de 14% à compter du 17 avril 2024, date de la première mise en demeure ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER par provision la société NEXIA au paiement à la société CAHOUR DISTRIBUTION de l’indemnité forfaitaire de 600 euros, conformément à l’article L441-10 II et l’article D441-5 du Code de commerce ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société NEXIA au paiement à ta société CAHOUR DISTRIBUTION de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
La société REDECO CUISINE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 19 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, à la société REDECO CUISINE n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si la société CAHOUR DISTRIBUTION justifie des contrats de prêts et de mise à dispositions d’électroménager conclus avec :
— la société TEKA pour la période du 15 décembre 2022 au 14 décembre 2023 ;
— la société BOSCH / SIEMENS pour la période 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
— la société ELECTROLUX pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
— la société BEKO pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
— la société ELICA pour la période 1er novembre 2022 au 1 octobre 2023 ;
— la société WHIRLPOOL pour la période du 1 novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
et de factures émises sur ces bases à hauteur d’une somme globale de 14 144, 17 euros, elle ne justifie en revanche pas de l’exécution par ses soins de son obligation de mise à disposition des matériels objets desdits contrats, et ne produit à ce titre aucun bon de livraison.
Aux termes de l’article L110-3 du code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, de sorte qu’en l’espèce, il sera relevé que la société REDECO CUISINE a remis à la société CAHOUR DISTRIBUTION des lettres de change relevé (cf pièce n°27) qui pour certaines d’entre elles correspondent à certaines des factures produites par la société CAHOUR DISTRIBUTION. Cet élément suffit, pour les factures concernées, à établir la preuve de l’obligation au paiement de la société REDECO CUISINE.
L’obligation au paiement n’est dès lors pas sérieusement contestable en ce qui concerne les factures suivantes :
— n°342767 en date du 17/10/23 pour un montant TTC de 1 720,04 euros
— n°342765 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 749,12 euros
— n°342155 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 921,68 euros
— n°342766 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 599,10 euros
— n°346633 en date du du 09/01/24 pour un montant TTC de 3 860,40 euros
— n°342150 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 52,99 euros
— n°341656 en date du du 06/10/23 pour un montant TTC de 48,30 euros.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision relative aux factures susvisées et de condamner à la société REDECO CUISINE à payer à la société CAHOUR DISTRIBUTION la somme provisionnelle globale de 7 951,63 euros à ce titre. La demande de provision au titre des contrats susvisés sera rejetée pour le surplus de la demande (6 192,54 euros).
La société CAHOUR DISTRIBUTION produit également une facture n°348353 en date du 6 février 2024 pour un montant de 100 euros, correspondant à la refacturation à la société défenderesse de frais bancaires dont elle indique qu’ils lui ont été appliqués par la banque à la suite du rejet des dix lettres de change.
Cependant, sur cette demande, si, comme indiqué précédemment, la preuve est libre en matière commerciale, il convient de rappeler le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même », ce qui implique que de simples factures éditées par le créancier sont insuffisantes pour faire la preuve de sa créance.
En l’espèce, la société CAHOUR DISTRIBUTION ne justifie pas de la somme ainsi réclamée autrement que par la production d’une facture. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
La société CAHOUR DISTRIBUTION justifie également des contrats de prêts et de mise à dispositions d’électroménager conclus avec :
— la société ELECTROLUX pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 ; (bon de livraison en date du 4/10/23)
— la société BEKO pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ; (bons de livraison des 16/10/23 et 25/10/23)
— la société BRANDT France pour la période du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2024 (bons de livraison des 16/10/23 et 06/11/23)
— la société ELICA pour la période 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 (bon de livraison portant sur 2 plaques et une plaque aspirante pas sur le contrat)
— la société ADMEA pour la période 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 (bons de livraison e date des 16/10/23 et 23/10/23)
— la société TEKA pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (bons de livraison des 16/10/23, 30/10/23 et 06/02/24)
— la société WHIRLPOOL pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 (bons de livraison en date des 16/10/23, 16/11/23 et 27/11/23).
ainsi que de bons de livraison et des factures et avoirs correspondants.
Eu égard aux pièces justificatives produites, il y a lieu de constater que l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable, de sorte que à la société REDECO CUISINE sera condamnée à payer à la société CAHOUR DISTRIBUTION la somme provisionnelle de 16 122 euros au titre des factures correspondant à la période 2023/2024.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus a raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ››
L’article L441-10 II du Code de commerce précise que le créancier est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, et sauf disposition contraire, une somme correspondant à des pénalités de retard dont le taux est calculé sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Selon l’article L441-9 du Code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les différentes factures produites par la société demanderesse à l’appui de ses prétentions mentionnent des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement, majoré de 14%.
En conséquence, la société REDECO CUISINE sera condamnée au paiement à titre provisionnel d’une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 14 points en ce qui concerne les factures suivantes :
— n°342767 en date du 17/10/23 pour un montant TTC de 1 720,04 euros
— n°342765 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 749,12 euros
— n°342155 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 921,68 euros
— n°342766 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 599,10 euros
— n°346633 en date du du 09/01/24 pour un montant TTC de 3 860,40 euros
— n°342150 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 52,99 euros
— n°341656 en date du du 06/10/23 pour un montant TTC de 48,30 euros.
Et ce à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure de payer lesdites factures par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société REDECO CUISINE sera également condamnée au paiement à titre provisionnel d’une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 14 points en ce qui concerne les factures suivantes :
— N°364200 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 5.616,00€ ;
— N°364202 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.985,60€ ;
— N°364206 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.336,40€ ;
— N°364207 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 5.184,00€ ;
et ce à compter de l’assignation, en l’absence de justification d’une mise en demeure préalable relative à ces factures.
Sur la demande de provision au titre des frais de recouvrement
En application des dispositions prévues à l’article L.441-10 du code de commerce, la facture doit obligatoirement préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, les différentes factures produites par la société demanderesse à l’appui de ses prétentions mentionnent l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. En revanche, seules onze factures sont retenues au titre des demandes formulées par la société CAHOUR DISTRIBUTION, de sorte que la société REDECO CUISINE condamnée à payer à titre provisionnel à la société CAHOUR DISTRIBUTION la somme de 440 euros à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société REDECO CUISINE , qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société CAHOUR DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société REDECO CUISINE à payer à la société CAHOUR DISTRIBUTION les sommes suivantes
— 1 720,04 euros au titre de la facture n°342767 en date du 17/10/23,
— 749,12 euros au titre de la facture n°342765 en date du du 17/10/23,
— 921,68 euros au titre de la facture n°342155 en date du du 17/10/23,
— 599,10 euros au titre de la facture n°342766 en date du du 17/10/23,
— 3 860,40 euros au titre de la facture n°346633 en date du du 09/01/24,
— 52,99 euros au titre de la facture n°342150 en date du du 17/10/23,
— 48,30 euros au titre de la facture n°341656 en date du du 06/10/23,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société REDECO CUISINE à payer à la société CAHOUR DISTRIBUTION des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 14 points en ce qui concerne les factures suivantes :
— n°342767 en date du 17/10/23 pour un montant TTC de 1 720,04 euros
— n°342765 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 749,12 euros
— n°342155 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 921,68 euros
— n°342766 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 599,10 euros
— n°346633 en date du du 09/01/24 pour un montant TTC de 3 860,40 euros
— n°342150 en date du du 17/10/23 pour un montant TTC de 52,99 euros
— n°341656 en date du du 06/10/23 pour un montant TTC de 48,30 euros.
et ce à compter du 17 avril 2024, date de la mise en demeure de payer lesdites factures par lettre recommandée avec accusé de réception.
CONDAMNONS à titre provisionnel la société REDECO CUISINE à payer à la société CAHOUR DISTRIBUTION des pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 14 points en ce qui concerne les factures suivantes :
— n°364200 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 5.616,00€ ;
— n°364202 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.985,60€ ;
— n°364206 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 2.336,40€ ;
— n°364207 en date du 30 septembre 2024 pour un montant de 5.184,00€ ;
et ce à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société REDECO CUISINE à payer à la société CAHOUR DISTRIBUTION la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTONS la société CAHOUR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS la société REDECO CUISINE aux dépens ;
CONDAMNONS la société REDECO CUISINE à payer à la société CAHOUR DISTRIBUTION la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Maçonnerie ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Chlore ·
- Titre ·
- Code civil
- Locataire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail
- Service après-vente ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Fer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Frais de transport ·
- Dysfonctionnement ·
- Engagement ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Réception ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Logement
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Réserve ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Terme ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dette
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Attribution de logement ·
- Personnes ·
- Bail ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Registre ·
- Consulat ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mécanique générale ·
- Loyer ·
- Modification ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Code de commerce ·
- Charges ·
- Renouvellement ·
- Facteurs locaux
- Victime de guerre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ancien combattant ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Copie ·
- République ·
- Erreur matérielle ·
- Lieu
- Casino ·
- Distribution ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Public ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.